Tribunal administratif de Versailles, 4ème chambre - 4/11, 15 septembre 2023, n° 2306648

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 4e ch. - 4/11, 15 sept. 2023, n° 2306648
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2306648
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 10 août 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 11 août 2023, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A B.

Par cette requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A B, représenté par Me Hamroun, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2023 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation et de lui accorder un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

— elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle méconnaît la convention de Genève du 28 juillet 1951.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant irakien né le 16 avril 1996, est entré sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations, sans être en possession des documents et visa exigés à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 10 avril 2020, ainsi que sa demande de réexamen par une décision du 22 juin 2023. Par un arrêté du 7 août 2023, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète de l’Ain s’est fondée sur les dispositions du 1° et du 4°de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a retenu d’une part, que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et d’autre part, qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application du d) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, pour prendre cette décision, la préfète de l’Ain a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté du 7 août 2023, que la préfète de l’Ain a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».

5. Si M. B, qui est entré en France en 2017, selon ses déclarations, se prévaut de sa relation avec un ressortissant français, il n’établit toutefois ni la réalité ni l’intensité du lien qu’il entretient avec lui en se bornant à produire sa carte nationale d’identité ainsi qu’une photo. Il ne justifie pas davantage d’une communauté de vie ancienne et continue par la seule production d’une attestation d’hébergement de ce dernier. En outre, si le requérant verse au dossier une attestation d’une psychologue du comité pour la santé des exilés du 16 mars 2023, il ne soutient ni n’allègue que le défaut de suivi médical que nécessiterait son état de santé pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre par la préfète de la Loire le 30 avril 2021. Dans ces conditions et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident selon ses déclarations ses parents, ses sept sœurs et ses trois frères, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

6. En quatrième lieu, M. B, dont la demande d’asile et la demande de réexamen ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides les 10 avril 2020 et 22 juin 2023, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, et dont il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par l’intéressé en Allemagne a également été rejetée en 2017, soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risque de faire l’objet de persécutions, d’une part du fait de son homosexualité et d’autre part du fait de sa défection de la branche militaire de l’organisation du Hezbollah en Irak. Toutefois, les éléments versés au dossier, essentiellement des photos de l’intéressé le montrant en tenue militaire, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides auprès duquel il a déjà pu faire valoir ses arguments. En outre, les seules allégations relatives aux menaces dont l’intéressé risquerait de faire l’objet, en cas de retour en Irak, ne permettent pas d’établir le caractère avéré et personnel des risques encourus. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 7 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

E. Marc Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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