Tribunal administratif de Versailles, 9 novembre 2010, n° 0712123

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 9 nov. 2010, n° 0712123
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 0712123
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 décembre 2007

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE VERSAILLES

N°s 0712123 ,0712124

___________

M. Z X

___________

Mme Desticourt

Président- rapporteur

___________

Audience du 19 octobre 2010

Lecture du 9 novembre 2010

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Versailles

(6e chambre)

Vu 1°) l’ordonnance en date du 7 décembre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy- Pontoise a transmis au tribunal la requête de M. Z X ;

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 18 décembre 2007 au greffe du tribunal, présentée pour M. Z X, demeurant XXX, par Me Bineteau ; M. X demande au tribunal d’annuler la décision en date du 24 octobre 2006 par laquelle le maire du Chesnay l’a placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 25 septembre 2001 au 17 novembre 2002 inclus et de condamner la commune du Chesnay à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision est insuffisamment motivée en violation de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979, de même que l’avis de la commission de réforme ; que le tribunal a annulé la décision du 16 juin 2003 qui est parfaitement similaire pour défaut de motivation suffisante ; que le maire s’est borné à viser les avis émis par les instances médicales sans expliquer pourquoi il rejetait l’imputabilité au service ; que l’avis du 4 septembre 2004 n’est pas joint à la décision ; que le PV de la séance du 30 janvier 2003 n’apporte aucune précision ; que la commission de réforme était irrégulièrement composée les 30 janvier 2003 et 4 septembre 2006 dès lors qu’aucune mention ne permet de s’assurer que le chef de service ou son représentant était présent ou le trésorier payeur général ou son représentant en violation du décret 86-442 du 14 mars 1986 ; que la commission de réforme n’a pas rendu son avis dans un délai raisonnable ; que la séance du 30 janvier 2003 s’est tenue plus de 16 mois après la rechute et celle du 4 septembre 2006, 5 ans après les faits ; que le maire ne pouvait édicter un arrêté rétroactif ; qu’il ne peut bénéficier du fait de cette décision de l’article 57 2e alinéa de la loi du 26 janvier 1984 ; qu’il est donc redevable de la somme de 4015,32 euros ; que la décision retire implicitement celle du 4 janvier 2002 reconnaissant son arrêt de travail imputable au service et qui avait été confirmée par arrêté du 7 octobre 2002 ; que le retrait ne pouvait intervenir que dans un délai de 4 mois ( CE Ternon 26/10/2001 P.1034 et CE 29/11/2006 279140 et- CAA Lyon 27/06/2006 01-02658) ; qu’en procédant au retrait des décisions des 4/01/2002 et 7/10/2002 le maire a commis une erreur de droit ; que la décision est irrégulière et que la ville ne peut lui réclamer un trop perçu de 4015,32 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2008, présenté pour la commune du Chesnay qui conclut au rejet de la requête et demande en outre au tribunal de condamner M. X à lui verser la somme de 1700 euros au titre des frais de l’instance ;

La commune du Chesnay soutient que le moyen tiré de la loi du 11 juillet 1979 est inopérant à l’encontre du titre de recettes (02NT00313, 04N/C00197) ; que le moyen tiré d’un défaut de base de liquidation manque en fait ; que le titre de recettes est conforme aux dispositions de l’article 81 du décret du 29/12/1962 n° 62-1587 ; que le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision du 24/12/2006 manque en fait ; que l’avis du 4/09/2006 est dûment motivé ; que l’avis ne pouvait être plus précis sans méconnaître l’article 17 de l’arrêté du 23/07/1998 ; qu’en s’appropriant cet avis l’arrêté est suffisamment motivé (CE 144621 30/06/1997 et 275938 du 9/06/2006) ; que le maire était en situation de compétence liée pour refuser l’imputabilité au service ; que l’arrêté se conforme au jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 juin 2006 n° 0303602 ; que l’autorité de la chose jugée s’imposait au maire ; que le moyen tiré du défaut de motivation est dès lors inopérant ; que l’arrêté du 5/06/1998 qui régit la commission de réforme a été respecté ; que le moyen tiré du délai raisonnable est inopérant ; que le jugement du 7/06/2006 est définitif, lequel estime que le maire était fondé à refuser l’imputabilité au service de l’arrêt de travail du 25/09/2001 au 17/11/2002 ; que l’arrêté contesté se conforme à ce jugement ; qu’en tout état de cause le maire ne disposait d’aucun pouvoir d‘appréciation ; que l’avis de la commission de réforme du 30/01/2003 a eu pour effet d’annuler l’avis précédent qui lui était contraire et a confirmé l’avis du 4/09/2006 ;

Vu enregistré le 22 janvier 2010 le mémoire produit par M. X qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que la présence d’un médecin spécialiste d’orthopédie traumatologique s’imposait lors de l’examen de sa situation par la commission de réforme; que l’arrêté du 4 août 2004, article 3, relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale a été méconnu ; qu’aucun texte ne permettait à la commune de saisir une nouvelle fois la commission de réforme pour un nouvel avis; que le secret médical a été méconnu en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme eu égard à la présence de représentants de l’administration ; que l’arrêté du 7 octobre 2002 était définitif ;

Vu enregistré le 22 janvier 2010 le mémoire produit par la commune du Chesnay qui maintient ses précédentes conclusions et demande en outre au tribunal de condamner M. X à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais de l’instance ;

La commune soutient en outre que la requête est irrecevable, l’arrêté du 24 octobre 2006 ayant été notifié le 26 octobre 2006 et non au mois d’août 2007 ; que la requête est mal fondée dès lors que le défaut de motivation manque en fait, la décision contestée se fondant sur l’avis de la commission de réforme du 4 septembre 2006 ; que celle-ci affirme l’absence de causalité entre l’accident du 4 août 1997 et la symptomatologie décrite ; que la motivation est très différente de celle du 20 janvier 2003 ; que l’avis doit être motivé dans le respect du secret médical (article 17 de l’arrêté du 23/07/1998) ; que l’avis était joint à l’arrêté (CE 144621) ; que l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 est suivi d’un article 4 énonçant des réserves ; qu’il était en situation de compétence liée pour refuser l’imputabilité au service ; que l’arrêté ne fait que se conformer au jugement du tribunal du 7 juin 2006 n° 030602 et 030604 estimant fondé le refus d’imputabilité au service de l’arrêt du 25 septembre 2001 au 17 novembre 2002 ; que la composition de la commission de réforme était régulière le décret N° 86-442 ne s’appliquant pas ; que le texte de référence est l’arrêté du 4 août 2004 qui a abrogé l’arrêté du 5 juin 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière (JO 17/09/2004) ; que le requérant ne démontre pas la nécessité d’un médecin spécialiste lors de l’examen de son dossier et n’a pas formulé de demande en ce sens ; que l’absence de respect d’un délai raisonnable est inopérant ; que la commission de réforme comprend des représentants de l’administration et du personnel (article 3 de l’arrêté du 4 août 2004) ; que le jugement du 7 juin 2006 s’il n’a pas annulé l’arrêté du 7 octobre 2002 a jugé que le refus d’imputabilité au service était fondé ; que la collectivité n’a aucun pouvoir d’appréciation ; que l’avis du 30 janvier 2003 a annulé l’avis précédent et a été confirmé par l’avis du 4 septembre 2006 ; que des décisions régularisant une situation au regard des congés de maladie ne sont pas créatrices de droits ;

Vu enregistré le 27 janvier 2010 le mémoire produit par la commune du Chesnay qui maintient ses précédentes conclusions ; la commune fait valoir en outre que l’arrêté du 7 octobre 2002 plaçait M. X dans une position transitoire dans l’attente de l’avis de la commission de réforme ; que l’administration n’avait aucune compétence à ce stade préparatoire pour apprécier l’imputabilité au service ; que l’avis du 5 mars 2004 fondant la décision du 7 octobre 2004 n’était pas définitif ; que les droits acquis le sont sous réserve des dispositions législatives et réglementaires contraires ; que l’avis de 5 mars 2002 prévoyant une expertise complémentaire la décision du 7 octobre 2002 ne pouvait créer de droits ; que l’arrêté du 7 octobre 2002 n’accordait pas un avantage financier mais procédait au maintien du traitement, mesure purement recognitive ; qu’il s’agissait d’une simple erreur de liquidation non créatrice de droits ;

Vu enregistré le 8 février 2010 le mémoire produit par M X qui maintient ses précédentes conclusions et fait valoir en outre que la décision administrative elle-même devait porter la signature de son auteur ; que la commune se prévaut d’ailleurs d’une délégation de signature au profit de M. Y ;

Vu enregistré le 10 février 2010 le mémoire produit par la commune du Chesnay qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le régime de délégation de signature n’a pas été remis en cause par la loi du 12/04/2000 ;

Vu 2°) la requête n° 0712124, enregistrée le 30 octobre 2007 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 18 décembre 2007 au greffe du tribunal, présentée pour M. Z X, demeurant XXX, par Me Bineteau ; M. X demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 14 août 2007 et de le décharger de la somme de 4015,32 euros réclamée, et de condamner la commune du Chesnay à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que la décision est insuffisamment motivée en violation de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l’article 81 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, précisé par la circulaire du 18 juin 1998, (JO 1er septembre 1998) qui exige l’indication des bases de la liquidation, outre celle de la nature de la créance de son fait générateur ; que le titre exécutoire souffre d’un défaut de base légale en ce qu’il repose sur la décision illégale du 24 octobre 2006 ; que celle-ci est insuffisamment motivée en violation de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979, de même que l’avis de la commission de réforme ; que la commission de réforme était irrégulièrement composée ; que la commission de réforme n’a pas rendu son avis dans un délai raisonnable ; que le maire ne pouvait sans erreur de droit édicter un arrêté rétroactif ; que la décision retire implicitement celle du 4 janvier 2002 reconnaissant son arrêt de travail imputable au service et qui avait été confirmée par arrêté du 7 octobre 2002 ; que le retrait ne pouvait intervenir que dans un délai de 4 mois ( CE Ternon 26/10/2001 P.1034 et CE 29/11/2006 279140 et- CAA Lyon 27/06/2006 01-02658) ; qu’en procédant au retrait des décisions des 4/01/2002 et 7/10/2002 le maire a commis une erreur de droit ; que la décision est irrégulière et que la ville ne peut lui réclamer un trop perçu de 4015,32 euros ;

Vu enregistré le 16 juillet 2008 le mémoire produit par la commune du Chesnay qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. X à lui verser la somme de 1700 euros au titre des frais de l’instance ;

La commune fait valoir que la décision du 24 octobre 2006 n’est entachée d’aucune illégalité ;

Vu enregistré le 22 janvier 2010 le mémoire produit par M. X qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre que l’article 4 de la loi du 12 avril 2010 a été méconnu, le titre exécutoire ne comportant aucune signature et l’arrêté du 24 octobre 2006 sur lequel il est fondé étant illégal ;

Vu enregistré le 22 janvier 2010 le mémoire produit par la commune du Chesnay qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. X à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais de l’instance ; elle fait valoir que le titre de recettes renvoie aux pièces jointes quant à l’identification de l’auteur de l’acte ; que l’état liquidatif mentionne les nom, prénom et qualité et comportent la signature du maire ; que l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 n’est pas applicable au titre de recettes mais seulement le décret du 29/12/1962 ; que les motifs du trop perçu sont explicitement indiqués dans le titre de recettes et dans le certificat joint ; que l’état liquidatif expose le calcul exact du trop perçu ; que l’arrêté du 24 octobre 2006 est motivé ; que la composition de la commission de réforme était régulière ; que le jugement du tribunal du 7 juin 2006 s’imposait à la commune qui était fondée à refuser l’imputabilité de l’arrêt du 21/09/2001 à l’accident de service ; que le régime du congé de maladie ordinaire s’imposait à la commune ;

Vu enregistré le 27 janvier 2010 le mémoire produit par la commune du Chesnay qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et fait valoir en outre que si la 1re page du titre de recettes ne fait pas apparaître sa signature, les annexes du titre de recettes mentionnent ses nom et prénom et font apparaître sa signature et sa qualité ;

Vu enregistré le 3 février 2010 le mémoire produit par la commune du Chesnay qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le bordereau journalier qui mentionne le titre exécutoire est bien signé conformément à l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que le certificat du 8/08/2007 et l’état liquidatif de trop perçus sont mentionnés par le titre de recettes ; que le titre de recettes est constitué du formulaire préimprimé de la trésorerie du certificat et de l’état liquidatif ;

Vu enregistré le 8 février 2010 le mémoire produit par M. X qui maintient ses précédentes conclusions et fait valoir en outre que la décision administrative elle-même devait porter la signature de son auteur ; que la commune se prévaut d’ailleurs d’une délégation de signature au profit de M. Y ;

Vu enregistré le 10 février 2010 le mémoire produit par la commune du Chesnay qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le régime de délégation de signature n’a pas été remis en cause par la loi du 12/04/2000 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 octobre 2010 ;

— le rapport de Mme Desticourt ;

— les conclusions de Mme Bruno-Salel , rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;

Considérant que M. X, fonctionnaire de la commune du Chesnay, a été victime, le 4 août 1997, d’un accident reconnu imputable au service consistant dans l’apparition d’une hernie discale ayant donné lieu à une intervention ; qu’ en raison de l’apparition de nouvelles douleurs au dos, M. X a été placé, par arrêté du maire du Chesnay du 7 octobre 2002, « en congé d’accident du travail suite à une rechute du 25 septembre 2001 au 14 octobre 2002 » sur avis de la commission de réforme du 5 mars 2002 constatant l’imputabilité au service de l’accident du travail du 4 août 1997 ; que cet arrêt de travail s’est poursuivi jusqu’au 17 novembre 2002 ; que l’article 2 de cet arrêté précisait que M. X conservait l’intégralité de son traitement pendant la durée du congé ; que la commission de réforme a émis, le 30 janvier 2003, un avis défavorable à l’imputabilité au service des nouveaux troubles de M. X au titre d’une rechute de son accident du travail du 4 août 1997 et a fixé la date de consolidation au 1er mai 1999 ; que l’administration, suivant cet avis, a placé M. X en position de congé de maladie ordinaire par décision du 16 juin 2003 qui mettait à sa charge la somme de 4015,32 euros au titre d’un trop perçu de traitement ; que cette décision a été contestée par M. X devant le tribunal de céans qui l’a annulée pour défaut de motivation et a annulé le titre de recettes du 18 juin 2003 par un jugement du 7 juin 2006 n°0303602 ; que par l’arrêté contesté du 24 octobre 2006, le maire du Chesnay a placé M. X en congé de maladie ordinaire du 25 septembre 2001 au 17 novembre 2002 , en se fondant sur un nouvel avis de la commission de réforme du 4 septembre 2006 ainsi que sur les résultats de l’expertise en référé du 23 janvier 2005, l’expert judiciaire, nommé par ordonnance du juge des référés en date du 19 novembre 2003, ayant estimé que l’arrêt de travail de M. X du 25 septembre 2001 au 17 novembre 2002 n’était pas en rapport avec son accident du 4 août 1997 ni, plus généralement, avec l’exercice de ses fonctions professionnelles, mais avec l’existence d’une nécrose d’origine non traumatique de la tête fémorale droite ; que, le 14 août 2007, le trésorier principal du Chesnay a émis un titre exécutoire de 4015,32 euros correspondant à un trop perçu de traitement en se fondant sur l’arrêté du 24 octobre 2006 ; que M. X demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2006 et du titre exécutoire du 14 août 2007 ainsi que la décharge de la somme de 4015,32 euros ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2006 :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.» ; et qu’aux termes de l’article R. 421-5 du même code : «Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu le 26 octobre 2006 notification de la décision 24 octobre 2006, ainsi qu’il ressort de la mention figurant sur l’arrêté contesté lui-même, et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l’encontre de ladite décision ; que la requête n° 0712123 de M. X tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2006 n’a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 5 novembre 2007 ; qu’ainsi, elle a été présentée tardivement et n’est, par suite, pas recevable ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 14 août 2007 :

Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000: “Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci” ; qu’il résulte de l’instruction que, si le titre exécutoire du 14 août 2007 ne mentionne pas la qualité de son auteur, maire de la commune du Chesnay, et ne porte pas sa signature, il mentionne que le certificat du 8 août 2007 et l’état liquidatif du trop perçu sont joints au formulaire et dûment signés par le maire ; que le certificat du 8 août 2007 comporte l’indication du nom et du prénom de celui-ci et porte sa signature ; que, par suite, le titre de recette exécutoire du 14 août 2007 n’a pas été émis en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant que M. X n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision du 24 octobre 2006 qui était devenue définitive à la date de son recours en annulation du titre exécutoire du 14 août 2007 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées ;

Sur l’application de l’article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de commune du Chesnay, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, les sommes demandées par M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du M. X les sommes demandées par la commune du Chesnay au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes N°s 0712123 et 0712124 de M. X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la ville du Chesnay tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. Z X et à la commune du Chesnay.

Délibéré après l’audience du 19 octobre 2010 , à laquelle siégeaient :

Mme Desticourt, président,

Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

Mme Moureaux-Philibert, premier conseiller,

Lu en audience publique le 9 novembre 2010.

Le président- rapporteur, L’assesseur,

O. DESTICOURT Mme ROLLET-PERRAUD

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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