Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 18 févr. 2026, n° 2600932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… D… A…, actuellement au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Essonne a pris à son encontre une décision fixant le pays de destination de son éloignement.
Il soutient que la décision attaquée est :
prise par une autorité incompétente ;
insuffisamment motivée
prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il risque pour sa vie en cas de retour en Somalie.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, le préfet de l’Essonne, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment
la demande d’avocat et d’interprète en langue somali
l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes du 28 janvier 2026 qui autorise le maintien en centre de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 27 janvier 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2026 tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Secci, avocat de permanence représentant M. D… A…, qui reprend les écritures déposées et souligne qu’il est impossible de le renvoyer en Somalie, compte tenu de la situation sécuritaire ;
- les observations de M. D… A…, assisté de M. F…, interprète en langue somalie, qui indique qu’il y a toujours une situation de guerre civile dans son pays, qu’il n’y a plus de famille et que sa sœur est au Danemark en situation régulière.
- le préfet de l’Essonne n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… A…, ressortissant de nationalité somalienne, qui serait né le 18 mai 2004 à Quoryooley (Somalie) est entré en France selon lui en mars 2020 alors qu’il était mineur. Le 26 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris l’a condamné à une peine complémentaire de douze mois de prison assortie d’une peine complémentaire de trois ans d’interdiction de retour sur le territoire français. En application de cette condamnation, le préfet de l’Essonne a pris à son encontre une décision fixant le pays de destination le 22 février 2026, dont M. D… A… demande l’annulation.
En premier lieu, l’arrêté a été signé pour la préfète de l’Essonne par Mme E… C…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement du territoire, disposant à cet effet d’une délégation de signature en date du 3 novembre 2025 publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée après avoir cité les textes applicables en la matière, rappelle l’obligation de quitter le territoire français dont le requérant a fait l’objet le même jour, celle-ci étant prise en application de sa condamnation du 26 juin 2025 mentionnée au point 1 de la présente décision. En outre, cette décision rappelle également l’état civil de l’intéressé. L’ensemble de ces informations n’est pas contredit par M. D… A…. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que «L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
5.
M. D… A… soutient qu’il est arrivé en France après avoir fui son pays en raison de la situation sécuritaire qui y règne et qu’il ne peut y retourner sans risque pour sa vie. Toutefois, sa demande d’asile a fait l’objet d’un refus de la part de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et il n’établit pas l’absence de notification de ce rejet expliquant, selon lui, la circonstance qu’il n’ait pas fait appel.
Il résulte de ce qui précède que M. D… A… n’est pas fondé à contester la régularité de la décision attaquée. Dès lors sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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