Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 juin 2025, n° 2504928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme A B, représentée par
Me Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 30 avril 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins a refusé d’enregistrer sa demande, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, de prendre une décision expresse sur sa demande et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) ou, le cas échéant, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler pendant l’instruction de sa demande et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ; la décision attaquée est née quatre mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour le 30 décembre 2024 ;
— la condition d’urgence est remplie ; dès lors qu’il s’agit d’une demande renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée ; par ailleurs les dossiers de demande de bourse doivent être renouvelée avant le 31 mars 2025 ; elle doit déposer son dossier de réinscription pour poursuivre ses études au cours du mois de juillet 2025 et pour ce faire elle doit justifier de la régularité de son séjour en France ; elle essaie de régulariser sa situation administrative depuis le 7 novembre 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est insuffisamment motivée ; elle a sollicité les motifs de la décision attaquée ; la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;le préfet du nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— et d’autre part, elle est entachée d’une méconnaissance de son droit à voir examiner sa situation au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables en l’absence de rendez-vous fixé en vue de l’examen de sa demande.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 à 10 heures 30 en présence de Mme Benkhedim, greffière d’audience, M. Lassaux, juge des référés a lu son rapport et a informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension au motif que la décision attaquée qui serait née d’une demande par voie postale alors qu’elle n’a pas été autorisée à procéder à un tel mode de dépôt de sa demande ne constitue pas une décision faisant grief.
Ont été entendus les observations de Me Fourdan qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 11 juin 2025 à 17 heures.
Par un mémoire, enregistré, le 11 juin 2025 à 12 h 55 et communiqué au préfet du Nord, Mme B, représentée par Me Fourdan, conclut à la recevabilité des conclusions à fin de suspension. Elle soutient qu’une décision implicite est née de son envoi postal et lui fait grief, dès lors qu’elle ne pouvait pas procéder autrement ; elle précise que la plaquette d’information des services de la préfecture du Nord n’indique pas la marche à suivre en cas de défaillance de la plateforme numérique. Par ailleurs le chef du service du bureau a déjà admis qu’un envoi pouvait avoir lieu par voie postale en cas de défaillance de la plateforme numérique.
Des pièces complémentaires produites par Mme B ont été enregistrées le 11 juin 2025 à 13 heures 47 et communiquées au préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe a tenté de déposer en vain sur la plateforme numérique « ANEF » une demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugiée. N’y parvenant pas, Mme B a déposé sa demande de titre de séjour par voie postale le 7 novembre 2024. Son dossier lui a été retourné par les services de la préfecture du Nord lui indiquant qu’elle devait procéder à un dépôt de sa demande par le biais de la plateforme numérique. Mme B confronté à des difficultés techniques a réitéré sa demande de délivrance d’un titre de séjour par voie postale le 30 décembre 2024. Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 30 avril 2025, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ou d’enregistrer sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / () » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : " L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / – sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. / L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour « . Aux termes de l’article 3 de ce même arrêté : » Les usagers étrangers bénéficient dans les points d’accueil numérique d’une aide à l’utilisation de l’outil informatique, d’informations générales sur les démarches les concernant, d’une aide à la qualification de la demande et d’un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Les agents des points d’accueil numérique ne vérifient pas la complétude des dossiers. / Dans le cas où la saisine du centre de contact citoyens n’aurait pas abouti au dépôt de leur dossier en ligne, les usagers peuvent être orientés vers un point d’accueil numérique de leur département de résidence. / Les modalités de prise de rendez-vous au point d’accueil numérique, qui comprennent au moins deux vecteurs, sont déterminées par le préfet « . Enfin, l’article 4 de cet arrêté ajoute que : » La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ".
4. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () ». Ainsi que le précise l’article L.431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R.431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. De même, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
6. En cas d’impossibilité technique de procéder au dépôt de sa demande de délivrance de carte de résident sur la plateforme numérique dédiée, il ne résulte pas des dispositions précitées que l’étranger puisse, sans l’avoir demandé préalablement et avoir été autorisé par le préfet compétent à le faire, procéder à un envoi de son dossier de demande de titre de séjour par courrier, alors qu’un rendez-vous physique individuel en vue du dépôt de sa demande constitue le principe. Ainsi, en envoyant directement son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour par voie postale, sans y avoir été préalablement autorisée, Mme B n’a pas pu faire courir le délai de quatre mois à l’issue duquel une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour a pu naître. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution d’une décision implicite lui refusant la délivrance d’une carte de résident sont irrecevables.
7. De même, le refus implicite d’enregistrement de sa demande de titre de séjour déposé par voie postale dès lors qu’il est justifié par le caractère irrégulier d’un tel dépôt n’est pas davantage de nature à créer une décision faisant grief. Les conclusions à fin de suspension de l’exécution d’une décision portant refus d’enregistrement sont également irrecevables
8. Il lui revient, au contraire, en cas d’échec de ses démarches rappelées au point 6, de saisir le juge des référés afin, si les conditions de l’article L.521-3 du code de justice administrative sont satisfaites, qu’il soit enjoint au préfet compétent de la convoquer à un rendez-vous pour qu’il procède au dépôt de sa demande de titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire que la requête de l’intéressée doit être rejetées dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Me Fourdan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2504928
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