Tribunal administratif de Toulouse, 27 mars 2014, n° 1101071

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 27 mars 2014, n° 1101071
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 1101071

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULOUSE

N°1101071

___________

Mme Y X

___________

M. Dubois

Rapporteur

___________

M. Laforêt

Rapporteur public

___________

Audience du 20 février 2014

Lecture du 27 mars 2014

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Toulouse

(5e chambre)

36-08-03-004

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour Mme Y X, demeurant au lieu-dit La Bénèche à XXX, par Me Dalbin, avocat ; Mme X demande au tribunal :

1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 555,91 euros au titre de frais de déplacements ;

2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation d’un trouble dans ses conditions d’existence et d’un préjudice moral ;

3°) d’assortir ces sommes des intérêts à compter du 14 décembre 2010 ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— qu’étant rattachée à l’école C D de Lauzerte, l’intéressée a exercé ses fonctions de psychologue hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, à savoir Caussade, entre mai 2010 et décembre 2010, de sorte qu’elle aurait dû percevoir des indemnités conformément au décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’Etat et l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant le taux des indemnités kilométriques ;

— que si le rectorat lui a versé 625,50 euros, eu égard au kilométrage total que représentent ses déplacements pour l’année scolaire 2009/2010, à savoir 3.811 kilomètres, pour un montant total de 1.181,41 euros, la somme de 555,91 euros lui reste due ;

— que ce défaut de remboursement constitue un enrichissement sans cause ;

Vu la mise en demeure de produire des observations en défense, adressée au recteur d’académie de Toulouse le 4 décembre 2012 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2013, par lequel le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

— que l’Etat ne saurait être condamné à payer une somme qu’il ne doit pas ;

— que la requérante ne produit pas les pièces démontrant le caractère effectif de ses déplacements, et ce contrairement aux dispositions de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 ;

— qu’en vertu de l’article 2 du décret du 3 juillet 2006, tout agent public appelé à se déplacer doit détenir un ordre de mission ;

— que les personnels à fonction itinérante tels que l’intéressée disposent d’un ordre de mission permanent nominatif qui comporte un nombre de kilomètres strictement limitatif, de telle sorte que si l’agent continue à se déplacer au-delà de cette limite, il le fait illégalement, en-dehors de toute mission ;

— qu’ainsi, les imprimés de frais de déplacement produits par Mme X pour la période de septembre à décembre 2010 n’ont pas été validés par sa hiérarchie ;

— que les autres documents produits par la requérante ne peuvent être assimilés à des ordres de mission ;

— que la requérante a été remboursée de ses frais de déplacement au titre des mois de juin, juillet et septembre 2010 pour un montant total de 164,75 euros ;

— que pour le mois de mai 2010, la demande de remboursement a fait l’objet d’un refus en raison d’une erreur matérielle de saisie, erreur que l’intéressée n’a pas rectifiée ;

— que s’agissant des mois d’octobre, novembre et décembre 2010, la requérante n’a pas obtenu d’ordre de mission et donc d’autorisation de sa hiérarchie de se déplacer aux frais de l’administration ;

— qu’en tant que personnel à fonction itinérante, l’intéressée avait été incitée, par note de service du 30 avril 2010, à regrouper ses missions afin de limiter le nombre de kilomètres effectués, ce qu’elle n’a pas fait pour le mois de septembre 2010 ;

— que les kilomètres réalisés alors que l’enveloppe kilométrique était dépassée n’ont pas été autorisés et ne peuvent être remboursés par l’administration ;

— que la requérante ne produit pas d’attestation d’assurance ni une demande d’autorisation du véhicule personnel conformément aux articles 4 et 10 du décret du 3 juillet 2006, de sorte que le tribunal pourra rejeter la requête par une substitution de motif ;

— que le préjudice allégué n’est pas établi par les pièces du dossier et est sans rapport avec les sommes en jeu ;

— que les intérêts de retard ne sauraient courir à compter de la date de notification de la demande préalable, soit le 16 décembre 2010 ;

— que la demande de frais irrépétibles n’est pas justifiée, eu égard à la nature du litige et au fait qu’il s’agit d’une série ;

— qu’en tout état de cause, le montant demandé devrait être ramené à une plus juste appréciation ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 janvier 2014, par lequel Mme X conclut aux mêmes fins que la requête introductive d’instance par les mêmes moyens, et conclut en outre à la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;

Vu la demande préalable en date du 14 décembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’Etat, modifié par l’arrêté du 26 août 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 février 2014 :

— le rapport de M. Dubois, conseiller ;

— et les conclusions de M. Laforêt, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêté du recteur d’académie de Toulouse en date du 22 mai 2008, Mme Y X, professeur des écoles de classe normale, a été affectée en qualité de psychologue du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté de la circonscription scolaire de Valence d’Agen, en étant administrativement rattachée à l’école C D de Lauzerte (Tarn-et-Garonne) ; que par lettre en date du 14 décembre 2010, l’intéressée a sollicité le versement de 555,91 euros au titre de ses frais de déplacements professionnels entre mai 2010 et septembre 2010 ; que par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal de condamner l’Etat au paiement d’une somme globale de 5.555,91 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

Sur les frais de déplacement :

2. Considérant qu’aux termes des articles 2, 3, 9 et 10 du décret du 3 juillet 2006 : « Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : / 1° Agent en mission : agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; … 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ou l’école où il effectue sa scolarité. Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ; / 7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent ; … », « Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre : / – à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ;… », « Le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et, lorsque l’intérêt du service l’exige, le plus adapté à la nature du déplacement… », « Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l’intérêt du service le justifie. / En métropole et outre-mer, l’agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d’indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer… L’agent qui utilise son véhicule terrestre à moteur n’a pas droit au remboursement des impôts, taxes et assurances qu’il acquitte pour son véhicule. / Il doit avoir souscrit au préalable une police d’assurance garantissant d’une manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles… » ;

3. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’un agent de la fonction publique de l’Etat appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et de sa résidence familiale à l’occasion, notamment, d’une mission, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport ;

4. Considérant, en l’espèce, que Mme X, professeure des écoles domiciliée à Caussade, exerce des fonctions de psychologue dans la circonscription de l’éducation nationale de Valence d’Agen en étant administrativement affectée à l’école C D de Lauzerte ; que l’intéressée soutient sans être contestée avoir été amenée à se déplacer, pendant l’année 2010, dans les écoles de Bourg de Visa, Bouloc, Belvèze, Brassac, Castelsagrasat-Monjoi, Cazes-Mondenard, Durfort-Lacapelette, Fauroux, Miramont-de-Quercy, Montaigu-de-Quercy, Montesquieu, Roquecor, Saint-Amans, Saint-Nazaire, Sauveterre, Toufailles, Trejouls, Valeilles et Castelsarrasin, et ce dans le cadre de ses fonctions ;

5. Considérant, en premier lieu, que le recteur d’académie de Toulouse fait valoir, sans être contesté par la requérante, que celle-ci a été indemnisée de ses frais de transport pour les mois de juin et juillet de l’année 2010 et d’une partie des mêmes frais pour le mois de septembre de la même année, pour un montant total de 164,75 euros ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction qu’à partir de l’année 2010, l’indemnisation des frais de transports des personnels de l’éducation nationale exerçant dans le ressort de l’inspection académique du Tarn-et-Garonne était subordonnée à la saisie dans une application informatique dénommée « Déplacements temporaires – Ulysse », par les personnels concernés, d’un état de frais précisant, notamment, le nombre de kilomètres effectués ; que le recteur de l’académie de Toulouse fait valoir, sans être contredit, que les frais de transport dont Mme X demande le remboursement pour le mois de mai 2010 n’ont pu être payés en raison d’une erreur de saisie informatique et que l’intéressée s’est abstenue de procéder à une nouvelle tentative de saisie, alors qu’elle y avait été invitée ; que cette procédure a été portée à la connaissance des personnels de l’éducation nationale de ce département par une note de l’inspecteur d’académie du Tarn-et-Garonne en date du 30 avril 2010 ; qu’une notice précisait à l’attention des utilisateurs de ce logiciel la marche à suivre pour déclarer auprès de l’ordonnateur le montant des frais occasionnés par les déplacements professionnels et en obtenir le remboursement ; que par suite, faute pour Mme X de s’être conformée à cette instruction hiérarchique, l’intéressée n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ses frais de déplacement pour le mois de mai 2010, dont le montant non-contesté s’élève à 20 euros ;

7. Considérant, en troisième lieu, que pour refuser à Mme X l’indemnisation de ses frais de transport pour une partie du mois de septembre et les mois d’octobre, novembre et décembre de l’année 2010, le recteur de l’académie de Toulouse fait valoir que l’intéressée, en sa qualité de personnel itinérant, disposait d’un ordre de mission permanent assorti d’une enveloppe kilométrique limitative, et que faute pour l’intéressée de s’être organisée en conséquence afin de limiter ses déplacements, la distance effectuée en dépassement de cette autorisation budgétaire ne saurait donner lieu à aucun remboursement ;

8. Considérant, toutefois, que s’il appartient à un chef de service d’organiser celui-ci en fonction des crédits dont il dispose, il ne saurait faire supporter à un agent les frais d’utilisation de son véhicule personnel exposés par nécessité de service ; qu’en l’espèce, le recteur d’académie de Toulouse n’établit ni même n’allègue que les frais de transport dont Mme X demande l’indemnisation pour les mois de septembre à décembre 2010 n’auraient pas été exposés pour les besoins du service ; que le recteur d’académie de Toulouse ne saurait sérieusement opposer la circonstance que l’intéressée ne pourrait, en tout état de cause, obtenir l’indemnité sollicitée, au motif qu’elle n’aurait pas justifié, à l’appui de ses demandes initiales de remboursement, d’une attestation d’assurance pour la période considérée, alors qu’il ressort de ses écritures et des pièces du dossier qu’il a accordé à Mme X un ordre de mission permanent, sur le fondement duquel il lui a octroyé le remboursement des frais d’utilisation de son véhicule personnel pour une partie du mois de septembre de l’année 2010, ce qui impliquait nécessairement que Mme X ait souscrit au préalable une police d’assurance adéquate ; que le recteur d’académie de Toulouse n’est pas non plus fondé à faire valoir que la requérante n’a pas produit de justificatifs et n’établit pas le caractère effectif de ses déplacements, alors qu’il n’établit ni même n’allègue que l’intéressée n’aurait pas assuré l’intégralité de son service et qu’il résulte des dispositions réglementaires précitées que les frais de transport qui sont indemnisés sur la base d’indemnités kilométriques dont les taux sont fixés forfaitairement par arrêté interministériel peuvent être remboursés à l’agent qui a utilisé son véhicule personnel sans qu’il soit besoin pour ce dernier de présenter de justificatifs ;

9. Considérant qu’en vertu de l’article 1er de l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, le taux des indemnités kilométriques susceptibles d’être allouées à l’agent utilisant son véhicule personnel pour les besoins du service est fixé à 0,31 euro pour les véhicules de 5 CV et moins lorsque la distance parcourue est comprise entre 2.001 kilomètres et 10.000 kilomètres inclus ;

10. Considérant qu’il ressort des déclarations de Mme X que celle-ci a parcouru respectivement, 480, 185, 346 et 271 kilomètres pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2010, avec un véhicule de 5 CV ; que s’agissant du mois de septembre, l’intéressée a été indemnisée de 419 kilomètres à hauteur de 104,75 euros, soit une distance restant à indemniser de 61 kilomètres ; que si pour le mois de novembre, la requérante sollicite le remboursement des frais occasionnés par un déplacement de 21 kilomètres à Moissac pour l’animation d’une conférence pédagogique, il n’est pas établi que cette dépense ait été exposée pour les besoins du service ; qu’ainsi, en application des dispositions précitées de l’arrêté ministériel du 3 juillet 2006, celle-ci est fondée à demander la condamnation de l’Etat au paiement de 261,02 euros au titre de la prise en charge de ses frais de transports ;

Sur les conclusions tendant à l’indemnisation de troubles dans les conditions d’existence et d’un préjudice moral :

11. Considérant que si la requérante sollicite la condamnation de l’Etat à lui payer 5.000 euros pour troubles dans ses conditions d’existence et préjudice moral, elle n’assortit cette demande d’aucune précision permettant d’établir la réalité des préjudices qu’elle invoque ;

12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 261,02 euros ;

Sur les intérêts :

13. Considérant que les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, Mme X a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 261,02 euros, à compter du 16 décembre 2010, date de réception de sa demande préalable par les services de l’inspection académique du Tarn-et-Garonne ;

14. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 janvier 2014 ; qu’à cette date, il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’Etat est condamné à payer à Mme X la somme de 261,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010. Les intérêts échus à la date du 30 janvier 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L’Etat versera à Mme X la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et au ministre de l’éducation nationale.

Copie en sera délivrée pour information au recteur de l’académie de Toulouse.

Délibéré après l’audience du 20 février 2014, à laquelle siégeaient :

I. Carthé Mazères, président,

D. Dubois et L. Benatia, conseillers,

Lu en audience publique, le 27 mars 2014.

Le rapporteur, Le président,

Damien DUBOIS Isabelle CARTHE MAZERES

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Le greffier en chef,

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