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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, 28 mai 2025, n° 2020F00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2020F00017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 28 Mai 2025 2ème Chambre
N° minute : 2025F00325 N° RG : 2020F00017 SAS FAYAT BATIMENT Contre
SARL CBC
DEMANDEUR
SAS FAYAT BATIMENT 208-212 Bd Du Mercantour Space B 06200 NICE comparant par Me Stéphane ENGELHARD, 64 rue Sylvabelle Cab BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET 13006 MARSEILLE
DEFENDEURS
SARL CBC, 4 Route Des Cabrolles 06500 MENTON comparant par Me Frédéric BERGANT, 34 Cours Pierre Puget SELARL PHARE AVOCATS 13006 MARSEILLE
SA SOGEFON, 7 rue du Gabian le Gildo Pastor Center 98000 MONACO comparant par Me [L] [I], 22 rue Rue Hôtel des Postes SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE ROMAND 06000 NICE
SARL ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES 2000 rte des Lucioles les Algorithmes-Thalès-Sophia-An 06410 Biot comparant par Me Alain DE ANGELIS, 12 Rue Pascal Xavier Coste CS 70536 Scp DE ANGELIS et associés 13322 MARSEILLE CEDEX 16
SA AXA FRANCE IARD, 313 Terrasses de L’Arche 92727 Nanterre Cedex comparant par Me Frédéric BERGANT, 34 Cours Pierre Puget SELARL PHARE AVOCATS 13006 MARSEILLE
ASSM Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics, 8 Rue Louis Armand 75015 Paris comparant par Me [L] [I], 22 rue Rue Hôtel des Postes SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE ROMAND 06000 NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 Avril 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Patrick GAILLET, Président, M. Marcel JASSET, M. Yoann GAMBET, Assesseurs.
Prononcée le 28 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
En 2011, la commune de GRASSE lance un projet de médiathèque dans le cadre de la revitalisation de son centre historique.
Le chantier démarre avec de nombreux intervenants (architectes, bureaux d’études, entreprises de travaux, contrôleurs techniques…).
La société FAYAT BATIMENT est chargée du lot principal de construction, avec plusieurs sous-traitants, dont CBC (terrassement), SOGEFON (fondations spéciales) et EDS (études d’exécution), tous assurés par AXA ou SMABTP.
Le 7 novembre 2015, deux immeubles situés rue Droite s’effondrent en plein chantier. La société AMLIN, assureur tous risques chantier, refuse sa garantie.
Une expertise judiciaire est ordonnée par le tribunal administratif de NICE.
Le rapport de l’expert [V] désigne plusieurs responsabilités, notamment celles de la société FAYAT BATIMENT et de ses sous-traitants, sans débat contradictoire pour certaines parties.
La commune engage une procédure pour obtenir 6,2 millions d’euros d’indemnisation. En 2023, le tribunal administratif de NICE condamne la société FAYAT BATIMENT et BEAUDOIN ARCHITECTES à lui verser un total d’environ 2 millions d’euros.
En appel, la cour administrative d’appel de MARSEILLE réajuste les responsabilités : FAYAT, CBC, SOGEFON, APAVE, HADES, entre autres, sont reconnus responsables in solidum.
La société FAYAT BATIMENT engage des recours en garantie devant le tribunal de commerce de NICE contre ses sous-traitants et leurs assureurs, pour que la responsabilité de chacun soit engagée.
Plusieurs sursis à statuer sont prononcés, dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives.
Une nouvelle expertise judiciaire est en cours.
La procédure reste pendante en 2025 devant le tribunal de commerce de NICE, dans l’attente du règlement administratif final.~
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 13 janvier 2020, la société FAYAT BATIMENT a assigné les sociétés SOGEFON, CBC, ETUDES dynamiques structures, AXA FRANCE IARD, et la ASSM société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Constater que la procédure initiée par la commune de GRASSE devant le tribunal administratif de NICE est toujours en cours ;
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive suite à la requête de la commune de GRASSE du 17 mai 2017 ;
Condamner les sociétés CBC, SOGEFON et ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES à relever et garantir intégralement la société FAYAT BATIMENT de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge suite à la requête déposée devant le tribunal administratif de NICE par la commune de GRASSE, et ce tant en principal, qu’en frais, intérêts, article 700 du Code de procédure civile, frais d’expertise et autres ;
Condamner les sociétés CBC, SOGEFON et ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions en ouverture de rapport, la société FAYAT BATIMENT demande au tribunal de :
Réinscrire au rôle du tribunal l’instance enregistrée initialement sous le numéro 2020F00017, ayant fait l’objet d’une décision de sursis à statuer en date du 14 décembre 2020 ; Ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision insusceptible de recours rendue par les juridictions administratives, à l’issue de l’expertise judiciaire actuellement en cours ; Condamner les sociétés CBC, SOGEFON et ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES et leurs assureurs AXA FRANCE IARD, SMABTP, et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à relever et garantir intégralement la société FAYAT BATIMENT de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge suite à la requête déposée devant le tribunal administratif de NICE par la commune de GRASSE, et ce tant en principal, qu’en frais, intérêts, article 700 du Code de procédure civile, frais d’expertise et autres ;
Condamner les sociétés CBC, SOGEFON et ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES et leurs assureurs AXA FRANCE IARD, SMABTP, et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions à la barre, les sociétés SOGEFON SAM, CBC, ETUDES dynamiques structures, AXA FRANCE IARD, et la ASSM société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ne s’oppose pas au sursis à statuer dans l’attente d’une décision insusceptible de recours rendue par les juridictions administratives, à l’issue de l’expertise judiciaire actuellement en cours.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que l’exception de sursis à statuer a été soulevée par la société FAYAT BATIMENT, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle est motivée, qu’elle détermine un fait précis ; qu’elle est donc recevable.
Attendu que dans le présent litige, la société FAYAT BATIMENT est dans l’attente d’une décision insusceptible de recours rendue par les juridictions administratives, à l’issue de l’expertise judiciaire.
Attendu que les parties demanderesses ne s’opposent pas à cette demande.
En conséquence, le tribunal dit qu’il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision insusceptible de recours rendue par les juridictions administratives.
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit recevable et bien fondée l’exception soulevée par la société FAYAT BATIMENT ; Ordonne le sursis à statuer dans l’attente d’une décision insusceptible de recours rendue par les juridictions administratives, à l’issue de l’expertise judiciaire ; Renvoie l’affaire au rôle des sursis à statuer ;
Réserve les dépens.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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