Tribunal administratif de Toulouse, 12 juin 2017, n° 1502578

  • Justice administrative·
  • Département·
  • Revenu·
  • Solidarité·
  • Foyer·
  • Mère·
  • Recours·
  • Aide·
  • Libéralité·
  • Famille

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 12 juin 2017, n° 1502578
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 1502578

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULOUSE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1502578
Mme C A

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. B H

Magistrat désigné

Le tribunal administratif de Toulouse

Le magistrat désigné, Mme X

Rapporteur public

Audience du 29 mai 2017

Lecture du 12 juin 2017

04-02-06

C

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2015 et un mémoire enregistré le 24 mai 2017,
Mme C A, représentée dans le dernier état de ses écritures par Me Olivier I

J, demande au tribunal :

1) avant dire droit d’enjoindre à l’administration de produire un récapitulatif des sommes prélevées depuis 2011;

2) d’annuler la décision du 22 juin 2012 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Tarn a maintenu à sa charge la somme de 2 962,56 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active (RSA);

3) d’ordonner le reversement des sommes prélevées depuis 2011;

4) de condamner le défendeur à verser à son conseil la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que : le montant du RSA qui lui est versé est amputé de 46 euros en 2011 et de 48 euros depuis 2012;

- ses déclarations ont été faites de bonne foi ;

- elle n’avait plus de domicile entre août 2012 et novembre 2014; le document produit par le département est une preuve de dépôt et non un accusé de réception;

- les petits versements familiaux à l’occasion de son anniversaire, le 23 novembre, n’ont pas à être pris en compte ; une somme a été versée par sa mère pour la réparation du véhicule nécessaire à la poursuite de son activité; la somme de 1 350 euros a transité sur son compte pour



N° 1502578 2

le paiement d’une formation le 14 octobre 2010; Mme Y est la nièce de son ex beau-père ; Mme Z est sa mère ; Mme E F est la mère de Mme Y ; certaines sommes, tels 450 euros en octobre 2010, ont été versées pour l’aider à faire connaître son œuvre lors de salons ; il n’y a ni rente ni libéralité, mais des versements irréguliers et modestes ;

- son recours n’est pas tardif.

Par un mémoire enregistré le 2 mai 2016, le département du Tarn conclut à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet de la requête.

Il fait valoir que : le recours gracieux de Mme A a été rejeté par une décision du 13 septembre 2011 notifiée le 19 septembre 2011; le recours est donc tardif; en outre, la décision de rejet du président du conseil général du Tarn n’a pas été jointe à la requête ; en tout état de cause, Mme A a perçu des libéralités à hauteur de 4 582,75 euros pour la période de février à novembre 2010 outre 686,25 euros au titre de son activité de céramiste, soit un montant proche de celui du RSA ; si le revenu tiré de la vente de céramiques

n’a pas été réintégré, les libéralités non déclarées représentent à elles seules un montant moyen proche du RSA ;

- l’indu est donc fondé en droit et en fait.

Le préfet du Tarn a été mis en demeure de produire dans un délai d’un mois par courrier du 2 août 2016.

Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu:

- le code de la sécurité sociale;

- le code de l’action sociale et des familles ;

- la loi du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B H pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu le rapport de M. B H, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.

Sur les fins de non-recevoir opposées par le département du Tarn :

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative:

« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans un délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ;



N° 1502578 3

2. Considérant que le département du Tarn fait valoir que la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire a été notifiée à Mme A le 19 septembre 2011; que, toutefois, si le département produit la preuve de dépôt à la Poste de son envoi, il n’établit pas que celui-ci aurait été réceptionné par la requérante ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative :

« La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) » ;

4. Considérant que la réception de la décision contestée par la requérante n’est pas établie ; qu’au demeurant, la décision du 13 septembre 2011 a été produite par le département du Tam, alors que la requérante produit copie du recours qu’elle a adressé le 15 mai 2011 à la présidente de la commission de recours amiable de la CAF du Tarn et le département le recours qui lui a été adressé le 12 juillet 2011; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de la décision contestée doit être écartée ;

Sur le bien-fondé de l’indu laissé à la charge de Mme A :

5. Considérant que, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu ; qu’il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige;

6. Considérant qu’en cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision ; que, lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure;

7. Considérant d’une part qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-6 dudit code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble


4N° 1502578

des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-11 du même code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation (…) » ;

8. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport de contrôle du

21 janvier 2011 établi par un agent de la CAF que Mme A a perçu entre février et novembre 2010, le 1er février la somme de 175 euros donnée par sa famille, le 2 février une somme de 300 euros d’origine indéterminée, le 15 mars une somme de 300 euros de sa mère, le 3 mars une somme de 50 euros de sa cousine, le 17 mars une somme de 687,75 euros d’origine indéterminée, le 19 juillet 220 euros de sa mère ou de sa cousine, le 6 octobre 1 350 euros de sa mère pour la réparation de sa voiture, le 14 octobre 1 000 euros de sa mère pour la scolarité de sa fille, le 2 novembre 200 euros de sa cousine, 17 novembre 150 euros de sa mère, 27 novembre

150 euros de sa fille ; qu’elle a également perçu, à la suite de ventes de céramiques, le 7 juin une somme de 425 euros, le 24 septembre 128,25 euros et 133 euros le 20 novembre, soit au total

686,25 euros qui n’ont pas été réintégrés dans les ressources de Mme A ; que le département du Tarn indique qu’une somme de 4 582,75 euros a été réintégrée dans les ressources de la requérante pour la période de février à novembre 2010 ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que la somme de 1 350 euros a été versée par sa mère pour une dépense concourant à l’insertion de Mme A dans le domaine du transport ; que les autres aides ponctuelles qui lui ont été accordées ne présentent un caractère régulier ni dans leur montant ni dans leur périodicité, Mme A n’ayant perçu entre avril et septembre, à l’exception d’une somme de 220 euros en juillet 2010, que la somme de 300 euros encaissée autour du 23 novembre 2010 qui peut être regardée comme des cadeaux d’anniversaire; que, dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la somme de 2 962,56 euros a été indûment laissée à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes déjà prélevées :

9. Considérant que le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de déterminer le montant des prélèvements opérés sur les prestations servies à Mme A en remboursement de l’indu de RSA laissé à a charge ; qu’il y a lieu, sans qu’il y ait besoin de demander avant dire droit à l’administration de produire la liste des retenues déjà effectuées, de renvoyer Mme A devant le département du Tarn afin que ce dernier restitue à la requérante, dans un délai de deux mois, toutes les retenues opérées en remboursement de l’indu en litige ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991:

10. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département du Tarn la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me I-J, conseil de Mme A, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée le 4 novembre 2015;



N° 1502578 5

DECIDE:

Article 1er : Mme A est déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 962,56 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active pour la période de mars 2010 à avril 2011.

Article 2: Mme A est renvoyée devant le département du Tarn afin que lui soient restituées, dans un délai de deux mois, les sommes indûment retenues sur les prestations qui lui sont servies en remboursement de l’indu visé à l’article 1er.

Article 3: Le département du Tarn versera à Me I-J la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Tarn.

Copie du présent jugement sera délivrée à la caisse d’allocations familiales du Tarn et au préfet du Tarn.

Lu en audience publique le 12 juin 2017.

La greffière, Le magistrat désigné,

G B H L M

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Toulouse, 12 juin 2017, n° 1502578