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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 21 mai 2025, n° 2024001736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2024001736 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Jugement réputé contradictoire Monsieur Le Procureur de la République Près Le Tribunal Judiciaire de VANNES c/ Monsieur [F] [S] [D] Prononcé le 21 mai 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Par mise à disposition au Greffe
ENTRE : Monsieur Le Procureur de la République Près Le Tribunal Judiciaire de VANNES, [Adresse 2], représenté à l’audience par Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur ;
D’UNE PART ;
ET : Monsieur [F] [S] [D], dont la dernière adresse connue est [Adresse 1], défendeur, non comparant ni représenté, bien que régulièrement cité à comparaître ;
D’AUTRE PART ;
Vu les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 et R.653-1 à R.653-4 du Code de Commerce ; Vu la requête de Monsieur Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VANNES, en date du 14 juin 2024, présentée sur le fondement des dispositions des articles L.653 -1 à L.653-11 du Code de Commerce, déposée au Greffe, aux fins de voir prononcer à l’encontre de Monsieur [F] [S] [D] une mesure de faillite personnelle ou à défaut, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise ou toutes personne morale ;
Vu l’ordonnance rendue par Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de VANNES, en date du 4 juillet 2024, mandant et ordonnant la SCP PINSON – MALAU, Greffiers associés près le Tribunal de Commerce de VANNES de convoquer, par courrier recommandé avec accusé réception, Monsieur [F] [S] [D] sus-nommé, pour l’audience du 16 octobre 2024 à 14 heures ;
Vu la convocation adressée le 15 juillet 2024, par les soins du Greffe, à Monsieur [F] [S] [D] par courrier recommandé avec accusé réception pour l’audience du 16 octobre 2024 à 14 heures, retournée par la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » ;
Vu le courrier adressé, à la diligence du Greffe, le 24 juillet 2025, à Monsieur Le Procureur de la République Près le Tribunal Judiciaire de VANNES lui demandant de faire citer à comparaître Monsieur [F] [S] [D], pour l’audience du 16 octobre 2024 à 14 heures ;
Vu l’acte de citation à comparaître délivrée à la diligence de Monsieur Le Procureur de la République, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, concernant Monsieur [F] [S] [D], dont la dernière adresse connue était [Adresse 1], pour l’audience du 16 octobre 2024 à 14 heures, par la SAS PENVERN-FEDRYNA, Commissaire de Justice à [Localité 3] ;
Vu le rapport de Monsieur Le Juge-Commissaire, en date du 18 juillet 2024, déposé le 19 juillet 2024 ;
Ouï à l’audience publique du 16 octobre 2024, Troisième Chambre, à 14 heures, Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VANNES ; Monsieur [F] [S] étant non comparant ni représenté, bien que régulièrement cité à comparaître ;
A cette audience, Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République, a notamment exposé que, par jugement en date du 25 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de VANNES avait ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’encontre de Monsieur [F] [S] [D], sur assignation de l’URSSAF de BRETAGNE, portant uniquement sur son patrimoine professionnel, puis convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 10 janvier 2024 ; que, selon le rapport dressé par le liquidateur, le montant du passif s’élevait à hauteur de 162.027,64 euros pour un actif inexistant et que Monsieur [F] [S] [D] avait commis de graves manquements justifiant le prononcé d’une sanction à son égard ;
Qu’il pouvait ainsi être reproché à Monsieur [F] [S] [D] sus-nommé : d’avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure (article L.653-5 du Code de Commerce), de n’avoir pas, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur, les renseignements qu’il était tenu de lui communiquer, en application de l’article L.622-6 du Code de Commerce, dans le mois suivant le jugement d’ouverture, d’avoir omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, (article L.653-5 du Code de Commerce) ;
Qu’en conséquence, il demandait, ès qualités, au Tribunal, de prononcer à l’encontre de Monsieur [F] [S] [D] une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale, sur le fondement des articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce, pour une durée de 10 ans ;
Monsieur [F] [S] [D] n’a pas comparu ni personne pour lui ;
Les débats ont été déclarés clos et le délibéré de la présente instance fixé au 12 février 2025 puis prorogé au 21 mai 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Monsieur [F] [S] n’a pas comparu ni personne pour lui, bien que régulièrement cité à comparaître ; qu’il y a lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu, que par jugement en date du 25 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de VANNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [F] [S] [D], sur assignation de l’URSSAF DE BRETAGNE, portant uniquement sur son patrimoine professionnel ;
Attendu que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, par jugement en date du 10 janvier 2024 ;
Attendu que le montant du passif de Monsieur [F] [S] [D] s’élève à la somme de 162.027,00 euros, pour un actif nul ;
Attendu que Monsieur Le Procureur de la République a présenté une requête datée du 14 juin 2024 au Tribunal, afin de solliciter la convocation de Monsieur [F] [S] [D] et de voir prononcer à l’encontre de ce dernier, une mesure de faillite personnelle ou à défaut, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale, en application des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce ;
Attendu que la procédure a été régulièrement respectée ;
Attendu parallèlement que les dispositions de l’article L.653-5 disposent que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressemen t judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au -dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée. » ;
Attendu, par ailleurs, que les dispositions de l’article L.653-8 du code de commerce disposent que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. » ;
Attendu qu’il ressort des éléments, qu’il est reproché à Monsieur [F] [S] [D], les manquements suivants :
Sur le manque volontaire de coopération avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement :
Attendu que Monsieur [F] [S] [D] n’a jamais répondu au courrier de la SELAS CLEOVAL, mandataire judicaire, du 26 octobre 2023, ni aux relances en date du 8 et 14 décembre sollicitant sa collaboration dans le procédure de Redressement Judicaire ;
Attendu que Monsieur [F] [S] [D] ne s’est jamais présenté devant le Tribunal de Commerce, ni à l’étude du Mandataire Judiciaire ;
Attendu que le manquement constaté en l’espèce, susceptible, en application des dispositions de l’article L.653-5 du Code du Commerce, d’être sanctionné par le prononcé d’une faillite personnelle, sera retenu par le Tribunal ;
Sur le manquement volontaire de remettre au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur, les documents ou renseignements nécessaires au déroulement de la procédure de liquidation :
Attendu que Monsieur [F] [S] [D] n’a pas remis, aux organes de la procédure les renseignements qu’il était tenu de leur communiquer, en application de l’article L.622-6 du Code du Commerce, et notamment les éléments permettant de dresser la liste des créanciers, la liste du montant des dettes et la liste des principaux contrats en cours ;
Attendu qu’il n’a pas non plus coopéré avec le commissaire-priseur, empêchant celui-ci de dresser l’inventaire ;
Attendu que le manquement constaté en l’espèce, susceptible, en application des dispositions de l’article L.653-8 du Code du Commerce, d’être sanctionné par le prononcé d’une interdiction de gérer, sera retenu par le Tribunal ;
Sur l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours
Attendu que le Tribunal a fixé, par jugement en date du 25 octobre 2023, la date de la cessation des paiements au 25 avril 2022, soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure collective ;
Attendu que l’ouverture de la procédure est intervenue sur assignation de l’URSSAF ;
Attendu qu’en disposition de l’article L.631-4 du Code du Commerce force est de constaté que Monsieur [F] [S] [D] n’a pas respecté le délai des quarante-cinq jours imposant au dirigeant de régularisé sa déclaration de cessation des paiements ;
Attendu que le manquement constaté en l’espèce, susceptible, en application des dispositions de l’article L.653-8 du Code du Commerce, d’être sanctionné par le prononcé d’une interdiction de gérer, sera retenu par le Tribunal ;
Attendu que la majorité des manquements, reprochés à Monsieur [F] [S] [D], relèvent de l’article L.653-8 du code de commerce qui dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. » ;
Attendu, qu’en conséquence, il y aura lieu de déclarer Monsieur Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire recevable et bien fondé en sa demande et de prononcer, en application des dispositions de l’article L.653-8 du Code de Commerce, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale, à l’encontre de Monsieur [F] [S] [D], pour une durée qu’il convient de fixer à 10 ans ;
Attendu qu’eu égard aux circonstances de la cause et au caractère non sérieusement contestable de ces infractions aux dispositions légales et réglementaires, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée ;
Attendu qu’il y aura lieu de dire et juger qu’en application des dispositions des articles L.128- 1 et suivants du Code de Commerce et des articles R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;
Attendu qu’en outre, Monsieur [F] [S] [D] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de Monsieur [F] [S] [D] ;
Déclare recevable et bien fondée la demande de Monsieur le Substitut du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VANNES, pour les causes sus-énoncées, au vu des dispositions de l’article L.653-8 du code de commerce,
Prononce une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale, à l’encontre de Monsieur [F] [S] [D], pour une durée qu’il convient de fixer à 10 ans ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation ;
Ordonne la signification du présent jugement, par acte de Commissaire de Justice, à la diligence du Greffe, à Monsieur [F] [S] [D], outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes les voies de recours ;
Dit et juge, qu’en application des dispositions des articles L.128-1 et suivants du Code de Commerce et des articles R.128-1 du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;
Condamne Monsieur [F] [S] [D] aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Cause plaidée à l’audience publique du 16 octobre 2024, Troisième Chambre où siégeaient Monsieur GUERRY, Juge ayant présidé l’audience, Monsieur PAVEC, Président du Tribunal, et Madame GERMA, Juge, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Maître MALAU, Greffier associé.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt et un mai deux mil vingt-cinq.
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