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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 25 nov. 2025, n° 2025012962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR DU 25/11/2025
Numéro de rôle : 2025 012962 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/11/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 25/11/2025
PRESIDENT
: Madame Nathalie FERRIE
JUGES : Monsieur Claude MARTINI
Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Maître [R] [K]
En présence de : Maître [C] [I], ès qualités de mandataire judiciaire
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 18/09/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SAVE CAMOINS (SAS),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience, Maître [I] rappelle l’historique de l’affaire, l’origine des difficultés et indique que 3 salariés sont attachés à la structure.
Il ajoute que les résultats sont positifs avec des chiffres d’affaires 2024 de 361.000 euros et 2025 de 353.000 euros pour des résultats respectifs de 4.432 euros et de 39.243 euros.
Le passif déclaré est de 173.025 euros comprenant notamment de la dette sociale, un fournisseur d’énergie, et une créance crédit-vendeur contestable.
Concernant la trésorerie, Maître [I] fait part de difficultés, le compte bancaire ayant été bloqué, mais indique qu’un nouveau compte devrait être ouvert prochainement dans un établissement spécialisé.
Plusieurs manifestations d’intérêts ont été reçues aux fins de céder le fonds de commerce.
Dès lors, Maître [I] en termine en se disant favorable à la poursuite d’activité et demande la désignation d’un administrateur judiciaire afin de pouvoir examiner les potentielles offres de reprise.
Maître [K], aux intérêts de la société, rappelle les difficultés rencontrées par le dirigeant au niveau de la gestion de la société ; celle-ci étant en réalité réalisée et suivie par l’ex compagne de dernier et de façon complètement isolée.
Ainsi, monsieur était concentré sur l’activité même de boulangerie et n’avait pas accès aux éléments comptables, factures, comptes bancaires qui étaient le domaine de travail de madame, également salariée de la société.
A ce jour, les difficultés personnelles du couple ont entrainé de fait les difficultés de la société et le dirigeant a l’ambition de redresser la situation et de présenter un plan dans la mesure où il a eu connaissance de perspectives positives à venir, notamment concernant la chalandise à venir.
Maître [K] sollicite que la poursuite d’activité soit prononcée et n’est pas opposée à la désignation d’un administrateur judiciaire afin d’accompagner la société dans l’élaboration du plan de continuation ou la cession du fonds le cas échéant.
Elle précise également que les salaires et charges sont à jour, notamment le loyer, et que la trésorerie, actuellement sur compte bloqué, est d’environ 25.000 euros.
La présidente fait lecture du rapport du juge commissaire à l’audience dans lequel un avis favorable à la poursuite d’activité est donné.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Le tribunal, constate également que la situation de l’entreprise nécessite la désignation d’un administrateur judiciaire pour l’assister dans la présentation d’un plan de redressement ou d’un plan de cession.
Il convient, dés lors, de réexaminer la situation de cette entreprise lors d’une audience ultérieure afin d’entendre l’administrateur en son rapport sur la situation économique et sociale de l’entreprise.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 10/03/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation.
Enjoint le débiteur de produire, à l’administrateur judiciaire, 8 jours avant lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Désigne la SELARL [S]-BERTHOLET, prise en la personne de Maître [Q] [S], – [Adresse 2] [Localité 2] en qualité d’administrateur avec mission d’assistance.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le Président Madame Nathalie FERRIÉ
Le greffier.
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