Tribunal administratif de Versailles, 31 mars 2011, n° 0811829

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 31 mars 2011, n° 0811829
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 0811829

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE VERSAILLES

N° 0811829, 0906895

__________

M. et Mme Z Y

__________

M. X

Rapporteur

__________

M. Lombard

Rapporteur public

__________

Audience du 3 mars 2011

Lecture du 31 mars 2011

__________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Versailles

(1re chambre) 11-01-03

C

Vu I) la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 sous le n° 0811829, présentée par M. et Mme Z Y, demeurant XXX ; M. et Mme Y demandent au Tribunal :

1°) d’annuler le rôle n° 1 de l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp en date du 1er octobre 2008 portant répartition de la partie fonctionnement des dépenses de l’association syndicale ;

2°) d’enjoindre à l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp de supprimer le classement des « périphériques particuliers » du fait de la possession d’une télécommande, de mettre en œuvre une répartition des frais de gestion qui soit véritablement et directement proportionnelle à l’intérêt à l’exécution des missions de l’association syndicale et de classer leur propriété dans une catégorie qui n’indique pas un raccordement au réseau unitaire du domaine ;

3°) à titre subsidiaire, de les décharger des parts de redevance 2008 relatives respectivement aux voies du domaine de Grandchamp, aux frais de gestion et au réseau d’assainissement du domaine de Grandchamp ;

Ils soutiennent qu’en utilisant le critère de possession d’une télécommande actionnant les portes d’accès au domaine de Grandchamp pour le classement des « périphériques particuliers » pour l’usage de voies du domaine et en utilisant la surface de la propriété pour le calcul du montant de redevance relatif à l’entretien des voies, aux impôts et taxes, sans établir la proportionnalité des travaux réalisés avec l’intérêt qu’en tire la propriété des requérants, la délibération du 3 septembre 2008 portant répartition de la partie fonctionnement de la redevance de l’association syndicale méconnaît l’article 31 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, l’article 51 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 et l’article 16.3 des statuts de l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp ; qu’elle méconnaît les mêmes dispositions législatives, réglementaires et statutaires s’agissant des dépenses relatives aux frais de gestion, dans la mesure où elle assimile des dépenses proportionnelles et des postes individualisables à des frais de gestion et utilise la surface de la propriété pour le calcul du montant de redevance relatif aux frais de gestion ; qu’il en va de même s’agissant des dépenses relatives au réseau d’assainissement du domaine de Grandchamp, dès lors que la propriété des requérants est raccordée à un réseau extérieur à celui-ci et ne peut pas matériellement être raccordée au réseau unitaire géré par l’association syndicale ; qu’en outre, ladite propriété n’a, en pratique, aucun intérêt à la collecte des eaux de ruissellement assurée par l’association syndicale ;

Vu la décision attaquée ;

Vu l’ordonnance en date du 11 septembre 2009 fixant la clôture de l’instruction au 11 décembre 2009 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp par Me Lebatteux, avocat, qui conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de l’absence, d’une part, de représentation des requérants par avocat et, d’autre part, de production dans sa totalité de la décision attaquée ; qu’elle est également irrecevable, dans la mesure où le recours d’un membre d’une association syndicale autorisée contre le rôle général ne peut aboutir qu’à une simple décharge de taxe et non à une annulation du budget dans sa totalité ; que les requérants sont également irrecevables à demander l’annulation du rôle pour 2008, dès lors qu’ils n’ont pas formé de recours contre la délibération du bureau syndical en date du 3 septembre 2008 arrêtant les bases de répartition des cotisations syndicales et notifiée aux requérants le 29 septembre 2008 ; que la décision attaquée a été prise conformément à cette dernière délibération, devenue définitive ; que la répartition des dépenses syndicales se fonde sur un regroupement des propriétés en plusieurs classes distinctes prenant en charge une part de contribution différente aux postes budgétaires, tenant compte de l’intérêt des membres de chaque classe aux missions de l’association syndicale, combinée à l’application du critère de la superficie des propriétés ; que ce dernier critère n’est ni illégal en soi, ni contraire aux dispositions légales et règlementaires applicables aux associations syndicales, ni en contradiction avec les statuts de l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp ; que le mode de répartition des dépenses relatives à l’entretien des voies du domaine est justifié, dès lors que la possession d’une télécommande du dispositif de restriction d’accès aux voies du domaine atteste de l’utilisation ou, à tout le moins, d’une intention d’utilisation des voies du domaine, nonobstant la situation périphérique de la propriété des requérants ; que le mode de répartition des dépenses relatives aux frais de gestion est également justifié, dès lors, d’une part, que chaque propriété contribue différemment aux charges syndicales en fonction de son intérêt aux missions apprécié selon l’appartenance à une classe de propriétés et la superficie de la propriété concernée et, d’autre part, que la qualité de membre de l’association syndicale entraîne inévitablement un intérêt à la participation à certaines charges générales de fonctionnement ; qu’il en va, enfin, de même pour le mode de répartition des dépenses relatives au réseau d’assainissement unitaire du domaine, dès lors que la propriété des requérants est raccordée à une canalisation pour les eaux usées et une canalisation pour les eaux pluviales rejoignant le réseau séparatif en un point situé à l’intérieur du domaine de Grandchamp ; que la canalisation à laquelle ladite propriété est raccordée est, par conséquent, propriété de l’association syndicale, qui en assure l’entretien ; que la pondération de la contribution des requérants en fonction de la superficie de leur propriété est justifiée, dans la mesure où la superficie d’une propriété est en relation directe avec l’importance des eaux usées et pluviales rejetées ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2009, présenté par M. et Mme Y, qui concluent aux mêmes fins et, en outre, à ce qu’il soit enjoint à l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp d’utiliser des bases de répartition des dépenses entre les membres qui soient proportionnelles à l’intérêt des propriétés aux travaux, de supprimer les classes « périphériques particuliers » PP2 et PP4, de classer la propriété des requérants en classe PP1 ou PP3 pour l’année 2008, d’engager les démarches pour faire corriger le plan cadastral du domaine de Grandchamp afin que les parcelles correspondent à la réelle propriété des membres, d’utiliser une méthode de répartition des dépenses relatives à son réseau d’assainissement qui soit différenciée par canalisation et utilise de manière prépondérante la longueur de canalisation utilisée par une propriété plutôt que la surface de son terrain, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que leur requête n’est pas soumise à l’obligation d’avocat ; qu’elle n’est pas irrecevable, dès lors, d’une part, qu’ils produisent la décision attaquée dans son intégralité et, d’autre part, qu’ils concluent non seulement à son annulation mais également, à défaut, à la décharge de la part de redevance qui leur est réclamée au titre de l’année 2008 ; qu’en tout état de cause, un membre d’une association syndicale autorisée peut, en contestant les bases de répartition des dépenses, obtenir l’annulation du rôle ; que l’absence de recours contre la délibération du bureau syndical en date du 3 septembre 2008 arrêtant les bases de répartition des cotisations syndicales ne rend pas irrecevable le recours en annulation dirigé contre le rôle attaqué ; que celui-ci est illégal, dès lors que l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp n’a pas établi de relation proportionnelle entre la surface du terrain des requérants et l’intérêt que ceux-ci retirent des installations du domaine ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2010, présenté pour l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp après clôture de l’instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2010, présenté par M. et Mme Y après clôture de l’instruction ;

Vu la lettre en date du 17 février 2011 informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la totalité du rôle pour le recouvrement des taxes syndicales au titre de l’année 2008 en tant qu’elles sont dirigées contre un acte insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II) la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 sous le n° 0906895, et le mémoire en production de pièces, enregistré le 7 septembre 2009, présentés par M. et Mme Z Y, demeurant XXX ; M. et Mme Y demandent au Tribunal :

1°) d’annuler le rôle n° 1 de l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp ;

2°) d’enjoindre à l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp de classer leur propriété en catégorie « PP1 », de mettre en œuvre une répartition des dépenses relatives aux frais de gestion qui soit différenciée selon les propriétaires et directement proportionnelle à l’intérêt à l’exécution des missions de l’association syndicale, de mettre en œuvre une répartition des dépenses relatives au réseau d’assainissement qui soit différenciée selon les propriétaires, qui applique la clé de répartition entre les eaux pluviales et les eaux usées appliquée à la catégorie « PRE », qui se fonde de manière prépondérante sur la longueur des canalisations utilisées pour le calcul du montant de la redevance et de classer leur propriété dans une catégorie qui n’indique pas un raccordement au réseau unitaire du domaine ;

3°) à titre subsidiaire, de les décharger des parts de redevance 2009 relatives respectivement aux frais de gestion et au réseau d’assainissement du domaine de Grandchamp ;

Ils soutiennent que la délibération du 3 septembre 2008 portant répartition de la partie fonctionnement de la redevance de l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp méconnaît l’article 31 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, l’article 51 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 et l’article 16.3 des statuts de l’association syndicale s’agissant des dépenses relatives aux frais de gestion, dans la mesure où elle assimile des dépenses proportionnelles et des postes individualisables à des frais de gestion et utilise la surface de la propriété pour le calcul du montant de redevance relatif aux frais de gestion ; qu’il en va de même s’agissant des dépenses relatives au réseau d’assainissement du domaine de Grandchamp, dès lors que la propriété des requérants est raccordée à un réseau extérieur à celui-ci et ne peut pas matériellement être raccordée au réseau unitaire géré par l’association syndicale ; qu’en outre, ladite propriété n’a, en pratique, aucun intérêt à la collecte des eaux de ruissellement assurée par l’association syndicale ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2010, présenté pour l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp par Me Lebatteux, avocat, qui conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Elle soutient que les requérants sont irrecevables à demander l’annulation du rôle pour 2009, dès lors qu’ils n’ont pas formé de recours contre la délibération du bureau syndical en date du 3 septembre 2008 arrêtant les bases de répartition des cotisations syndicales et notifiée aux requérants le 29 septembre 2008 ; que la décision attaquée a été prise conformément à cette dernière délibération, devenue définitive ; que la répartition des dépenses syndicales se fonde sur un regroupement des propriétés en plusieurs classes distinctes prenant en charge une part de contribution différente aux postes budgétaires, tenant compte de l’intérêt des membres de chaque classe aux missions de l’association syndicale, combinée à l’application du critère de la superficie des propriétés ; que ce dernier critère n’est ni illégal en soi, ni contraire aux dispositions légales et règlementaires applicables aux associations syndicales, ni en contradiction avec les statuts de l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp ; que le mode de répartition des dépenses relatives aux frais de gestion est justifié, dès lors, d’une part, que chaque propriété contribue différemment aux charges syndicales en fonction de son intérêt aux missions apprécié selon l’appartenance à une classe de propriété et la superficie de la propriété concernée et, d’autre part, que la qualité de membre de l’association syndicale entraîne inévitablement un intérêt à la participation à certaines charges générales de fonctionnement ; qu’il en va de même pour le mode de répartition des dépenses relatives au réseau d’assainissement unitaire du domaine, dès lors que la propriété des requérants est raccordée à une canalisation pour les eaux usées et une canalisation pour les eaux pluviales rejoignant le réseau séparatif en un point situé à l’intérieur du domaine de Grandchamp ; que la canalisation à laquelle ladite propriété est raccordée est, par conséquent, propriété de l’association syndicale, qui en assure l’entretien ; que la pondération de la contribution des requérants en fonction de la superficie de leur propriété est justifiée, dans la mesure où la superficie d’une propriété est en relation directe avec l’importance des eaux usées et pluviales rejetées ;

Vu l’ordonnance en date du 5 novembre 2010 fixant la clôture de l’instruction au 30 novembre 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2010, présenté par M. et Mme Y, qui concluent aux mêmes fins et, en outre, à l’annulation de la facture n° 302 du 20 mai 2009 extraite du rôle n° 1 pour la période 2009, à l’annulation de l’approbation du rapport de situation financière de l’association syndicale pour l’année 2009 et à ce qu’il soit enjoint à l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp d’utiliser des critères identiques pour évaluer l’intérêt de tous les membres de l’association syndicale au réseau d’assainissement, d’abandonner la surface des propriétés comme clé de répartition des dépenses relatives au réseau d’assainissement, d’utiliser une clé qui soit véritablement proportionnelle à l’intérêt qu’en tirent les propriétés concernées et de présenter un projet de répartition des dépenses d’investissement entre les membres de l’association syndicale, par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 17 février 2011 informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la totalité du rôle pour le recouvrement des taxes syndicales au titre de l’année 2009 en tant qu’elles sont dirigées contre un acte insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations de propriétaires ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2011 :

— le rapport de M. X ;

— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public ;

— et les observations de Mme Y et de Me Jobelot, substituant Me Lebatteux, représentant l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 0811829 et n° 0906895, présentées par M. et Mme Y, concernent la situation des mêmes requérants et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Considérant que, par une délibération en date du 3 septembre 2008, le syndicat de l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp a adopté les bases de répartition de la partie fonctionnement des dépenses de l’association ; que le président de celle-ci a rendu exécutoire un premier rôle pour le recouvrement des taxes syndicales au titre de l’année 2008 et émis, le 1er octobre 2008, un titre de recettes, dont un volet a été adressé à M. et Mme Y ; que ledit président a rendu exécutoire un second rôle pour le recouvrement des taxes syndicales au titre de l’année 2009 et émis, le 20 mai 2009, un titre de recettes, dont un volet a également été adressé à M. et Mme Y ; que les requérants demandent l’annulation des rôles pour le recouvrement des taxes syndicales au titre de l’année 2008 et de l’année 2009 ainsi que, à titre subsidiaire, des deux titres exécutoires émis à leur encontre pour des montants de respectivement 131,95 euros et 183,73 euros et la décharge desdites sommes ;

Sur les conclusions à fin d’annulation des rôles de 2008 et de 2009 :

Considérant qu’aux termes de l’article 51 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 : « Lors de sa première réunion et de toute modification ultérieure, le syndicat élabore un projet de bases de répartition des dépenses entre les membres de l’association, accompagné d’un tableau faisant état pour chaque membre de la proportion suivant laquelle il contribue et d’un mémoire explicatif indiquant les éléments de ses calculs et assorti le cas échéant d’un plan de classement des propriétés en fonction de leur intérêt à l’exécution des missions de l’association et d’un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe. / Un exemplaire du projet et de ses annexes et un registre destiné à recevoir les observations des membres de l’association sont déposés pendant quinze jours au siège de l’association. Ce dépôt est annoncé par affichage dans chacune des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association ou publication dans un journal d’annonces légales du département siège de l’association, ou par tout autre moyen de publicité au choix du syndicat. / A l’expiration de ce délai, le syndicat examine les observations des membres de l’association. Il arrête ensuite les bases de répartition des dépenses. Cette délibération est notifiée aux membres de l’association par le président. » ; qu’aux termes de l’article 54 du même décret : « L’ordonnateur émet le titre de recettes dont un volet est adressé aux redevables de l’association syndicale autorisée et vaut avis des sommes à payer. / […] L’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l’association suspend la force exécutoire du titre. L’exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuites. » ; qu’aux termes de l’article 56 du même décret : « Les rôles sont préparés par le président d’après les bases de répartition établies conformément aux dispositions de l’article 51 et arrêtés par le syndicat. Ils sont rendus exécutoires par le président et mis en recouvrement dans les formes prescrites pour les contributions directes. » ; qu’il résulte de ces dispositions que les propriétaires membres d’une association syndicale autorisée sont recevables à saisir le tribunal administratif non d’un recours direct contre la délibération qui a fixé les bases de répartition des dépenses, ni contre le rôle arrêté d’après lesdites bases, mais seulement d’un recours contre le titre de recettes ayant fait application desdites bases ; que ce n’est donc qu’à l’appui d’un tel recours, et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit, qu’ils peuvent se prévaloir des irrégularités ou illégalités qui entachent, selon eux, les opérations aux termes desquelles ces bases ont été arrêtées ;

Considérant que les conclusions à fin d’annulation des rôles pour le recouvrement des taxes syndicales au titre de l’année 2008 et de l’année 2009 présentées par M. et Mme Y ne répondent pas aux prescriptions susmentionnées du décret du 3 mai 2006 ; que lesdites conclusions ne sont, dès lors, pas recevables ;

Sur les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires et de décharge et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp :

Considérant qu’aux termes de l’article 23 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 : « Le président […] est le chef des services de l’association et son représentant légal. Il en est l’ordonnateur. […] » ; qu’aux termes de l’article 31 de la même ordonnance : « I. – Les ressources d’une association syndicale autorisée comprennent : / 1° Les redevances dues par ses membres ; […] / II. – Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l’intérêt de chaque propriété à l’exécution des missions de l’association. […] » ; qu’aux termes de l’article 16.1.1 des statuts de l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp : « Les recettes de l’ASA comprennent : / Les redevances dues par ses membres. Etant précisé que leur détermination devra notamment tenir compte de la surface du terrain ainsi que de la situation particulière de certaines habitations périphériques. […] » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les bases de répartition de la redevance syndicale due par les membres de l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp reposent sur une première distinction des propriétés selon que leur situation à l’intérieur du domaine présente ou non certaines spécificités particulières ; que la catégorie des propriétés présentant de telles spécificités, dites « périphériques particulières », a elle-même été subdivisée en deux sous-catégories, constituées, d’une part, des propriétés dont la seule particularité est d’être raccordées à un réseau d’assainissement extérieur au domaine et, d’autre part, des propriétés dépourvues de façade sur les voies appartenant au domaine de Grandchamp ; que cette dernière sous-catégorie a elle-même été subdivisée en quatre classes en fonction, d’une part, du raccordement ou non à un réseau d’assainissement extérieur au domaine et, d’autre part, de l’utilisation ou non des voies à accès restreint du domaine ; que les dépenses de l’association syndicale ont également été réparties en différents postes, dont le poste « entretien des voies et réseaux » ; que ledit poste distingue, d’une part, les dépenses relevant de l’entretien des voies, représentant 25 % du total du poste, et, d’autre part, les dépenses relevant de l’entretien des égouts, représentant 75 % du total du poste et affectées d’une clé de répartition d’un tiers pour les eaux usées et de deux tiers pour les eaux pluviales ; que les pourcentages de contribution ainsi affectés à chacun des postes et sous-ensembles de postes de dépenses sont, d’une part, appliqués aux différentes catégories de propriétés et, d’autre part, pondérés en fonction de la superficie des propriétés concernées ;

Considérant que la propriété de M. et Mme Y a été classée, au titre de l’année 2008, dans la catégorie « PP4 », regroupant les propriétés n’ayant pas de façade sur les voies du domaine, étant raccordées au réseau d’assainissement du domaine et possédant une télécommande d’accès aux voies à accès restreint du domaine de Grandchamp ; qu’en conséquence de ce classement, les requérants se sont vus appliquer l’intégralité des postes budgétaires, à l’exception des postes relatifs aux frais de gardiennage et de jardinage des espaces communs du domaine, dont ils ont été exonérés ; qu’au titre de l’année 2009, la propriété de M. et Mme Y a été classée dans la catégorie « PP3 », regroupant les propriétés n’ayant pas de façade sur les voies du domaine, étant raccordées au réseau d’assainissement du domaine et ne possédant pas une télécommande d’accès aux voies à accès restreint du domaine de Grandchamp ; qu’en conséquence de ce classement, les requérants se sont vus appliquer l’intégralité des postes budgétaires, à l’exception du poste relatif à l’entretien des voies et réseaux, appliqués à hauteur de 75 %, et du poste relatif aux frais de gardiennage et de jardinage des espaces communs du domaine, dont ils ont été exonérés ;

Considérant, en premier lieu, que, pour contester la mise à leur charge de la partie de la redevance syndicale au titre de l’année 2008 correspondant aux dépenses d’entretien des voies du domaine, les requérants soutiennent qu’en utilisant, d’une part, le critère de possession d’une télécommande actionnant les portes d’accès au domaine de Grandchamp pour le classement des « périphériques particuliers » et, d’autre part, la surface de la propriété pour le calcul du montant de la redevance due, la délibération susmentionnée en date du 3 septembre 2008 méconnaît les dispositions susrappelées de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006, ainsi que les statuts de l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp ;

Considérant, d’une part, que, si la propriété des requérants ne bénéficie, ainsi qu’il a été dit précédemment, d’aucune façade sur les voies du domaine de Grandchamp, le fait de disposer d’une télécommande permettant d’actionner les portes limitant l’accès à certaines desdites voies constitue un élément suffisant de nature à caractériser un intérêt des requérants à l’entretien de ces voies par l’association syndicale ; que, nonobstant la circonstance que lesdites voies soient librement accessibles par d’autres entrées, dépourvues de dispositif de restriction d’accès, et ouvertes à la circulation publique, la possession de ladite télécommande manifeste sans ambiguïté une intention des requérants d’utiliser les voies du domaine situées à proximité de leur propriété, dès lors que la possession d’une telle télécommande ne présente aucun intérêt autre que celui-ci ; que, par ailleurs, la circonstance que le critère de possession d’une télécommande ne soit appliqué qu’à une minorité de propriétaires n’est pas de nature à entacher d’illégalité ledit critère, dès lors qu’il permet de tenir compte d’une différence de situation des propriétés au regard de l’intérêt aux missions assurées par l’association syndicale ; que la circonstance que ladite télécommande puisse être en panne ou perdue est sans influence sur la légalité du critère en question ; qu’est, de même, sans influence le fait que les membres de l’association syndicale dont les propriétés ne présentent pas de spécificités particulières ne possèdent pas de télécommande, dès lors que la situation desdites propriétés à l’intérieur du domaine de Grandchamp, classées en dehors des catégories dites « périphériques particulières », constitue en lui-même un critère suffisant pour leur imputer l’intégralité du poste budgétaire correspondant à l’entretien des voies du domaine ; qu’est, enfin, pareillement sans influence la circonstance que certaines personnes non membres de l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp, dont il n’est au demeurant pas contesté qu’elles contribuent à l’entretien du dispositif de restriction d’accès, bénéficient d’une télécommande en raison de l’enclavement de leur propriété dans le périmètre dudit domaine ;

Considérant, d’autre part, qu’un principe de détermination des bases de répartition de la redevance syndicale fondé sur le critère de la surface des terrains n’est pas, en lui-même, illégal, dès lors qu’un tel critère est susceptible d’assurer, à lui seul ou combiné avec d’autres critères, la prise en compte effective de l’intérêt de chaque propriété à l’exécution des missions d’une association syndicale autorisée ; que, s’agissant des bases de répartition des dépenses de l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp relative à l’entretien des voies, le critère de la surface des terrains ne présente pas une importance exclusive, ni même prépondérante, et n’est pas dépourvu de tout lien avec l’intérêt des propriétés à l’entretien desdites voies ; qu’ainsi, sa prise en considération pour la répartition desdites dépenses ne méconnaît pas les dispositions susmentionnées de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006 ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que la délibération susmentionnée en date du 3 septembre 2008 est illégale, dès lors qu’elle leur impose de contribuer aux dépenses relatives au réseau d’assainissement du domaine de Grandchamp, alors que leur propriété est raccordée à un réseau extérieur à celui-ci et ne peut pas matériellement être raccordée au réseau unitaire géré par l’association syndicale ; qu’en outre, ladite propriété n’aurait, en pratique, aucun intérêt à la collecte des eaux de ruissellement assurée par l’association syndicale ;

Considérant, toutefois, qu’il est constant que la propriété de M. et Mme Y est raccordée à la canalisation principale du réseau d’assainissement, située sous la voie dénommée « allée de Bellevue », en un point se trouvant entre le n° 8 et le n° 10 de ladite allée ; qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan annexé aux statuts de l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp, dans leur version approuvée par l’arrêté n° 189/DRCL/2008 du préfet des Yvelines en date du 28 avril 2008, que la partie de l’allée de Bellevue se situant au droit des n° 8 et n° 10 est incluse dans le périmètre de l’association syndicale ; que la canalisation du réseau d’assainissement située sous cette partie de la voie doit, en conséquence, être considérée comme incluse également dans ledit périmètre ; que cette situation est confirmée, d’une part, par les documents établis lors de la construction de la canalisation en question, notamment par un arrêté du maire de la commune du Pecq en date du 28 octobre 1969, dont il ressort que la section de voie de l’allée de Bellevue classée dans la voirie communale se situe entre les allées du Colombier et de la Bègue, en aval du n° 10 de l’allée de Bellevue et, d’autre part, par un courrier de la commune du Pecq en date du 3 juin 2009, indiquant que ladite section de voie n’est pas entretenue par la commune du Pecq ; que, par ailleurs, les requérants n’établissent pas, par les pièces qu’ils produisent, être assujettis à une quelconque redevance prélevée par ou pour la commune du Pecq au titre des dépenses relatives au réseau d’assainissement ; qu’ainsi, en classant la propriété des requérants dans une catégorie de propriétés caractérisées par un raccordement au réseau d’assainissement géré par l’association syndicale et devant, à ce titre, assumer une partie des dépenses relatives à l’entretien de ce réseau, l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp n’a pas méconnu les dispositions susrappelées de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006, en particulier celle de ces dispositions relative à la nécessité de tenir compte de l’intérêt des propriétés à l’exécution des missions de l’association syndicale ; que la circonstance, à la supposer établie, que les propriétés d’autres membres de l’association syndicale se trouveraient dans la même situation que la propriété des requérants au regard du raccordement au réseau d’assainissement tout en n’étant pas classées dans la même catégorie de propriétés est sans influence sur la légalité des titres exécutoires attaqués ; que, par ailleurs, la prise en considération, pour la répartition des dépenses relatives au réseau d’assainissement, du critère de la surface des terrains, qui ne présente pas une importance exclusive, ni même prépondérante, et n’est pas dépourvu de tout lien avec l’intérêt des propriétés à l’entretien dudit réseau, ne méconnaît pas davantage les dispositions législatives et règlementaires précitées ; qu’enfin, si les requérants soutiennent que, compte tenu de la situation topographique de leur propriété, celle-ci n’a aucun intérêt aux missions de l’association syndicale en matière de recueil des eaux de ruissellement, cette allégation n’est pas assortie d’éléments suffisamment probants ;

Considérant, enfin, que chacune des propriétés incluses dans le périmètre de l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp justifie d’un intérêt à la bonne exécution de la mission consistant à assurer la gestion et le fonctionnement même de celle-ci ; que, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le budget de l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp comporte un poste dénommé « charges à caractère général » destiné à financer ladite mission ; que ledit poste regroupe un ensemble de dépenses présentant toutes un lien direct avec la mission en question ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’intérêt de chaque propriété à l’accomplissement de cette mission est suffisamment pris en compte, sans qu’il ait été nécessaire de distinguer davantage entre les différentes catégories de dépenses ainsi regroupées ; que, d’autre part, la prise en considération, pour la répartition de ces dépenses, du critère de la surface des terrains ne méconnaît pas davantage que précédemment les dispositions législatives et règlementaires applicables aux associations syndicales autorisées ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à demander l’annulation des titres exécutoires en date du 1er octobre 2008 et 20 mai 2009 émis à leur encontre par le président de l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp pour des montants de respectivement 131,95 euros et 183,73 euros, ni, par voie de conséquence, à être déchargés de tout ou partie desdites sommes ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de l’approbation du rapport de situation financière de l’association pour l’année 2009 :

Considérant que les conclusions susvisées ont été présentées dans un mémoire enregistré le 29 novembre 2010, après l’expiration du délai de recours contentieux ; que lesdites conclusions présentent le caractère de conclusions nouvelles et ne sont, dès lors, pas recevables ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires attaqués et à la décharge des sommes à payer, n’implique aucune mesure d’exécution ; que les conclusions susvisées ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’octroi de dépens :

Considérant que le présent litige n’a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions susvisées ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme Y une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Y sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp tendant à l’octroi de dépens sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme Y verseront à l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp une somme de 500 euros en l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Z Y, à l’association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp et au trésorier de Fourqueux.

Délibéré après l’audience du 3 mars 2011, à laquelle siégeaient :

M. Galopin, président,

M. Malagies, premier conseiller,

M. X, conseiller,

Lu en audience publique le 31 mars 2011.

Le rapporteur, Le président,

S. BELOT D. GALOPIN

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Versailles, 31 mars 2011, n° 0811829