Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 2201755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | de l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2022, Mme C B et M. A D doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant leur recours administratif préalable obligatoire déposé le 9 décembre 2021 à l’encontre de la décision du 29 novembre 2021 de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), en tant qu’elle limite à 1 400 euros le montant de l’aide qui leur a été réservée au titre du dispositif « MaPrimeRénov' » pour l’installation de panneaux solaires hybrides, d’un chauffe-eau solaire individuel et d’un chauffe-eau thermodynamique dans leur logement situé à Saint-Jory.
Ils soutiennent que :
— conformément au I de l’article 3 et à l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, ils sont éligibles à une subvention supplémentaire de 2 000 euros au titre de l’installation du chauffe-eau solaire individuel, outre les montants d’aides de 400 euros et de 1 000 euros qui leur ont été réservés, respectivement, pour l’installation du chauffe-eau thermodynamique et des équipements solaires hybrides ;
— le chauffe-eau solaire individuel fonctionne à l’eau glycolée et non avec un gaz de type R134a ou R407c, son panneau solaire bénéficie d’une certification Solar Keymark et d’une étiquette LabelPack A+ avec une efficacité supérieure au seuil, et l’installateur dispose d’une qualification QualiSol ;
— le chauffe-eau thermodynamique répond également aux exigences de certification et l’installateur dispose d’une qualification QualiPac ; il est installé avec un ballon solaire indépendant ;
— le chauffe-eau solaire est couplé à une pompe à chaleur, qui peut prendre le relai en cas de besoin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la directrice générale de l’Anah conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le chauffe-eau solaire individuel fonctionne avec un fluide circulant de type R134a et qu’il n’est donc pas éligible au dispositif « MaPrimeRénov' ».
Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— et les observations de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé le 6 octobre 2021 une demande de prime de transition énergétique pour l’installation de panneaux solaires hybrides, d’un chauffe-eau solaire individuel et d’un chauffe-eau thermodynamique dans le logement qu’elle occupe avec M. D à Saint-Jory (31). Par décision du 29 novembre 2021, une aide d’un montant estimé à 1 400 euros leur a été réservée. Mme B a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision, reçu le 9 décembre 2021, en tant qu’elle fixe un montant de prime inférieur à la somme de 3 400 euros à laquelle elle estime avoir droit. En l’absence de réponse de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 9 février 2022, dont Mme B et M. D demandent au tribunal l’annulation.
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur () / Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles () / II.- La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles () ». L’annexe 1 du même décret fixe la liste des dépenses éligibles à la prime de transition énergétique, au nombre desquelles figurent les « Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ». Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2020 susvisé dispose : « Les travaux et prestations mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l’entreprise ou de l’auditeur mentionnés au même article ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la facture du 26 octobre 2021 produite par les requérants à l’appui de leur demande de subvention comprenait l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique et de la partie thermique d’un panneau hybride, leur ouvrant droit à un montant total d’aide non contesté de 1 400 euros, ainsi qu’un chauffe-eau solaire individuel Yack Ora de 200 litres, dont la facture précise qu’il fonctionne avec un fluide de type R134a, que l’Anah a refusé de prendre en compte. Aux termes de son mémoire en défense, il apparaît en effet que l’agence a considéré que le fluide frigorigène circulant dans cet appareil ne permettait pas de le regarder comme un chauffe-eau solaire, et que les travaux correspondants n’étaient donc pas éligibles à la prime de transition énergétique.
4. Si les requérants soutiennent que le chauffe-eau solaire individuel en litige fonctionne à l’eau glycolée et non avec un gaz de type R134a ou R407c, leurs allégations, qui contredisent les mentions portées sur la facture susmentionnée, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier.
5. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’Anah a limité le montant de la subvention attribuée à la somme de 1 400 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B et M. D doit être rejetée.
7.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A D et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Bouisset, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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