Tribunal administratif de Toulouse, 16 mars 2022, n° 2201117

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 16 mars 2022, n° 2201117
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2201117

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2201117 ___________

SCIC-SAS L’AUTRUCHE VOLANTE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X Juge des référés Le juge des référés, ___________

Ordonnance du 16 mars 2022 ___________

54-035-02 C

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, la SCIC-SAS (société coopérative d’intérêt collectif sous forme de société par actions simplifiée) L’Autruche volante, représentée par Me Larrieu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 20 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Bonac-Irazein (Ariège) a prononcé la fermeture à l’accueil du public de l’établissement le Relais montagnard sis 1 place de l’église dans cette commune, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bonac-Irazein une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors que le Relais montagnard est l’unique établissement qu’elle exploite, que cette fermeture totale engendre une perte totale de son chiffre d’affaires, que les emplois de cinq personnes sont menacés et que cette masse salariale continue de peser sur sa structure ; alors même que la commune prétend dans son arrêté que l’établissement pourrait être rouvert consécutivement à une visite et à un avis favorable de la commission de sécurité, la commune a fait en sorte que cette fermeture soit définitive dès lors qu’une visite de la commission de sécurité était prévue le 26 janvier 2022 et que celle-ci a été annulée deux jours auparavant en raison de la « fermeture définitive de l’établissement » ;

- la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision est satisfaite dès lors que celle-ci est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’avis préalable de la



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commission de sécurité compétente, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation ; l’arrêté litigieux vise l’avis de la commission de sécurité pris à la suite d’une visite en date du 19 janvier 2017 alors qu’il s’agit d’un avis favorable ; ce vice de procédure l’a incontestablement privée d’une garantie procédurale et a exercé une influence sur le sens de la décision ; non seulement la mairie n’a pas sollicité l’avis de la commission de sécurité mais, de surcroit, aucune situation d’urgence ne l’autorisait à s’en dispenser pour prendre une telle décision ;

- la décision est également entachée de vices de forme tirés, d’une part, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il s’agit d’une décision administrative individuelle défavorable et que celle-ci n’est pas suffisamment motivée en fait et en droit et d’autre part, des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations écrites et le cas échéant, à sa demande, des observations orales ;

- la décision est entachée d’erreurs de droit en violation des dispositions de l’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation dès lors que l’arrêté litigieux ne fixe ni la nature des aménagements et travaux à réaliser, ni les délais d’exécution et en méconnaissance de la jurisprudence, la commune n’a pas notifié de mise en demeure préalable à l’édiction de l’arrêté ;

- l’arrêté litigieux est manifestement disproportionné dès lors que la commune n’apporte aucune preuve de l’existence d’un danger imminent ;

- l’arrêté litigieux viole manifestement le principe général du droit et principe fondamental de la liberté du commerce et de l’industrie ;

- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle ne peut être considérée comme étant une occupante sans droit ni titre et qu’il ne peut davantage être considéré qu’elle accueille du public de manière illégale puisqu’elle est titulaire d’un bail commercial ; la commune ne saurait se prévaloir d’une situation d’urgence qu’elle semble vouloir fabriquer « de toutes pièces » ; elle n’a jamais fait obstacle aux visites de sécurité qui s’imposaient ;

- la décision litigieuse est entachée d’un détournement de pouvoir manifeste dès lors que cette mesure de police s’inscrit dans une volonté durable de la commune de lui nuire de toutes les manières possibles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022 à 8 h 22, la commune de Bonac- Irazein, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCIC SAS L’Autruche volante, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la condition relative à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la fermeture du Relais montagnard n’entrainera pas une perte totale du chiffre d’affaires de la société requérante ; cette dernière génère principalement son chiffre d’affaires grâce à l’organisation de manifestations festives sur des terrains loués, donc hors de l’enceinte du Relais montagnard ; la société dégage en outre des bénéfices sur les exercices 2019 et 2020 grâce au niveau des subventions d’exploitation ; la production du relevé bancaire de la société comporte des inexactitudes sur le paiement des loyers pour les mois de novembre, décembre 2021 et janvier 2022 dès lors que ceux-ci auraient dû faire apparaitre les rejets de virements ; la société va multiplier l’organisation d’événements festifs qui génèreront des ressources financières, en effet, elle a déposé une nouvelle demande d’autorisation pour ouvrir un établissement recevant du public à compter du 1er avril 2022 et elle a publié sur sa page Facebook un message pour annoncer l’organisation d’une soirée et d’un concert le 9 avril 2022 ; dans la mesure où la SCIC SAS L’Autruche volante ne pouvait ignorer sa situation précaire au titre de la convention litigieuse, celle-ci avait la



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possibilité d’anticiper son expiration au 31 octobre 2021 et son absence de reconduction en recherchant un nouveau gîte ou un restaurant bar en complément de l’organisation des manifestations festives ;

- en outre, la société requérante ne pouvait ignorer le caractère précaire de son occupation, dans la mesure où la convention stipulait, d’une part, une durée de 10 mois pour la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2021 et d’autre part, qu’elle envisageait un nouveau mode de gestion du Relais montagnard par la mise en place d’une délégation de service public ; la société requérante ne saurait arguer qu’elle était titulaire d’un bail commercial dès lors qu’elle n’a pas intenté devant la juridiction judiciaire une action en requalification de la convention d’occupation précaire, qu’il n’existe aucun doute quant à la précarité de l’occupation telle que stipulée dans la convention et que la société ne peut prétendre au statut des baux commerciaux en raison de sa nature de personne morale d’utilité sociale ;

- il y a urgence à maintenir la décision en litige en raison de la nécessité de maintenir la sécurité publique dès lors qu’elle doit effectuer les travaux de mise aux normes, conformément au rapport technique du directeur du service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège en date du 26 janvier 2017 ; un dossier a été déposé auprès de la direction départementale des territoires afin que le bâtiment soit mis aux normes en termes d’accessibilité et de sécurité ; elle a déposé une plainte le 8 décembre 2021 afin de signaler l’occupation illicite du Relais montagnard par la société requérante ; cette dernière n’est pas habilitée à effectuer une mission liée à la cantine scolaire et les infrastructures actuelles du Relais montagnard ne permettent pas d’assurer la sécurité des enfants ;

- en ce qui concerne la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision, le moyen tenant au vice de procédure tiré du défaut d’avis préalable de la commission de sécurité compétente devra être écarté dès lors que la situation d’urgence justifiait la mise en œuvre par le maire de son pouvoir de police générale et la commune n’était donc pas tenue de respecter la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 143-45 du code de la construction et de l’habitation ;

- le moyen tenant à l’insuffisance de motivation devra être écarté dès lors que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait ;

- le moyen tenant au non-respect d’une procédure contradictoire devra être écarté dès lors qu’une situation d’urgence a été démontrée ;

- le moyen tenant à la violation de l’article R. 143-25 du code de la construction et de l’habitation devra être écarté dès lors qu’une situation d’urgence a été démontrée ;

- le moyen tenant à la disproportion et à l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie devra être écarté dès lors que la commune ne pouvait pas prendre une mesure moins contraignante pour assurer la sécurité des personnes et notamment des enfants accueillis ;

- le moyen tenant à l’erreur de fait devra être écarté dès lors que la société requérante est dans la situation d’un occupant sans droit ni titre du Relais montagnard et qu’elle ne peut arguer qu’elle serait titulaire d’un bail commercial ;

- le moyen tenant au détournement de pouvoir devra être écarté dès lors qu’il ne repose sur aucun élément sérieux.

Vu :

- la requête, enregistrée le 28 février 2022 sous le n° 2201128, par laquelle la SCIC-SAS L’Autruche volante demande l’annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.



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La présidente du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mars 2022 à 10 h 00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :

- le rapport de M. X, juge des référés ;

- les observations de Me Larrieu, pour la SCIC-SAS L’Autruche volante, qui a repris ses écritures ;

- et les observations de Me Magrini, pour la commune de Bonac-Irazein, qui a repris ses écritures.

Par une ordonnance en date du 14 mars 2022, la clôture de l’instruction a été différée au même jour à 17 h 00.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2022 à 16 h 52 et communiqué, la SCIC SAS L’Autruche volante a produit des pièces complémentaires.

Par une ordonnance en date du 15 mars 2022, la clôture de l’instruction a été différée au même jour à 12 h 00.

Un mémoire a été enregistré pour la SCIC SAS L’Autruche volante le 15 mars 2022 à 11 h 50 et n’a pas été communiqué.

Considérant ce qui suit :

1. La société coopérative d’intérêt collectif sous forme de société par actions simplifiée L’Autruche volante occupe et exploite un restaurant-bar au sein du Relais montagnard, ancien presbytère appartenant à la commune de Bonac-Irazein (Ariège), sis 1 place de l’église dans cette commune. Par un arrêté en date du 20 janvier 2022, le maire de la commune de Bonac-Irazein a prononcé la fermeture à l’accueil du public de l’établissement le Relais montagnard. Par la présente requête, la SCIC-SAS L’Autruche volante demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond enregistrée sous le n° 2201128.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».

En ce qui concerne l’urgence :

3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier



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concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’attestation rédigée par l’expert-comptable de la SCIC SAS L’Autruche volante établit que son chiffre d’affaires hors taxes s’élève à 208 596,68 euros pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021, soit une moyenne mensuelle de 17 383,05 euros, contre 2 193,24 euros pour la période allant du 1er janvier au 28 février 2022, soit une moyenne mensuelle de 1 096,62 euros, et d’autre part, que le détail du compte de résultat de la SCIC SAS L’Autruche volante au titre de l’année 2021 atteste que son chiffre d’affaires résultait principalement des ventes de services relatives au bar, au restaurant, à l’hébergement et à la cantine scolaire. Dès lors qu’il est constant que la SCIC SAS L’Autruche volante assure, au sein du Relais montagnard, une activité d’hébergement et de restauration en fournissant notamment des repas aux élèves de l’école de la commune de Sentein, la fermeture administrative de cet établissement est de nature à entrainer une perte considérable de son chiffre d’affaires. En outre, si la commune de Bonac-Irazein invoque, d’une part, les impératifs de sécurité publique poursuivis par l’arrêté contesté visant le rapport technique « sécurité contre les risques d’incendie et de panique » établi le 26 janvier 2017, elle n’a pris aucune mesure de nature à assurer le maintien de la sécurité publique entre la date dudit rapport et celle de la décision en litige, de cinq ans postérieure, et ne saurait donc se prévaloir d’un tel impératif et d’autre part, le caractère précaire de l’occupation du Relais montagnard par la société requérante, la décision de fermeture en litige a pour but, non pas de procéder à l’expulsion de la société requérante, mais de préserver la sécurité publique contre les risques d’incendie et il résulte au surplus de l’instruction que la nature de la convention fait l’objet d’un litige pendant devant le tribunal judiciaire de Foix. Ainsi, ces moyens ne sont pas de nature à établir un défaut d’urgence à suspendre la décision. Par conséquent et compte tenu des circonstances de l’espèce, la condition d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

5. Aux termes de l’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution ».

6. D’une part, la commune de Bonac-Irazein fait valoir que sa décision en date du 20 janvier 2022 ne se fonde pas sur le pouvoir de police spéciale du maire mais sur son pouvoir de police administrative générale, en raison de l’existence d’une situation d’urgence résultant principalement des conclusions du rapport technique « sécurité contre les risques d’incendie et de panique » établi le 26 janvier 2017 et qu’à ce titre, la saisine pour avis préalable de la commission de sécurité compétente prévue par les dispositions de l’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation précitées n’était pas obligatoire. Toutefois, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la commune de Bonac-Irazein n’a pris aucune mesure visant à assurer le maintien de la sécurité publique entre la date dudit rapport et celle de la décision en litige, elle ne saurait se prévaloir d’une situation d’urgence justifiant l’absence de saisine de ladite commission. D’autre part, il résulte de l’instruction que la décision litigieuse ne fixe ni la nature des aménagements et travaux à réaliser, ni les délais d’exécution. La SCIC SAS L’Autruche



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volante est ainsi fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, l’ayant privée d’une garantie, et d’une erreur de droit, de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité.

7. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Bonac-Irazein en date du 20 janvier 2022 au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête n° 2201128 tendant à son annulation.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».

9. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCIC SAS L’Autruche volante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la commune de Bonac-Irazein au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la commune de Bonac-Irazein, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCIC SAS L’Autruche volante et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Bonac-Irazein a prononcé la fermeture à l’accueil du public de l’établissement le Relais montagnard sis 1 place de l’église dans cette commune est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2201128.

Article 2 : La commune de Bonac-Irazein versera la somme de 1 500 euros à la SCIC SAS L’Autruche volante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.



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Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bonac-Irazein au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative d’intérêt collectif sous forme de société par actions simplifiée L’Autruche volante et au maire de la commune de Bonac-Irazein (Ariège).

Fait à Toulouse, le 16 mars 2022.

Le juge des référés, La greffière,

P. TUR

J. C. X

La République mande et ordonne à la préfète de l’Ariège en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme, La greffière,

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