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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 1re ch. lundi 14 h, 24 nov. 2025, n° 2025010103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025010103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 010103
JUGEMENT DU 24/11/2025
Composition du Tribunal lors de l’audience du 27/10/2025
EN LA CAUSE DE :
RANC DEVELOPPEMENT (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [J] [V] (absent le 27/10/2025 et le 24/11/2025)
demandeur, suivant REQUETE EN INJONCTION DE PAYER
CONTRE :
[G] (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître [L] [W]
Copie aux conseils des parties
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, la société RANC DEVELOPPEMENT (SAS), l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26/05/2025 par le Président du Tribunal de céans,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, la société [G] (SAS), l’opposition reçue au greffe le 30/06/2025,
Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans.
Après renvois, l’affaire a été fixée en plaidoirie au 24/11/2025,
A cette date, la société RANC DEVELOPPEMENT n’a pas comparu ni son conseil.
La société [G], opposante à l’injonction de payer, a quant à elle comparu et n’a pas requis de jugement sur le fond.
L’article 468 du CPC dispose :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Le tribunal décide de faire application de l’article 468-2 du Code de Procédure Civile, et déclarera d’office la requête en injonction de payer caduque, ce qui rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 26/05/2025 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et par décision réputée contradictoire :
Constate l’absence de la société RANC DEVELOPPEMENT lors de l’audience de plaidoirie au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, et qu’en outre la société [G], opposante, n’a pas requis de jugement sur le fond,
Sur le fondement de l’article 468-2 du Code de Procédure Civile déclare caduque la requête en injonction de payer présentée par la société RANC DEVELOPPEMENT à l’encontre de la société [G], ce qui rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 26/05/2025 par Monsieur le Président.
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