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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 18 nov. 2025, n° 2025006066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025006066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 18 NOVEMBRE 2025
Dr: 2025006066
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs GILLY, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT, LENORMANT et Madame BRIAND, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 9 septembre 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 18 novembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société COMPAGNIE EUROPEENNE D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’AUDIT (CEECA), Société par Actions Simplifiée au capital de 110.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 712 054 295, dont le siège social est situé au [Adresse 1] à LAGNY SUR MARNE (77400), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Aline LEAL, du CABINET TCJ-COTET, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2] à PARIS 75009.
Et :
La société LA FONTAINE, Société en Nom Collectif au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 823 857 685, dont le siège social est situé au [Adresse 3] à VILLENEUVE LE COMTE (77174), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître [J] [Q], substituant Maître Bertrand PATRIGEON, avocate au Barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 4] à PARIS (75116).
Après avoir entendu Maître [Z] ainsi que Maître [Q] en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La société COMPAGNIE EUROPEENNE D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’AUDIT a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société LA FONTAINE le paiement des sommes de :
* 9.067 euros en principal,
* 445 euros au titre des intérêts au taux légal,
* 82 euros de frais accessoires,
et sollicitant en cas d’opposition le renvoi de l’affaire, par application de l’article 1408 du code de procédure civile devant le tribunal d’instance de LAGNY.
A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 22 janvier 2025 une ordonnance d’injonction de payer exécutoire n° 2025001121 – 2025IP000200 enjoignant la société LA FONTAINE d’avoir à payer les sommes de :
* 9.067 euros en principal avec intérêts au taux légal,
* 10 euros au titre des frais accessoires, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus des demandes et disant que les pièces du dossier ne justifient pas le renvoi de l’affaire en cas d’opposition, par application de l’article 1408 du code de procédure civile devant le tribunal d’instance de LAGNY.
Cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la SELAS CDJ, commissaires de justice associés à [Localité 1], le 11 février 2025, acte remis à Monsieur [I] [T], en sa qualité de dirigeant.
En date du 6 mars 2025, la société LA FONTAINE a formé opposition.
Les FAITS :
La société CEECA exerce l’activité d’expertise comptable.
La société LA FONTAINE, exploitant un bar/tabac, a confié à la société CEECA, les missions de tenue de comptabilité, établissement des comptes annuels, établissement des bulletins de paies et des déclarations sociales ainsi que la rédaction de certains travaux juridiques.
Une lettre de mission a été signée le 31 janvier 2019.
A compter de 2020, la société CEECA a constaté des retards de paiements et des règlements partiels qui se sont aggravés en 2024.
Par la suite, la société CEECA a mis en demeure la société LA FONTAINE de régler un ensemble de factures restées impayées pour un montant total de 9.067 euros TTC.
Malgré les tentatives de règlement amiable, la société LA FONTAINE ne s’est pas exécutée.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions en réponse du 3 juin 2025 soutenues à l’audience du 9 septembre 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’AUDIT demande au tribunal de :
Vu la lettre de mission du 31 janvier 2029,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 22 janvier 2025,
Vu les pièces communiquées,
Condamner la société LA FONTAINE au paiement d’une somme de 9.067 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024.
Condamner la société LA FONTAINE au paiement de 445 euros au titre des pénalités de retard dues en application de la lettre de mission que des conditions reprises sur les factures jusqu’à la date de mise en demeure.
Condamner la société LA FONTAINE au paiement de 200 euros au titre de l’application de l’article D.441-5 du code de commerce au titre des retards de paiement constatés sur les factures impayées.
Condamner la société LA FONTAINE au paiement d’une somme de 1.000 euros pour opposition abusive.
Condamner la société LA FONTAINE au paiement d’une somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société LA FONTAINE aux dépens en ce compris les frais de greffe.
Par conclusions du 3 juin 2025 soutenues à l’audience du 9 septembre 2025, la société LA FONTAINE demande au tribunal de :
Débouter la société CEECA de ses demandes au titre de factures prétendument impayées en principal (5.791,00 euros) et accessoires (645,00 euros).
Débouter la société CEECA de sa demande pour opposition abusive.
Sur l’indemnité de résiliation (3.276 euros),
A titre principal,
Déclarer la clause de résiliation anticipée (article 7 des conditions générales) nonécrite.
En conséquence,
Débouter la société CEECA de sa demande d’indemnité de résiliation.
A titre subsidiaire,
Réduire le coefficient d’indemnité de résiliation à 5%.
En tout état de cause, et à titre infiniment subsidiaire,
Débouter la société CEECA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Accorder à la société LA FONTAINE un délai de 18 mois pour régler les sommes auxquelles le tribunal la condamnerait.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire n° 2025001121 -2025IP000200 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX en date du 22 janvier 2025 ;
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi.
Sur la demande en principal
Attendu, au vu des pièces parfaitement versées au débat, que la société CEECA entend voir le tribunal de céans condamner la société LA FONTAINE au paiement d’une somme de 9.067 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 ;
Attendu que la société CEECA verse parfaitement aux débats les 6 notes d’honoraires impayées :
* Facture n°221119137 du 30 novembre 2022 pour un reliquat de 51,40 euros TTC,
* Facture n°231020273 du 31 octobre 2023 d’un montant de 776,40 euros TTC,
* Facture n°231120313 du 30 novembre 2023 pour d’un montant de 776,40 euros TTC,
* Facture n°240821182 du 31 août 2024 d’un montant de 806,40 euros TTC,
* Facture n°241021442 du 31 octobre 2024 d’un montant de 2.160 euros TTC,
* Facture n°241021442 du 31 octobre 2024 d’un montant de 3.276 euros TTC ;
Attendu que la société CEECA, après plusieurs relances par courriels les 18 avril 2024,
17 septembre 2024, 30 septembre 2024, et 11 décembre 2024, a mis en demeure la société LA FONTAINE par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2024 de lui payer la somme de 9.594 euros ;
Attendu qu’elle joint un grand livre clients lettré et non lettré des factures restant dues pour un montant de 9.067 euros ;
Attendu que la société LA FONTAINE entend voir le tribunal de céans débouter la société CEECA de ses demandes au titre de factures prétendument impayées en principal (5.791 euros) et accessoires (645 euros) ;
Attendu que la lettre de mission du 31 janvier 2019 paraphée et signée par les parties prévoit « des acomptes sur honoraires peuvent être demandés périodiquement » ainsi que « la continuation de la mission implique le paiement à bonne date de nos honoraires » ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que le contrat a été légalement formé ;
Attendu que la société LA FONTAINE expose que société CEECA ne rapporte pas la preuve de la prétention qu’elle a formé à hauteur de 9.067 euros ;
Attendu que la lettre de mission estime les « honoraires annuels à environ 6.000 euros HT (pour un exercice de 12 mois) pour la partie comptable […], 900 euros HT pour la partie sociale et 300 euros HT pour la partie juridique ;
Attendu qu’aucun relevé périodique de temps n’est fourni par la société CEECA ;
Attendu que les provisions, nonobstant des augmentations minimes du fait l’ancienneté de la lettre de mission, correspondent aux engagements pris initialement et ont d’ailleurs été acceptées par le paiement périodique des factures au cours des années précédentes ;
Attendu que la société LA FONTAINE indique que certains règlements réclamés avaient déjà été effectués ;
Attendu que les règlements indiqués correspondent à des factures antérieures, du fait de la conséquence du non-paiement de factures antérieures de même montant ;
Attendu que ce grand livre client et son lettrage, est attesté par le cabinet d’expertise comptable indépendant BROWN & ASSOCIES ;
Attendu que la société LA FONTAINE entend voir le tribunal de céans déclarer la clause de résiliation anticipée (article 7 des conditions générales) non-écrite et débouter la société CEECA de ses demandes au titre sa facture sur l’indemnité de résiliation (3.276 euros) ;
Attendu que la lettre de mission indique que « la mission est renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de clôture de l’exercice en cours », que « En cas de résiliation au cours d’un exercice comptable, et sauf faute grave imputable à l’expert-comptable, le client devra verser au professionnel comptable les honoraires dues pour les travail déjà effectué, majorés d’une indemnité conventionnelle égale à 33% des honoraires annuels convenus pour l’exercice en cours ou de la dernière année d’honoraires en cas de montant incertain. » ;
Attendu que la société LA FONTAINE a adressé sa lettre de résiliation le 11 octobre 2024, pour un effet au 30 novembre 2024 ;
Attendu, en l’espèce, que la société LA FONTAINE n’apporte pas la preuve d’une faute grave imputable à l’expert-comptable ;
Attendu que la société LA FONTAINE n’apporte pas la preuve d’un déséquilibre significatif de la clause pénale ;
Attendu que la résiliation est intervenue hors délai contractuel, tant pour l’exercice 2024 non achevé que pour l’exercice 2025 à venir ;
Attendu que le tribunal de céans jugera la clause de résiliation anticipée de 33% écrite et applicable ;
Attendu que le tribunal dira que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’il y aura lieu de recevoir la société CEECA en sa demande en principal, de la dire bien fondée et d’y faire droit ;
Attendu qu’il y aura lieu de recevoir la société LA FONTAINE en sa demande, de la dire mal fondée et de l’en débouter ;
Attendu que le tribunal condamnera la société LA FONTAINE à payer à la société CEECA la somme de 9.067 euros au titre des factures impayées ;
Sur la demande subsidiaire
Attendu que la société LA FONTAINE entend voir le tribunal de céans réduire le coefficient d’indemnité de résiliation à 5% ;
Attendu que la société LA FONTAINE a mis fin à son engagement brutalement, hors délai contractuel, à effet au 30 novembre 2024, soit 13 mois avant la fin de son engagement ;
Attendu que les dispositions du contrat relatives à l’indemnité de résiliation de 33% ont été acceptées et signées librement par les parties ;
Attendu que le tribunal déboutera la société LA FONTAINE de sa demande de réduction du montant de l’indemnité de résiliation ;
Sur la demande au titre des intérêts et des pénalités
Attendu que la société CEECA entend voir le tribunal de céans condamner d’une part la société LA FONTAINE au paiement des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 et d’autre part au paiement de la somme de 445 euros au titre des pénalités de retard dues en application de la lettre de mission que des conditions reprises sur les factures jusqu’à la date de mise en demeure ;
Attendu que la lettre de mission prévoit que le taux applicable est égal au taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points ;
Attendu qu’il conviendra de condamner la société LA FONTAINE à payer à la société CEECA les intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues ;
Attendu qu’en revanche, concernant la demande au titre des intérêts au taux légal dus en vertu de l’article 1231-6 du code civil, le tribunal considèrera que le défaut de paiement est déjà compensé par les pénalités accordées ci-dessus et que par conséquent, il n’y aura pas lieu d’indemniser deux fois le préjudice né du retard mis par le débiteur pour se libérer de sa dette ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la société CEECA sollicite l’indemnité de recouvrement au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce pour un montant de 200,00 euros (cinq factures – hors facture avec reliquat) ;
Que l’article L. 441-10 du code de commerce dispose que : « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » ;
Que l’article D.441-5 du code de commerce dispose que : « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L.441-10 est fixé à 40 euros » ;
Attendu que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application y compris en l’absence de conditions générales ;
Attendu que la société CEECA justifie de l’existence de cinq factures impayées en totalité ;
Qu’en conséquence, le tribunal de céans recevra la société CEECA en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société LA FONTAINE à payer à la société CEECA la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour cinq factures (5 x 40 euros) ;
Sur l’opposition abusive
Attendu que la société CEECA entend voir le tribunal de céans condamner la société LA FONTAINE au paiement d’une somme de 1.000 euros pour opposition abusive ;
Attendu que la voie d’opposition est ouverte à l’égard de toute injonction de payer afin de respecter le principe du contradictoire ;
Attendu que l’opposition a été formée dans les délais règlementaires ;
Attendu que le tribunal rejettera la demande de la société CEECA ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que la société LA FONTAINE entend voir, à titre infiniment subsidiaire, le tribunal de céans lui accorder un délai de 18 mois pour régler les sommes auxquelles le tribunal la condamnerait ;
Attendu que la société LA FONTAINE ne développe aucun d’arguments et de produits aucune pièces pour justifier l’octroi d’un délai ;
Attendu que le tribunal déboutera la société LA FONTAINE de sa demande de délais ; Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LA FONTAINE succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la société CEECA a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu dans ces conditions de condamner la société LA FONTAINE à payer à la société CEECA la somme de 1.250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société LA FONTAINE succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire n° 2025001121 – 2025IP000200 rendue par Monsieur le président.
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