Rejet 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11, 7 juil. 2023, n° 2305013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, les 21 et 23 juin 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2023 :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Guinnepain, avocate désignée d’office représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le requérant est présent en France depuis l’enfance, qu’il a obtenu par le passé un titre de séjour, que sa sœur, son père, sa tante, sont en situation régulière ;
— les observations de M. A, qui soutient qu’il a chez lui toutes les preuves permettant d’affirmer qu’il est sur le territoire français depuis 2001 ;
— et de Me Hafdi, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 21 juin 1998, est entré en France en 2001, selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-01-30-00001 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, à l’effet de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et des propos circonstanciés du requérant lors de l’audience, que M. A est entré en France en 2001 alors qu’il avait trois ans, qu’il a été scolarisé en France jusqu’au lycée, avant de repartir au Sénégal entre 2014 et 2016, puis de revenir en France. A sa majorité, il a tenté d’obtenir un titre de séjour, et s’est vu opposer un refus. Il a été condamné à une peine de deux ans et huit mois de prison par le tribunal correctionnel de Versailles, et est actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Bois- d’Arcy. En dépit de ses attaches, réelles, en France, M. A ne démontre pas son insertion sociale ou professionnelle. Par suite, le préfet pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prendre à son encontre l’arrêté litigieux.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 19 juin 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. B La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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