Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 29 août 2025, n° 2501575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme G A et M. C F, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 de la rectrice de l’académie de Limoges, sur recours administratif préalable obligatoire, refusant de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant, E, au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges d’autoriser à titre provisoire l’instruction en famille de E pour l’année scolaire 2025-2026 sur le fondement du motif visé par le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
3°) d’enjoindre au rectorat de réexaminer la situation de E en tirant toutes les conséquences de l’ordonnance à intervenir ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
o compte-tenu de la proximité de la rentrée scolaire, la décision attaquée va préjudicier à leur situation et à celle de E, face à la difficulté de scolariser cet enfant ;
o cette décision va également préjudicier à celle de leur enfant qui se trouve dans une situation particulière en raison de sa situation de gémellité et qui bénéficie d’ores et déjà d’un niveau d’instruction avancé.
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
o de la composition irrégulière de la commission de l’académie chargée d’examiner le recours administratif préalable obligatoire formé par eux ;
o d’une erreur de droit dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative de porter et de remettre en cause l’existence d’une situation propre à l’enfant ;
o d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les conditions fixés à l’article L. 131-5 du code de l’éducation sont parfaitement réunies ; l’enfant E doit bénéficier d’une instruction à la maison en raison de son niveau avancé et de sa situation de gémellité qui constituent bien « une situation propre à l’enfant » ;
o de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 août 2025 sous le n°2501576 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B D, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 28 août 2025 :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Fouret, représentant les requérants qui a repris en les développant ses conclusions et ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 juillet 2025 prise sur recours administratif préalable obligatoire, la rectrice de l’académie de Limoges a refusé de délivrer à Mme A et M. F l’autorisation d’instruire leur fils, âgée de trois ans et demi, au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026. Les intéressés doivent être regardés comme demandant au juge des référés, dans l’attente du jugement au fond, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 précitées, que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée, comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés saisi, d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. () ». Aux termes de son article R. 131-11-5 : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ".
5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, Mme A et M. F soutiennent que E dispose d’une forte avance académique et qu’il doit, dès lors, bénéficier d’une instruction en famille. Toutefois, la volonté des requérants de maintenir le niveau scolaire d’ores et déjà avancé de leur fils ne peut suffire à démontrer la nécessité, pour eux, de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire. De plus, si la décision en litige a pour effet de contraindre les requérants à inscrire leur fils dans un établissement scolaire en capacité de l’accueillir à brève échéance, ils ne justifient pas de recherches infructueuses, de limitations géographiques ou de besoins sanitaires ou pédagogiques spécifiques de nature à réduire le choix des établissements qui lui seraient accessibles. Enfin, s’agissant de la situation de gémellité de E, il ne résulte pas de l’instruction que l’école devant l’accueillir ne pourrait être la même que celle de sa sœur Maya, ces deux enfants relevant par principe du même établissement scolaire de rattachement. Par suite, les éléments développés par les requérants ne permettent pas d’établir l’existence de difficultés qui s’opposeraient à la scolarisation de l’enfant avant le jugement de l’affaire au fond. Ainsi, les requérants, ne justifient pas que la décision contestée, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur fils pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée dans l’attente du jugement au fond.
7. En l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A et M. C F, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le juge des référés, La greffière,
F. D A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
A. BLANCHON
N°2501575
jb
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