Rejet 13 janvier 2026
Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 janv. 2026, n° 2401558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 février 2024, 11 avril 2024 et 19 avril 2024, la société Etablissements Reithler, représentée par Me Palmier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune d’Evry-Courcouronnes à lui verser une provision de 411 517,50 euros, toutes taxes comprises (TTC) majorée des intérêts moratoires au taux de 12,5% à compter du 8 mars 2024 et de leur capitalisation, ainsi que la somme de 40 euros pour frais de recouvrement au titre du décompte général et définitif du lot n°2 « menuiseries extérieures-occultations-métallerie-serrurerie » du marché public de travaux n° 20180045 relatif à la construction de la maison des services publics du quartier du Parc aux lièvres ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Evry-Courcouronnes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a formé une demande préalable indemnitaire liant le contentieux avant d’introduire sa requête ;
- sa contestation n’est entachée d’aucune forclusion ;
- elle a transmis son projet de décompte final avec ses réclamations à la commune d’Evry-Courcouronnes le 10 novembre 2023, sur la plateforme numérique Chorus Pro et par courrier avec accusé de réception au maître d’œuvre reçu le 14 novembre 2023 ; en l’absence de réponse et d’envoi du décompte général par la commune d’Evry-Courcouronnes dans le délai de trente jours suivant cette notification, elle a adressé son projet de décompte général le 25 janvier 2024 à la commune sur Chorus Pro, lequel avait été préalablement notifié au maître d’œuvre par courrier avec accusé de réception reçu le 4 janvier 2024 ; la commune d’Evry-Courcouronnes ne peut dès lors soutenir ne pas avoir reçu le projet de décompte général ; en l’absence de notification par la commune d’Evry-Courcouronnes du décompte général dans le délai de dix jours prévu à l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, son projet de décompte général est devenu définitif le 5 février 2024 ; la commune d’Evry-Courcouronnes ne pouvait ainsi s’opposer au décompte général et définitif tacite en émettant postérieurement au 5 février 2024 un décompte général ;
- sa créance n’est dès lors pas sérieusement contestable ;
- le solde de son marché s’établit à 411 517,50 euros TTC ;
- elle a droit aux intérêts moratoires à compter du 8 mars 2024 au taux de 12,5%.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2024 et le 16 avril 2024, la commune d’Evry-Courcouronnes, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors d’une part, qu’elle est frappée de forclusion n’ayant été présentée qu’après l’expiration d’un délai raisonnable d’un an suivant le rejet du mémoire en réclamation le 17 février 2022, et que le courrier du 8 décembre 2023 est une décision confirmative de cette première décision de rejet ; d’autre part, que la société requérante ne pouvant se prévaloir d’un décompte général définitif tacite, dès lors que le projet de décompte général n’a pas été régulièrement transmis sur la plateforme numérique Chorus Pro mais uniquement par voie postale, et enfin que la demande de réparation des préjudices prétendument subis par la société requérante excède l’office du juge du référé provision et aurait dû faire l’objet d’un recours de plein contentieux indemnitaire dans le cadre de l’article 50 du CCAG travaux.
- l’obligation en litige est sérieusement contestable en ce que le projet de décompte général final est irrégulier puisqu’il est composé pour plus de la moitié d’indemnités ne relevant manifestement pas de l’article 13.3.1 du CCAG travaux, ni de prestations inscrites au marché, ni de prestations supplémentaires ou reposent sur une charge extracontractuelle dont la réclamation a été précédemment refusée par la commune à la société requérante ;
- aucun décompte général et définitif tacite n’a pu être établi en raison de la transmission prématurée du projet de décompte général par la société requérante dès lors que le procès-verbal de levée des réserves établi par le maître d’œuvre n’est intervenu que le 29 février 2024.
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 29 décembre 2018, la ville d’Evry-Courcouronnes a confié à la société Etablissements Reithler, le lot n°2 « menuiseries extérieures-occultations-métallerie-serrurerie » du marché public de travaux n° 20180045 relatif à la construction de la maison des services publics du quartier du Parc aux lièvres, pour un prix global et forfaitaire de 643 523,00 euros HT soit 772 228,00 euros TTC. Les travaux objet du marché public en litige ont débuté le 4 mars 2019 pour une période de 16 mois. Après plusieurs interruptions des travaux par la commune, la durée d’exécution du marché a été prolongée par plusieurs avenants successifs jusqu’au 31 janvier 2022. Par un courrier en date du 20 décembre 2021, la société Etablissements Reithler a notifié à la commune une demande de règlement complémentaire d’un montant total de 213 370 euros HT correspondant aux préjudices subis du fait de l’allongement de la durée d’exécution du marché, de l’absence irrégulière de clause de révision des prix et de l’augmentation du coût des matières premières. Par avenant n°5 du 25 janvier 2022, il a été acté des travaux supplémentaires et modificatifs réalisés avec des incidences en moins et en plus-values. A l’issue de cet avenant, le montant du marché a été porté à 833 536,90 euros TTC. La réception des travaux a été prononcée le 31 janvier 2022 avec réserves, avec date d’effet au 31 janvier 2022. Par un courrier du 17 février 2022, le maire a rejeté intégralement la demande de règlement complémentaire qui lui avait été présentée le 20 décembre 2021. Le 10 novembre 2023, la société requérante a déposé un projet de décompte final sur le portail de facturation numérique Chorus Pro et l’a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au maire de la commune le 14 novembre 2023, accompagné d’un mémoire en réclamation. Par un courrier du 8 décembre 2023, la commune a rejeté le mémoire en réclamation et le projet de décompte final. A l’issue d’un délai de 30 jours, la société requérante a notifié un projet de décompte général par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2023 et l’a déposé sur la plateforme Chorus Pro le 25 janvier 2024. Par courrier du 6 février 2024 reçu le 9 février 2024 par la commune, la société Etablissements Reithler, se prévalant d’un décompte général et définitif tacite en date du 5 février 2024, résultant du silence gardé par la commune pendant un délai de 10 jours, a demandé le règlement du solde du marché en résultant s’élevant à la somme de 411 517,50 euros TTC avec intérêts moratoires à compter du 5 février 2024. La société requérante demande au juge des référés de condamner la commune d’Evry-Courcouronnes à lui verser une provision de 411 517,50 euros, toutes taxes comprises (TTC) majorée des intérêts moratoires au taux de 12,5% à compter du 8 mars 2024 et de leur capitalisation, ainsi que la somme de 40 euros pour frais de recouvrement
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ».
4. D’autre part, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux litiges relatifs au règlement financier d’un marché. La prise en compte de l’objectif de sécurité juridique, qui implique notamment que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée, à défaut de stipulation contractuelle invoquée par les parties, par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
5. Contrairement à ce que soutient la commune en défense, dès lors qu’en se référant au cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux 2014, les parties ont souscrit à des clauses contractuelles qui organisent des règles particulières de saisine du juge du contrat, la commune d’Evry-Courcouronnes n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai qu’il prévoit à l’alinéa 1er n’étant en toute hypothèse pas applicable à la contestation des mesures d’exécution d’un contrat. En outre, dès lors que la demande de la provision se fonde sur le décompte général et définitif du marché de travaux dont la société requérante était titulaire établi dans le cadre de l’exécution de ce marché, la requête ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme tardive au motif qu’elle n’aurait pas été introduite dans un délai raisonnable d’un an, la règle rappelée au point 4 ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la requête doit être écartée.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version applicable au marché en litige, issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 approuvant ce cahier, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 : « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) ». Selon l’article 13.4.4 de ce cahier : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé (…) / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux de ce cahier « 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. (…) Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif ». (…) 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / (…) 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation ».
8. En l’absence de contestation possible du montant inscrit au solde du projet de décompte général après que celui-ci est devenu le décompte général et définitif tacite dans les conditions fixées à l’article 13.4.4 du CCAG, la procédure de réclamation prévue à l’article 50 du même cahier ne saurait être applicable au titulaire se prévalant devant le juge d’un décompte général et définitif tacite. Par suite, la commune d’Evry-Courcouronnes ne peut utilement soutenir que la demande de provision de la société requérante est irrecevable faute pour cette société de s’être conformée à la procédure prévue à l’article 50 du CCAG Travaux. Elle ne peut davantage soutenir que la demande de la société requérante est irrecevable au motif qu’elle ne relève pas de l’office du juge des référés mais du seul juge du fond dans le cadre d’un contentieux indemnitaire.
En ce qui concerne la demande de provision au titre du solde du marché :
9. D’une part, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
10. D’autre part, il résulte des stipulations des articles 13.4.2 et 13.4.4 du CCAG Travaux citées au point 6 que seule la notification au titulaire du marché d’un décompte général, même irrégulier, à laquelle le simple rejet des projets de décompte établis par le titulaire ne saurait être assimilé, fait obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite à l’initiative du titulaire dans les conditions prévues par l’article 13.4.4 du CCAG. Et aux termes de l’article 11.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : « Le titulaire transmet ses demandes de paiement (projet de décompte mensuel et projet de décompte final) pour validation au maitre d’œuvre selon les modalités suivantes : Par voie dématérialisée : dépôt sur le site CHORUS PRO (…) / Pour information, la maitrise d’ouvrage traitera ces factures après validation du maître d’œuvre ».
11. Contrairement à ce que soutient la commune en défense, la société Etablissements Reithler établit avoir notifié son projet de décompte final qui n’était pas prématuré dès lors que la réception est intervenue avec réserve le 31 janvier 2022 ainsi qu’un mémoire en réclamation à la commune d’Evry-Courcouronnes le 10 novembre 2023 par dépôt sur le site Chorus Pro, auxquels elle a répondu le 8 décembre 2023 en rejetant le mémoire en réclamation et le décompte final sans notifier de décompte général à l’entreprise titulaire, dans le délai de trente jours prévu par les dispositions citées précédemment de l’article 13.4.2 du CCAG. La société requérante établit également avoir déposé sur Chorus pro un projet de décompte général signé le 25 janvier 2024 pour un montant total TTC de 1 052 645,40 euros avec solde de 411 817,50 euros, préalablement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2023, sans que la commune notifie dans le délai de dix jours prévu par les dispositions de l’article 13.4.4 du même CCAG de décompte général. Par suite, le projet de décompte général transmis par la société titulaire du marché comprenant, conformément à l’article 13.4.4 du CCAG, le décompte final antérieurement transmis, un projet de récapitulation des acomptes mensuels et un projet d’état du solde, est devenu le décompte général et définitif, sans que le rejet du décompte général sur Chorus pro le 5 février 2024 non accompagné d’un décompte général lequel daté du 29 février 2024 n’a été notifié que le 13 mars suivant au titulaire, n’y fasse obstacle.
12. Dans ces conditions et alors même que la commune d’Evry-Courcouronnes a rejeté par courrier du 8 décembre 2023 et antérieurement le 17 février 2022, les demandes de règlement supplémentaires de la société titulaire, la commune d’Evry Courcouronnes n’est pas fondée à soutenir que la créance de la société Etablissements Reithler est sérieusement contestable, au motif que le projet de décompte final serait irrégulier ou qu’elle méconnaîtrait le principe général selon lequel une personne morale ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas dès lors qu’elle comprendrait des indemnités occasionnées par la prolongation des délais contractuels, l’absence irrégulière de clause de révision des prix et l’augmentation du coût des matières premières. La société Etablissements Reithler est fondée à demander la condamnation de la commune d’Evry-Courcouronnes à lui verser la somme de 411 517,50 euros toutes taxes comprises, à titre de provision.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
13. Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / (…) Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article D. 2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
14. En vertu de l’article R. 2192-10 du code de la commande publique, il appartenait à la commune d’Evry-Courcouronnes de régler le solde du marché dans un délai de trente jours à compter du 6 février 2024, date à laquelle le titulaire pouvait se prévaloir d’un décompte général et définitif. Par suite, les intérêts moratoires ont couru à compter du 8 mars 2024. Ces intérêts seront fixés au taux de 12,5 % en application des dispositions de l’article R. 2192-31 du code de la commande publique. Enfin, dès lors qu’au 22 février 2024 et aux 11 et 19 avril 2024, dates auxquelles la requérante a demandé la capitalisation, il n’était pas encore dû au moins d’un an d’intérêts, la capitalisation ne peut être accordée.
15. Il résulte de ce qui précède que la somme de 40 euros que demande la société requérante au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement, prévue aux articles L. 2192-13 et D. 2192-35 du code de la commande publique, constitue une créance non sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu également de mettre cette somme à la charge de la commune.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Evry-Courcouronnes doit être condamnée à verser à la société Etablissements Reithler la somme de 411 517,50 euros toutes taxes comprises à titre de provision, somme assortie des intérêts moratoires au taux de 12,5 % à compter du 8 mars 2024. En outre, la commune d’Evry-Courcouronnes versera à l’a requérante la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article D. 2192-35 du code de la commande publique.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Evry-Courcouronnes le versement d’une somme de 1 200 euros à la société Etablissements Reithler au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La commune d’Evry-Courcouronnes est condamnée à verser à la société Etablissements Reithler une provision d’un montant de 411 517,50 euros assortie des intérêts moratoires au taux de 12,5 % à compter du 8 mars 2024.
Article 2 : La commune d’Evry-Courcouronnes versera à la société Etablissements Reithler une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 3 : La commune d’Evry-Courcouronnes versera à la société Etablissements Reithler une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Etablissements Reithler et à la commune d’Evry-Courcouronnes.
Fait à Versailles, le 13 janvier 2026
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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