Tribunal administratif de Toulouse, 30 juin 2016, n° 1305053

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 30 juin 2016, n° 1305053
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 1305053

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULOUSE

N°1305053

___________

Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet et autres

___________

Mme Gay-Sabourdy

Rapporteur

___________

Mme Delbos

Rapporteur public

___________

Audience du 24 juin 2016

Lecture du 30 juin 2016

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Toulouse

(3e Chambre)

27-02-01-02

54-05-05-02

C

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 15 novembre 2013, 4 février, 18 avril, 26 mai 2016, le Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet, l’association Lisle environnement, l’association Les amis de la terre Midi-Pyrénées, l’association France nature environnement Midi-Pyrénées, l’association Nature et progrès, l’association pour la Sauvegarde de l’environnement en pays rabastinois, l’Union de protection de la nature et de l’environnement du Tarn, représentés par Me Terrasse, avocat, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté interdépartemental des préfets du Tarn et de Tarn-et-Garonne du 3 octobre 2013 portant autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et déclarant d’intérêt général le projet de réalisation de la retenue de Sivens ;

2°) d’enjoindre au préfet du Tarn et au préfet de Tarn-et-Garonne de déterminer dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, les modalités de remise en état du site, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d’enjoindre au préfet du Tarn et au préfet de Tarn-et-Garonne de remettre en état la zone humide dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— la requête conserve son objet ; si l’arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 24 décembre 2015, il a reçu un commencement d’exécution, les travaux de défrichement, de terrassement et de décapage du site ont débuté en septembre 2014 pour s’achever fin octobre 2014 ;

— le conseil général n’était pas compétent pour édicter l’arrêté attaqué ;

— l’arrêté querellé est entaché d’un vice de procédure, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) auquel a pris part un administrateur de la compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne, était irrégulièrement composé ;

— le document d’incidence est insuffisant quant à l’analyse relative aux effets du projet sur le milieu aquatique en méconnaissance du 4° de l’article R. 214-6 du code de l’environnement ;

— l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 211-7 du code de l’environnement en ce que le projet de retenue est dépourvu d’intérêt général ;

— le projet de retenue compromet les objectifs de bon état et de non détérioration de la qualité des eaux et de la masse d’eau concernée en violation des dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour Garonne 2016-2021 ; – le projet litigieux porte une atteinte non sérieusement compensée à la zone humide du Testet en violation des dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour Garonne 2016-2021 ;

— le pétitionnaire n’a pas recherché de solutions alternatives plus favorables à l’environnement en méconnaissance de l’orientation D 40 du SDAGE 2016-2021 ;

— à défaut de figurer parmi les projets d’intérêt général majeur (PIGM) inscrits dans le SDAGE, le projet a été autorisé en violation du VII de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;

— le projet est dépourvu d’intérêt général au sens de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, l’ouvrage est surdimensionné, non adapté aux besoins réels, au profit d’un nombre insignifiant de bénéficiaires, pour un coût excessif ;

Par un mémoire, enregistré le 18 février 2016, l’association pour la Sauvegarde de l’environnement en pays rabastinois conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Par trois mémoires, enregistrés les 19 juin 2014, 30 décembre 2015 et 26 mai 2016, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Ils font valoir que :

— l’Etat et le département du Tarn ont signé un protocole d’accord le 24 décembre 2015 et que l’arrêté attaqué a été abrogé le 24 décembre 2015 ;

— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2016, la compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne, représentée par le cabinet DS Avocats, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’arrêté attaqué pour l’avenir à compter de la date du jugement à intervenir ;

Elle soutient que :

— l’objet de la requête a disparu en raison de l’abrogation de l’arrêté attaqué ;

— dans la mesure où l’annulation de l’arrêté contesté aurait des conséquences manifestement excessives et où une compensation des zones atteintes par les travaux est, en tout état de cause, prévue par le protocole conclu le 24 décembre 2015 entre le département et l’Etat, il est demandé au tribunal de moduler les effets d’une éventuelle annulation de l’arrêté du 3 octobre 2013 en faisant courir des effets à compter de la date de la décision.

Par une intervention et deux mémoires enregistrés les 10 novembre 2015, 15 février et 23 mai 2016, le Comité Sivens demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.

Il se réfère aux moyens exposés dans la requête du collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet et autres.

Une ordonnance du 10 mai 2016 a fixé la date de la clôture de l’instruction au 27 mai 2016.

Un mémoire présenté pour le collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet et autres a été enregistré le 9 juin 2016.

Un mémoire présenté par le Comité Sivens a été enregistré le 14 juin 2016 .

Deux mémoires présentés par le préfet du Tarn et le préfet de Tarn-et-Garonne ont été enregistrés les 15 et 16 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’environnement ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Gay-Sabourdy,

— les conclusions de Mme Delbos, rapporteur public,

— les observations de Me Terrasse, pour les associations requérantes ;

— les observations du préfet du Tarn, représenté par M. Y, M. X et Mme Z-A ;

— les observations de Me Seifollahi, représentant le cabinet DS Avocats, pour la compagnie des coteaux de Gascogne ;

1. Considérant que, par un arrêté interdépartemental du 3 octobre 2013, le préfet du Tarn et le préfet de Tarn-et-Garonne ont autorisé au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et déclaré d’intérêt général le projet de réalisation des la retenue de Sivens ; que, par la requête susvisée, le Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet, l’association Lisle environnement, l’association Les amis de la terre Midi-Pyrénées, l’association France nature environnement Midi-Pyrénées, l’association Nature et progrès, l’association pour la Sauvegarde de l’environnement en pays rabastinois, l’Union de protection de la nature et de l’environnement du Tarn demandent l’annulation de cet arrêté ;

Sur l’intervention du Comité Sivens :

2. Considérant que le Comité Sivens a intérêt à l’annulation de l’arrêté interdépartemental du 3 octobre 2013 par lequel le préfet du Tarn et le préfet de Tarn-et-Garonne ont autorisé au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et déclaré d’intérêt général le projet de réalisation des la retenue de Sivens ; qu’ainsi son intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 214-10 du code de l’environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l’article L. 514-6 » ; qu’aux termes de l’article L. 514-6 du même code : « I.-Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction » ;

4. Considérant qu’il appartient au juge de plein contentieux de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ; qu’il en résulte que si l’acte attaqué, pris pour l’application de la législation prévue à l’article L. 214-1 du code de l’environnement, est rapporté ou abrogé par l’autorité compétente avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ou cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi ;

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 24 décembre 2015, le préfet du Tarn et le préfet de Tarn-et-Garonne ont abrogé l’arrêté du 3 octobre 2013 portant autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et déclarant d’intérêt général le projet de réalisation de la retenue de Sivens ; qu’ainsi, alors même que cet arrêté n’aurait pas acquis un caractère définitif, les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet ; qu’il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions accessoires tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Tarn et au préfet de Tarn-et-Garonne, sous astreinte, de déterminer les modalités de remise en état du site et de remettre en état la zone humide ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

7. Considérant que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, le versement aux associations requérantes une somme globale de 1 200 euros en remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention du comité Sivens est admise.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté interdépartemental des préfets du Tarn et de Tarn-et-Garonne du 3 octobre 2013 portant autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et déclarant d’intérêt général le projet de réalisation de la retenue de Sivens, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction de la requête du Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet et autres.

Article 3 : L’Etat versera au collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet, à l’association Lisle environnement, à l’association Les amis de la terre Midi-Pyrénées, à l’association France nature environnement Midi-Pyrénées, à l’association Nature et progrès, à l’association pour la Sauvegarde de l’environnement en pays rabastinois et à l’Union de protection de la nature et de l’environnement du Tarn une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet, à l’association Lisle environnement, à l’association Les amis de la terre Midi-Pyrénées, à l’association France nature environnement Midi-Pyrénées, à l’association Nature et progrès, à l’association pour la Sauvegarde de l’environnement en pays rabastinois, à l’Union de protection de la nature et de l’environnement du Tarn et au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet du Tarn, au préfet de Tarn-et-Garonne et au comité Sivens.

Délibéré après l’audience du 24 juin 2016, à laquelle siégeaient :

M. François de Saint-Exupéry de Castillon, président,

Mme Wohlschlegel, conseiller,

Mme Gay-Sabourdy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 30 juin 2016.

Le rapporteur, Le président,

N. GAY-SABOURDY François DE SAINT-EXUPERY

DE CASTILLON

Le greffier,

M. ALRIC

La République mande et ordonne au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

Le Greffier en chef,

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Tribunal administratif de Toulouse, 30 juin 2016, n° 1305053