Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mars 2024, n° 2324457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324457 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun, a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A au tribunal administratif de Paris, qui l’a enregistrée sous le n°2324457.
Par cette requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, d’une part, a retiré la décision du 11 décembre 2023 lui accordant une bourse sur critères sociaux au titre de l’année 2023-2024, à l’échelon 6, à hauteur de 5 506 euros, d’autre part, a refusé de lui accorder une bourse et, enfin, en a suspendu le versement ;
2°) d’annuler une décision, à venir, du recteur de la région académique d’Ile-de-France, tendant au remboursement de quatre mensualités qui lui ont déjà été versées au titre de l’année 2023-2024, soit un montant total de 2 200 euros.
Il soutient que :
— il a épuisé ses droits à bourse sur critères sociaux, durant les années 2015-2016,
2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 ; il a donc sollicité un droit dérogatoire supplémentaire à bourse pour l’année 2023-2024 ; par une décision du 11 décembre 2023, le recteur lui a accordé une bourse mais, par la décision attaquée du 11 décembre 2023, cette bourse lui a été retirée et le recteur en a suspendu le versement ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, au regard de la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides aux mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024, dès lors qu’il justifie d’une continuité dans ses études, puisqu’il est inscrit dans le même cursus depuis 2020 et justifie d’un stage obligatoire intégré à sa formation pour l’année 2023-2024 ;
— il est sûr qu’une décision tendant au remboursement des sommes qu’il a déjà perçues pour l’année 2023-2024, soit 2 200 euros, interviendra.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la circulaire du 17 juillet 2023 du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ( ) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête (..). Elle contient (..)l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 décembre 2023 :
2. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. () ». Aux termes de l’article D. 821-2 de ce code : « Les bourses et les aides mentionnées à l’article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur d’académie ». Aux termes de l’annexe 4 de la circulaire du 17 juillet 2023 du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024, qui a été publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale le 20 juillet 2023 : « Un étudiant peut utiliser jusqu’à 7 droits à bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures entreprises conformément aux dispositions de l’annexe 1. (). La bourse est accordée, pour une année universitaire déterminée, selon les modalités prévues ci-dessous. Ces dispositions sont applicables aussi bien dans le cadre d’un cursus linéaire que dans le cadre d’une ou de plusieurs réorientations ». Le point 1.2 de cette circulaire prévoit que : « Des droits supplémentaires à bourse peuvent être attribués dans les conditions suivantes : () / b) Pour la totalité des études supérieures : -1 droit supplémentaire pour la réalisation d’un stage obligatoire intégré à la formation () ». Enfin, aux termes du I de la même circulaire : « () le maintien de la bourse est soumis à des conditions de progression dans les études, de réponse aux conditions générales d’assiduité, notamment aux examens. Pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, l’étudiant doit être inscrit dans une formation relevant de la compétence du ministre chargé de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l’enseignement supérieur ou habilitée à recevoir des boursiers () ».
3. La décision contestée du 22 décembre 2023 du recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, pour refuser une bourse au requérant, relève que l’examen du dossier de M. A fait apparaître qu’il a bénéficié de sept droits à bourse sur critères sociaux durant les années universitaires 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, que le droit supplémentaire pour la réalisation d’un stage intégré à la formation n’est valable que dans le cas où celui-ci entre dans la continuité de l’année universitaire pour laquelle le droit à bourse a été accordé (même cursus, même niveau d’études) et que par conséquent, il n’est pas possible de réserver une suite favorable à sa demande de maintien de bourse pour raisons exceptionnelles, pour l’année 2023-2024, au titre d’un huitième droit à bourse.
4. M. A, étudiant en deuxième année de master « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation », mention premier degré, au titre de l’année 2023-2024, à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, pour demander l’annulation de la décision attaquée, soutient qu’elle est illégale, dès lors qu’il justifie d’une continuité dans ses études, mais se borne à se prévaloir d’une part de son inscription depuis 2020 à l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Livry-Gargan et d’autre part de la signature d’une convention tripartite de stage pour la période du 4 septembre 2023 au 6 juillet 2024. Or il est constant que M. A a épuisé son septième et dernier droit à une bourse durant l’année 2021-2022 et qu’il ne donne toutefois pas d’explication quant à sa scolarité pour l’année 2022-2023, pour laquelle il n’établit ni n’allègue d’une inscription dans un cursus qui serait éligible à un droit supplémentaire à bourse. Par suite, quand bien même il justifie pour l’année 2023-2024 d’une inscription en master 2 avec un stage obligatoire, M. A doit être regardé comme ne contestant pas ainsi utilement la décision attaquée lui refusant un droit supplémentaire à bourse, prise au motif d’une absence de continuité dans ses études entre les années 2021-2022 et 2023-2024.
Sur les conclusions dirigées contre la décision lui demandant de rembourser la somme de 2 200 euros :
5. Il ressort des dires mêmes de M. A que sa requête n’est dirigée contre aucune décision qui lui aurait ordonné le remboursement de la somme de 2 200 euros et qui correspondrait aux mensualités de bourse déjà perçues par l’intéressé au titre de l’année 2023-2024. Par suite, ces conclusions aux fins d’annulation, qui ne respectent pas les exigences de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et recteur de la région académique d’Ile de France, recteur de l’académie de Paris.
Copie en sera adressée au CROUS de Créteil.
Fait à Paris, le 22 mars 2024.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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