Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 24 avr. 2026, n° 2512473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le maire de Méry-sur-Oise a constaté la caducité du permis de construire délivré le 14 août 2018 en vue de la rénovation d’un bâtiment existant avec création de deux maisons et la construction de trois autres maisons sur un terrain situé 16 rue des Côtes dans la commune, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Méry-sur-Oise une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, faute de procédure contradictoire préalable ;
- il méconnaît l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux n’ont pas été interrompus pendant une durée supérieure à un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2026, la commune de Méry-sur-Oise, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… sont infondés.
Par une ordonnance du 4 mars 2026, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 20 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Moghrani, représentant la commune de Méry-sur-Oise.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 août 2018, le maire de Méry-sur-Oise a accordé à M. A… un permis de construire en vue de la rénovation d’un bâtiment existant et la construction de trois maisons sur un terrain situé au 16 rue des Côtes dans la commune. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le maire de Méry-sur-Oise a constaté la caducité de ce permis de construire. Par un courrier du 31 mars 2025, M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. ».
La décision de constater la caducité d’une autorisation d’urbanisme manifeste l’opposition de l’autorité administrative à la réalisation du projet du pétitionnaire, motif pris de ce qu’elle considère qu’il est déchu du droit de construire attaché à l’autorisation d’urbanisme qui lui a été accordée. Elle doit dès lors être motivée en application du 5° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et, en application de l’article L. 121-1 du même code, précédée d’une procédure contradictoire.
Lorsque, pour constater la caducité de l’autorisation d’urbanisme, l’autorité administrative est conduite à porter une appréciation sur les faits, notamment sur la nature et l’importance de travaux entrepris, les moyens tirés du défaut de motivation de sa décision et de ce qu’elle n’a pas été précédée du recueil des observations du pétitionnaire sont opérants. En revanche, lorsque cette décision procède du seul constat de l’expiration d’un délai, l’autorité administrative se trouve en situation de compétence liée et les moyens tirés de ce que sa décision serait insuffisamment motivée ou procéderait d’une procédure irrégulière sont, dès lors, inopérants.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour constater la caducité du permis de construire en litige, le maire de Méry-sur-Oise a retenu que les travaux du pétitionnaire ont été interrompus pendant plus d’un an entre les 11 janvier 2024 et 21 janvier 2025. Il ressort à cet égard des procès-verbaux de constat produits en défense qu’à l’occasion d’une première visite du 11 janvier 2024, un agent assermenté de la commune a constaté qu’aucuns travaux en cours de réalisation n’étaient visibles depuis l’espace public, avant de faire les mêmes constats lors d’une seconde visite du 21 janvier 2025, soit plus d’un an plus tard. Le requérant conteste cette période d’interruption en se prévalant d’une facture du 28 février 2024 et en soutenant que son terrain n’est pas entièrement visible depuis le domaine public. Toutefois, les mentions de la facture relative à une prestation intitulée « chantier » ne permettent pas de la rattacher aux travaux en cause, alors en outre que le destinataire de cette facture n’est pas le requérant mais la société Espace Habitat, domiciliée à Lyon. Par ailleurs, M. A… n’établit ni même n’allègue que des travaux non visibles depuis l’espace public auraient été réalisés sur le terrain, ce qui ne ressort pas davantage du rapport de la visite des lieux par la commune du 7 janvier 2025, réalisée en sa présence. Dans ces conditions, eu égard aux constats des deux procès-verbaux tels que confirmés par ce dernier rapport, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que, pour constater la caducité du permis de construire délivré à M. A…, le maire de Méry-sur-Oise s’est borné à constater l’absence de tous travaux entre deux dates données, sans porter aucune appréciation factuelle notamment sur la nature et l’importance des travaux entrepris. Il était ainsi en situation de compétence liée pour constater la péremption dudit permis. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, de son insuffisance motivation et du défaut de procédure contradictoire préalable doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2025 et du rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Méry-sur-Oise, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A… demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Méry-sur-Oise et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Méry-sur-Oise une somme de 1 500 euros en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Méry-sur-Oise.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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