Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 mai 2026, n° 2605039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 et 20 avril 2026, M. A… F…, alors retenu au centre de rétention de Plaisir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 16 avril 2026 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’incompétence, de défaut de motivation, d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle ;
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a également méconnu son droit à être entendu et a méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale, car il est arrivé à l’âge de 9 ans en France, où vit toute sa famille, ainsi que sa compagne, qui est de nationalité française ; il a manifesté une réelle volonté d’insertion pendant son incarcération ; la décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de renvoi est également illégale car fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire illégale ; le préfet a également entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est également illégale car fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire illégale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, car il a fait preuve d’une réelle volonté d’insertion pendant son incarcération ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est également illégale car fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire illégale et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le préfet n’a pas tenu compte de la durée de sa présence en France et de ses liens avec la France.
Le préfet des Yvelines n’a pas produit d’observations en défense, mais a produit des pièces les 6 et 7 mai 2026
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 mai 2026 en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les observations de Me El Haïk, représentant M. F…, présent, qui reprend les écritures, et qui précise qu’il a obtenu en 2019 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qui lui a ensuite été retiré, qu’il a purgé sa peine, que la condamnation est ancienne, que les faits pour lesquels il a été condamné n’ont pas de caractère terroriste, qu’il a une compagne en France, que les autres faits mentionnés par le préfet ne sont pas établis ;
- et les observations de Me Hacquer, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête, en précisant qu’aucun des moyens n’est fondé, que l’intéressé a été condamné dans le cadre de l’assassinat du professeur D… B…, que, si les faits ont été requalifiés en association de malfaiteurs, il n’en demeure pas moins qu’ils sont particulièrement graves, qu’il a été incarcéré depuis 2020, que le requérant n’établit pas le concubinage allégué, que les décisions prises sont donc parfaitement légales et proportionnées ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… F…, ressortissant russe né le 13 janvier 2001 à Schelkovsky (Fédération de Russie), demande l’annulation de l’arrêté notifié le 16 avril 2026 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. E… C…, préfet des Yvelines. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. F…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F…, avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. F… fait valoir qu’il vit depuis l’âge de 9 ans en France avec toute sa famille et qu’il a une compagne de nationalité française, cette dernière circonstance n’étant d’ailleurs pas établie, il ressort des pièces du dossier qu’il a participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, délit pour lequel il été définitivement condamné à la peine de 7 ans d’emprisonnement par la cour d’assises de Paris par arrêt du 2 mars 2026. Si M. F… fait valoir qu’il n’a pas commis d’autres faits délictuels depuis plusieurs années, il est constant qu’il a été incarcéré dès le 21 octobre 2020 pour des faits de terrorisme, assassinat, complicité, pour lesquels la cour d’assises de Paris l’a condamné le 20 décembre 2024 à une peine de 16 ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté de 8 ans, avant que, sur appel de cette décision, la cour d’assises de Paris requalifie le 2 mars 2026 ces faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement.
Dans ces conditions, compte-tenu de la gravité des faits commis par M. F…, constituant en eux-mêmes un risque majeur pour la sécurité publique en France, démontrant l’absence totale d’intégration de M. F… à la société française en dépit de sa scolarité en France depuis son enfance, en l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
7.Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
8.Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9.Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En ce qui concerne l’autre moyes dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
10.Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11.En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision portant interdiction du territoire français ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
12.En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
13.En l’espèce, en prononçant à l’encontre de M. F… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressé, qui s’est rendu coupable de faits particulièrement graves, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 4, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, alors même que l’intéressé vit en France depuis l’âge de 9 ans.
14.Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines notifié le 16 avril 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen
15.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
Ch. Descours-GatinLa greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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