LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 février 2026 |
| Codes visés : | Code civil, Code de commerce et 22 autres |
| Directives transposées : | Directive (UE) 2018/1910 du 4 décembre 2018 Directive (UE) 2019/1995 du 21 novembre 2019 Directive (UE) 2018/844 du 30 mai 2018 Directive (UE) 2019/475 du 18 février 2019 |
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Rejet —
[…] — la désignation du président du Tribunal. Vu : — la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, notamment son article 15 II ; — le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; — le code de justice administrative.
—
[…] Enfin, à titre expérimental, la loi a autorisé l'administration fiscale, à des fins de recherche d'infractions limitativement énumérées, à collecter et à exploiter les contenus librement accessibles et manifestement rendus publics par les utilisateurs sur les plateformes et les réseaux sociaux (article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020). […]
Rejet —
[…] La société AREA a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser, annuellement et jusqu'à l'expiration du contrat de concession qu'elle a conclu avec ce-dernier, du montant de la majoration de la taxe d'aménagement du territoire (TAT) résultant de l'article 81 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 soit, pour l'année 2020 la somme de 163 000 euros, pour l'année 2021 celle de 194 000 euros et, pour les années 2022 et suivantes jusqu'au terme de la concession, un montant correspondant à la différence entre le montant de la TAT résultant de la majoration introduite par cet article et le montant dû avant cette majoration, ces montants étant augmentés des intérêts moratoires. […] — la loi n°95-115 du 4 février 1995 ;
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Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2020, l'exécution de l'année 2018 et la prévision d'exécution de l'année 2019 s'établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut)
|
Exécution 2018 |
Prévision d'exécution 2019 | Prévision 2020 | |
|---|---|---|---|
|
Solde structurel (1) |
- 2,3 | - 2,2 | - 2,2 |
|
Solde conjoncturel (2) |
0 | 0 | 0,1 |
| Mesures ponctuelles et temporaires (3) |
- 0,2 |
- 0,9 | - 0,1 |
| Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 2,5 |
- 3,1 | - 2,2 |
I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2020 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2019 et des années suivantes ;
2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 ;
3° A compter du 1er janvier 2020 pour les autres dispositions fiscales.
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 196 B, Art. 197, Art. 204 H
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 2
III. - A. - 1. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 İ, du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé :
a) Par dérogation au 1 du I de l'article 197 dudit code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :
- 11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405 € ;
- 30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643 € ;
- 41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;
- 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € ;
b) Par dérogation au a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l'impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ;
c) Sans faire application du b du 4 du I du même article 197.
2. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 İ, du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l'article 197 dudit code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 du même I dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article.
B. - Les dispositions du A du présent III s'appliquent également pour la détermination du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts ainsi que pour l'application de l'article 1729 G du même code.
IV. - A. - Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020.
B. - Le 4° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
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