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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 2 sept. 2025, n° 2025008834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025008834 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation du 02/09/2025
Numéro de rôle : 2025 008834 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/09/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 02/09/2025
PRESIDENT
: Monsieur Romain FOURNIER
JUGES : Monsieur Patrick ANSELMO
Madame Sophie RIMBAUD
GREFFIER : Madame Faustine GUIDICELLI
[Localité 1] (SARL)
[Adresse 1] comparant par madame [K] [X]
En présence de :
La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [N], ès qualités de mandataire judiciaire.
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 12/06/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de TERRE’HAPPY SOUL (SARL).
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
A l’audience, Maître [N] rappelle que la société n’a pas d’activité depuis le mois d’avril 2025 suite à un incendie. La reprise d’activité est prévue pour le 16/09/2025. A ce jour, la société emploie un salarié. Au regard des éléments en sa possession, Maître [N] n’est pas opposée à la poursuite de l’activité.
Madame [K] indique que la société dispose d’un solde de trésorerie positif et qu’elle n’a pas créée de nouvelles dettes depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 02/12/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce,
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
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