Tribunal administratif de Toulouse, 13 octobre 2016, n° 1405903

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www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

Imprimer ... 843 • Le juge ordinaire, qu'il soit administratif ou judiciaire, est, en vertu du principe de subsidiarité et en tant que juge national, le « juge primaire » de la ConvEDH, ou, si l'on peut dire, le juge naturel de la protection des droits fondamentaux. C'est à lui qu'il revient d'interpréter et d'appliquer le droit interne à la lumière des principes mis en place dans le texte européen et d'écarter, si nécessaire, la loi nationale lorsqu'elle n'est pas compatible avec les exigences de la ConvEDH. Les juges se sont ainsi appropriés progressivement les principes …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 13 oct. 2016, n° 1405903
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 1405903

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE

N°1405903

Mme

M. X Rapporteur

Mme Y Rapporteur public

Audience du 29 septembre 2016 Lecture du 13 octobre 2016

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Toulouse

(5e Chambre)

Aide juridictionnelle totale Décision du 15 octobre 2014

61-05-05 C

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2014, Mme, représentée par Me Pigot, demande au tribunal :

1) d’annuler la décision du 1er août 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse lui a refusé la restitution et la remise des échantillons de sperme déposés par M. les 7 et 12 mars 2013 ; 2) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de lui restituer ou de restituer à tout médecin ou toute personne de son choix les échantillons de sperme déposés par M. les 7 et 12 mars 2013 dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans un état permettant leur conservation.

Mme soutient :

— que la décision du centre hospitalier universitaire de Toulouse de ne pas lui restituer les échantillons de sperme déposés par son mari malgré leur volonté commune et par conséquent de la priver de l’accès légal dans un pays européen à un service lui permettant, ainsi que l’ont souhaité les deux membres du couple, de concevoir leur enfant commun constitue une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ; que l’article L. 1211-2 du code de la santé publique, qui ne concerne que la possibilité pour un établissement de soins de procéder avec des produits du corps humain à des utilisations médicales ou scientifiques différentes de celles pour lesquelles ces produits ont été prélevés, ne peut faire échec à sa demande de restitution ; que l’article L. 2141-2 du code de la santé publique ne réglemente que l’accès à l’assistance médicale à la procréation en France et n’a pas pour objet ni pour vocation de pouvoir réglementer une offre légale de service d’insémination dans un pays étranger ; que l’article III-4-1 de l’annexe de l’arrêté du 3 août 2010 ne concerne que les règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques de l’assistance médicale à la procréation ; qu’enfin, l’article L. 2141-11-1 du code de la santé publique ne concerne que l’autorisation d’importation et d’exportation des gamètes ;

— qu’en refusant la restitution des échantillons de sperme qui lui ont été simplement déposés pour conservation, le centre hospitalier universitaire de Toulouse porte une atteinte grave et manifeste à ses droits et à ceux de M. sur ces échantillons, droits assimilables à un droit de propriété garanti par la Constitution, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 544 du code civil et l’article 1er du 1er protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le document d’information du CECOS – centre hospitalier universitaire de Toulouse signé par M. le 7 mars 2013 ne limite en rien ses droits à récupérer les échantillons déposés par son mari.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 septembre 2015 et le 19 juillet 2016, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Montazeau, demande au tribunal de rejeter la requête de Mme et de mettre à sa charge la somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2014.

La clôture de l’instruction a été fixée au 17 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code civil ;

— le code de la santé publique ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2016 :

— le rapport de M. X ;

— les conclusions de Mme Y, rapporteur public ;

— les observations de Me Pigot pour Mme Z ;

— et les observations de Me Mirete pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse.

1. Considérant que M., qui vivait en couple avec Mme, s’est vu diagnostiquer en février 2013 un cancer de l’œsophage ; que les traitements prescrits pour tenter de combattre la maladie risquant d’entraîner sa stérilité, M., qui avait engagé avec sa compagne des premières démarches en vue d’une procréation médicalement assistée, a demandé à bénéficier, conformément aux dispositions de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique, d’une autoconservation de sperme auprès du Centres d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS) Midi-Pyrénées ; qu’il a signé, à cet effet, le 7 mars 2013 une demande d’autoconservation précisant qu’elle était strictement personnelle, qu’elle donnerait lieu chaque année à un accord pour la poursuite ou l’arrêt de la conservation, que le sperme conservé ne pourrait être remis qu’au déposant, présent et consentant, seul ce dernier pouvant demander la restitution ou la destruction des paillettes, et que l’utilisation ultérieure du sperme en vue d’un acte d’assistance médicale à la procréation ne pourrait se faire que dans la mesure où seront remplies les conditions générales d’accès à cette assistance ; qu’un stock de cinquante-et-une paillettes de sperme, recueilli les 7 et 12 mars 2013, a été conservé ; que M. et Mme, qui s’étaient entre-temps mariés, ont demandé, le 10 septembre 2013, à utiliser ces paillettes pour un projet de grossesse à court terme ; qu’ils ont cependant été informés le 18 octobre 2013 de ce que l’indication de procréation médicalement assistée n’était pour l’instant pas retenue ; que le 19 février 2014, M., dont l’état de santé s’était gravement détérioré, a été informé par son oncologue de ce que « la poursuite de son traitement était compromise du fait d’une évolutivité diffuse de la maladie » ; que M. et Mme, qui avaient formé le projet d’une insémination post mortem à l’étranger, ont signé le 22 février 2014 une demande d’exportation de gamètes ou tissus germinaux ; que M. est décédé le 28 février 2014 ; que, par courrier du 29 avril 2014, Mme a adressé au CECOS une demande tendant à la restitution ou la remise des cinquante-et-une paillettes de sperme de son époux décédé ; que, par décision du 1er août 2014, notifiée le 11 août suivant, le directeur des affaires juridiques et droits des patients du centre hospitalier universitaire de Toulouse a rejeté cette demande ; que Mme demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de procéder à la remise des échantillons de sperme de son mari décédé ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 1211-2 du code de la santé publique : « Le prélèvement d’éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est révocable à tout moment. / L’utilisation d’éléments et de produits du corps humain à une fin médicale ou scientifique autre que celle pour laquelle ils ont été prélevés ou collectés est possible, sauf opposition exprimée par la personne sur laquelle a été opéré ce prélèvement ou cette collecte, dûment informée au préalable de cette autre fin. Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l’opposition est exercée par les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur. Il peut être dérogé à l’obligation d’information lorsque celle-ci se heurte à l’impossibilité de retrouver la personne concernée, ou lorsqu’un des comités consultatifs de protection des personnes mentionnés à l’article L. 1123-1, consulté par le responsable de la recherche, n’estime pas cette information nécessaire. Toutefois, ces dérogations ne sont pas admises lorsque les éléments initialement prélevés consistent en des tissus ou cellules germinaux. Dans ce dernier cas, toute utilisation pour une fin autre que celle du prélèvement initial est interdite en cas de décès de l’intéressé… » ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 2141-2 de ce code : « L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. / L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation » ; qu’aux termes, enfin, de l’article L. 2141-11 du même code : « Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité, ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement de l’intéressé et, le cas échéant, de celui de l’un des titulaires de l’autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l’intéressé, mineur ou majeur, fait l’objet d’une mesure de tutelle. / Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à l’article L. 2141-1, selon les conditions déterminées par cet article. » ;

4. Considérant, en premier lieu, que lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu’une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

5. Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 1211-2 du code de la santé publique interdisant l’utilisation d’éléments du corps humain prélevés pour une fin autre que celle du prélèvement initial, sur lesquelles le centre hospitalier universitaire de Toulouse s’est fondé pour rejeter la demande de Mme, concernent les tissus ou cellules germinaux et non les gamètes ; que le centre hospitalier universitaire ne pouvait donc, sans commettre d’erreur de droit, opposer à Mme ces dispositions pour lui refuser la restitution des échantillons de sperme de son mari ; que le centre hospitalier universitaire invoque, toutefois, à l’appui de ses écritures en défense, les dispositions des articles L. 2141-2 et L. 2141-11 du même code ; qu’il résulte de ces dispositions qu’en principe, le dépôt et la conservation des gamètes ne peuvent être autorisés, en France, qu’en vue de la réalisation d’une assistance médicale à la procréation entrant dans les prévisions légales du code de la santé publique ; que ces mêmes dispositions prohibent l’utilisation des gamètes du mari, alors même qu’il en aurait clairement exprimé la volonté, pour réaliser une insémination au profit de sa veuve ; que le centre hospitalier universitaire pouvait donc, sur leur fondement, refuser à Mme, qui avait formé avec son conjoint le projet d’une insémination post mortem, la restitution des gamètes de son mari après son décès ; que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie légale ; qu’enfin, l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux bases légales ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés du principe d’application territoriale de la loi et de la liberté d’aller dans un autre pays pour bénéficier d’une prestation de service ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant, en troisième lieu, que Mme ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par le centre hospitalier universitaire, du champ d’application de l’article III-4- 1 de l’annexe de l’arrêté du 3 août 2010 et de l’article L. 2141-11-1 du code de la santé publique, dès lors que la décision attaquée ne trouve pas son fondement légal dans ces dispositions ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que l’interdiction résultant de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique d’utiliser les gamètes du mari, postérieurement à son décès pour réaliser une insémination au profit de sa veuve relève de la marge d’appréciation dont chaque Etat dispose, dans sa juridiction, pour l’application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne porte pas, par elle-même, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de cette convention ; que la requérante ne peut donc soutenir que l’article L. 2141-2 du code de la santé publique devrait être écarté en application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, la compatibilité de la loi avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l’application de dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention ; qu’il appartient par conséquent au juge d’apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l’atteinte aux droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en œuvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n’est pas excessive ; qu’au cas d’espèce, la requérante fait valoir que son conjoint a procédé, à titre préventif, à un dépôt de gamètes dans le centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme Midi-Pyrénées, afin qu’ils puissent, ultérieurement, bénéficier d’une assistance médicale à la procréation en France, que cette démarche n’a pu cependant aboutir en raison de l’état de santé de son mari, et, enfin, que celui-ci a clairement exprimé la volonté qu’elle puisse bénéficier d’une insémination artificielle à titre posthume, le cas échéant à l’étranger ; que, toutefois, Mme , qui invoque son droit à « pouvoir procéder à une insémination légale dans un pays européen » sans établir ni même alléguer qu’elle aurait des liens avec l’un quelconque des pays proposant des inséminations post mortem ou qu’elle formerait le projet de s’y installer, ne conteste pas que son projet d’insémination à l’étranger résulte de la recherche, par elle, de dispositions plus favorables à la réalisation de son projet d’insémination que la loi française ; que, dans ces conditions, compte tenu des intérêts légitimes qui fondent la législation française en matière d’insémination post mortem, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’atteinte portée par la décision attaquée au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale soit excessive ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article 1er du Protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes » ; qu’eu égard à la portée économique et patrimoniale qui s’attache l’article 1er du Protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les gamètes ne constituent pas des biens au sens dudit article ; que la requérante ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations ;

10. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu’aux termes de l’article 16-1 du code civil : « Chacun a droit au respect de son corps. / Le corps humain est inviolable. / Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’aucun droit patrimonial ne s’attache aux gamètes dont Mme Z demande la restitution ; que la décision attaquée ne saurait donc être regardée comme portant atteinte au droit de propriété, protégé par les dispositions de l’article 544 du code civil ; que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’atteinte grave et manifeste au droit de propriété garanti par la Constitution et la déclaration des droits de l’homme ne peuvent qu’être écartés ; qu’enfin, si la requérante invoque une créance ou un droit en restitution qui serait lié à un contrat de dépôt, elle ne justifie pas de l’existence d’une telle créance ou d’un tel droit, alors que la demande d’autoconservation signée par M. le 7 mars 2013 précisait que celle-ci était strictement personnelle et que le sperme conservé ne pourrait être remis qu’au déposant ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction présentées par Mme Z doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n’est pas partie perdante à la présente instance, la somme que Mme demande sur ce fondement ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mme à payer au centre hospitalier universitaire la somme que cet établissement demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Délibéré après l’audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient : Mme G H, président, M. X, premier conseiller, Mme A, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 octobre 2016.

Le rapporteur,

B X

La présidente,

F G H

La greffière,

D E

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme : Le greffier en chef,

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