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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 20 avr. 2026, n° 2025020317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025020317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025020317 PC : 2024/935
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 avril 2026
ARRÊTANT LE PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION DE
la SAS TEDDY SMITH
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 02/04/2026, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur François PEYRON, Monsieur Bruno FORGUE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 30/09/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS TEDDY SMITH
[Adresse 1] SIREN : 333 966 117
Ont été désignés :
Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC
Mandataires judiciaires : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [E] [T] et la SELARL BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Y].
Administrateurs judiciaires : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [R] et la SELARL FHBX prise en la personne de Me [I], avec mission d’assistance.
Par jugement en date du 23/12/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 17/03/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation.
Par jugement en date du 20.10.2025, ce tribunal a renouvelé exceptionnellement la période d’observation pour une durée de six mois jusqu’au 30.03.2026 et a fixé au 13.11.2025 la prochaine comparution afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11.12.2025, du 08.01.2026, du 19.02.2026 et du 02.04.2026.
Lors de l’audience du 02.04.2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SAS TEDDY SMITH, en la personne de son président Monsieur [A] [J], assisté de Maître Baptiste de FRESSE de MONVAL, Avocat au Barreau de Paris, Monsieur [A] [G], directeur général, Le cabinet d’audit financier BMA, Monsieur [X] [N], représentant du personnel, Me [R] et Me [I], administrateurs judiciaires, Me [T] et Me [Y], mandataires judiciaires, Me ROCHEVILLE, Avocate au Barreau de Toulouse pour l’AGS CGEA de [Localité 1], Monsieur DU LAC, juge commissaire.
PRESENTATION DU PLAN DE CONTINUATION PAR CLASSES DE PARTIES AFFECTEES
En application des articles L. 626-29 et R. 626-52 du Code de commerce, la constitution de classes de parties affectées est obligatoire si la société, seule ou de manière consolidée avec les sociétés qu’elle détient ou contrôle, atteint (a) 250 salariés et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires net, ou (b) 40 millions d’euros de chiffre d’affaires net.
Ces critères sont définis par référence au nombre de salariés et au montant net de chiffre d’affaires de l’ensemble des sociétés contrôlées par une société holding dans le cadre d’un groupe de sociétés.
La SAS TEDDY SMITH réalisant un chiffre d’affaires de 59 M€ à la clôture de ses comptes au 31 janvier 2024, est dès lors tenue de constituer des classes de parties affectées.
LA COMPOSITION DES CLASSES DE PARTIES AFFECTEES
La répartition des créanciers de la SAS TEDDY SMITH au sein des différentes classes de parties affectées repose sur les critères suivants :
1. Créanciers titulaires d’un privilège du commissionnaire de transport
(i) les parties affectées membres de cette classe sont des fournisseurs ou prestataires de services de la SAS TEDDY SMITH ;
(ii) les créances des parties affectées membres de cette classe bénéficient du privilège du commissionnaire de transport.
2. Créancier titulaire d’un privilège de new money
(i) les créances de cette classe sont constituées d’apports en trésorerie consentis à la SAS TEDDY SMITH au cours de la conciliation survenue avant le redressement judiciaire ;
(ii) les créances bénéficient du privilège de la conciliation établi par l’article L. 611-11du Code de commerce.
3. Créanciers fiscaux garantis
(i) le fait générateur des créances dont sont titulaires les parties affectées de cette classe trouve sa source dans la réglementation fiscale ;
(ii) les créances bénéficient du privilège du Trésor ou des douanes
4. Créanciers sociaux garantis
(i) le fait générateur des créances dont sont titulaires les parties affectées de cette classe trouve sa source dans la réglementation sociale ;
(ii) les créances bénéficient du privilège des caisses de sécurité sociale
5. Créanciers bailleurs privilégiés
(i) les créances de cette classe sont déclarées au titre d’un contrat de bail ;
(ii) les créances des parties affectées de cette classe sont garanties par les dispositions de l’article L. 622-16 du Code de commerce et 2332,1° du Code civil
6. Créanciers bancaires garantis
(i) les créances de cette classe sont de nature bancaire ;
(ii) les créances des parties affectées membres de cette classe sont garanties sur les actifs de TEDDY SMITH.
7. Créanciers fournisseurs stratégiques
(i) les créanciers membres de cette classe sont des fournisseurs ou prestataires de services de la SAS TEDDY SMITH ; (ii) les créanciers membres de cette classe sont stratégiques pour la poursuite d’activité de la SAS TEDDY SMITH
8. Créanciers chirographaires
(i) le fait générateur des créances trouve notamment sa source dans la livraison de biens ou la prestation de services ;
(ii) les créances des parties affectées de cette classe sont des créances chirographaires et ne sont donc pas garanties sur les actifs de la SAS TEDDY SMITH ;
(iii) les parties affectées membres de cette classe sont des sociétés n’ayant aucun lien capitalistique direct ou indirect avec la SAS TEDDY SMITH
9. Créanciers fournisseurs, prestataires intragroupes
(i) les créanciers membres de cette classe sont des fournisseurs ou prestataires de services de la SAS TEDDY SMITH ;
(ii) les créanciers membres de cette classe sont stratégiques pour la poursuite d’activité de la SAS TEDDY SMITH.
(iii) les créances des créanciers membres de cette classe ne sont pas garanties sur les actifs de la SAS TEDDY SMITH
Le Projet de Plan de la SAS TEDDY SMITH prévoit également le traitement hors classes de parties affectées :
(i) des créanciers titulaires de créances inférieures à 500 euros dans la mesure où ces créanciers seraient réglés sans délai dès l’arrêté du plan de redressement
(ii) des créances résultant d’un contrat de travail, notamment les créances de l’AGS (chirographaires et privilégiées), payées en intégralité hors plan ;
(iii) des créances à échoir correspondants à des crédits-baux, locations et autres contrats en cours réglés au cours de la période d’observation et a fortiori au terme de celle-ci selon les conditions contractuelles en vigueur
(iv) des créances réglées au cours de la période d’observation et au-delà sur autorisation de Monsieur le Juge-Commissaire.
LE PASSIF RETENU
Il est rappelé que, selon l’attestation du Commissaire aux Comptes de la SAS TEDDY SMITH, le passif mis à sa charge et réparti par classe se présente comme suit :
[…]
Le montant total de la créance AGS, pour laquelle un échéancier de paiement sur 36 mois a été accordé, s’élève aujourd’hui à 492 611,53 €.
LES PROPOSITIONS D’APUREMENT DU PASSIF
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-21 du Code de commerce, il est expressément prévu que seules les créances ayant fait l’objet d’une décision d’admission définitive seront éligibles aux versements à intervenir dans le cadre du plan de redressement judiciaire de la SAS TEDDY SMITH, les créances litigieuses n’étant apurées qu’à compter de leur admission définitive au passif.
Il est également rappelé que les dettes faisant l’objet du projet de plan seront régies par le plan (et le jugement du Tribunal commerce de Toulouse arrêtant le Plan), sans préjudice de l’application de toute documentation contractuelle existante (qu’il s’agisse de la documentation de crédit, des contrats fournisseurs, des baux, ou plus généralement de tout contrat à l’occasion duquel lesdites créances sont nées) dont les termes ne seraient pas contraires aux dispositions du projet de Plan, mais sans pour autant que cette documentation ne permette aux créanciers affectés de la SAS TEDDY SMITH d’échapper aux dispositions du projet de plan.
Les créances échues au cours de la période d’observation seront traitées selon les dispositions du projet de plan.
LES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DES CLASSES DE PARTIES AFFECTÉES
Le Projet de Plan de la SAS TEDDY SMITH prévoit les modalités de remboursement suivantes pour les différentes classes de parties affectées :
1. Traitement de la classe n°1 – Créances titulaires d’un privilège du commissionnaire de transport
Le passif relatif aux créances titulaires d’un privilège du commissionnaire de transport sera intégralement remboursé (100%) en dix échéances progressives, avec une première échéance versée à la première date d’anniversaire de l’arrêté du plan par le tribunal.
Annuité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 5 7 8 10 10 12 12 12 12 12
2. Traitement de la classe n°2 – Créances titulaires d’un privilège de new money
Le passif relatif aux créances titulaires d’un privilège de new money sera intégralement remboursé (100%) en dix échéances progressives avec une première échéance versée à la première date d’anniversaire de l’arrêté du plan par le tribunal.
Annuité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 5 7 8 10 10 12 12 12 12 12
3. Traitement de la classe nº 3 – Créances fiscales garanties
Le passif relatif aux créances fiscales garanties sera intégralement remboursé (100%) en dix échéances progressives avec une première échéance versée à la première date d’anniversaire de l’arrêté du plan par le tribunal.
Annuité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 5 7 8 10 10 12 12 12 12 12
4. Traitement de la classe nº4 – Créances sociales garanties
Le passif relatif aux créances sociales garanties sera intégralement remboursé (100%) en dix échéances progressives avec une première échéance versée à la première date d’anniversaire de l’arrêté du plan par le tribunal.
Annuité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 5 7 8 10 10 12 12 12 12 12
5. Traitement de la classe n° 5 – Créances bailleurs privilégiés
Le passif relatif aux créances des bailleurs privilégiés sera intégralement remboursé (100%) en dix échéances progressives avec une première échéance versée à la deuxième date d’anniversaire de l’arrêté du plan par le tribunal.
Annuité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 5 7 8 10 10 12 12 12 12 12
6. Traitement de la classe nº 6 – Créances bancaires garanties
Le passif relatif aux créances bancaires garanties sera remboursé à hauteur de 70% en dix échéances progressives avec une première échéance versée à la première date d’anniversaire de l’arrêté du plan par le tribunal.
7. Traitement de la classe nº7 – Créances des fournisseurs/prestataires de services
Le passif relatif aux créances des fournisseurs et prestataires de services stratégiques sera remboursé à hauteur de 65% en dix échéances progressives avec une première échéance versée à la première date d’anniversaire de l’arrêté du plan par le tribunal.
[…]
8. Traitement de la classe nº8 – Créances chirographaires
Le passif des créanciers chirographaires sera remboursé à hauteur de 27% en dix échéances progressives avec une première échéance versée à la première date d’anniversaire de l’arrêté du plan par le tribunal.
[…]
9. Traitement de la classe n° 9 – Créances des fournisseurs/prestataires intragroupes Le passif des fournisseurs et prestataires intragroupes ne sera pas remboursé dans le cadre du plan.
LES RESULTATS DES VOTES
A la clôture du vote, l’administrateur judiciaire constate que les votes des classes de parties affectées de la SAS TEDDY SMITH, dont le détail est ci-annexé, se présentent en synthèse comme suit :
[…]
En conclusion, une majorité de 7 classes sur 9 s’est prononcée en faveur du Projet de Plan de redressement de la SAS TEDDY SMITH.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 626-32 du Code de commerce, applicable sur renvoi de l’article L. 631-19, I, alinéa 5 du même code, l’administrateur judiciaire est amené à solliciter que le Projet de Plan de la Société soit arrêté et imposé aux classes de parties affectées ayant voté contre.
Compte tenu des résultats définitifs du vote en classes de parties affectées ci-avant présentés, il appartiendra au Tribunal de commerce de Toulouse d’apprécier si les neuf conditions prévues par les dispositions qui régissent l’adoption des plans en classes de parties affectées sont cumulativement respectées.
AVIS DES PARTIES
Les administrateurs judiciaires, après avoir exposé les conditions dans lesquelles le plan a été établi et après avoir repris les propositions faites aux créanciers, telles que reprises ci-dessus ont sollicité du tribunal :
* de constater que le plan de redressement de la société SAS TEDDY SMITH a été établi conformément aux dispositions de l’article L. 626-30 du Code de commerce ;
* de constater que les parties affectées constituées partagent une communauté d’intérêts suffisante au sein de la même classe, bénéficient dans le cadre dudit plan d’une égalité de traitement et qu’elles sont traitées de manières proportionnelle à leurs créances ou à leurs droits ;
* de constater que la notification du plan a pu être régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;
* de constater que les classes de parties affectées ayant voté contre le projet de plan ne se trouvent pas dans une situation moins favorable du fait du plan que celle qu’elles connaitraient s’il était fait application :
* soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1 du Code de commerce,
* soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas homologué ;
* de constater que le plan a été approuvé par une majorité des classes de parties affectées autorisées à voter, et qu’au moins une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou d’un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires a approuvé le plan ;
* de déroger au 3º du I de l’article L. 626-32 du Code de commerce (règle de « priorité absolue ») en raison de la nature privilégiée de la classe 6, dans la mesure où cette dérogation apparait nécessaire afin d’atteindre les objectifs du plan et ne porte pas une atteinte excessive aux droits et intérêts des parties affectées ;
* de constater que, dans le cadre du plan, dire aucune classe n’a vocation à recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ;
* d’arrêter de plan de redressement judiciaire de la SAS TEDDY SMITH conformément aux modalités prévues par le projet de plan, détaillées dans le présent rapport et soumises aux classes de parties affectées ;
* de dire que ledit plan de redressement sera imposé aux créanciers composant les classes ayant voté contre le plan, à savoir les créanciers des classes 6 et 8 conformément à l’article L. 626-32 I du Code de commerce relatif à l’application forcée interclasses ;
* de donner acte des délais et des remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément par les créanciers ;
* d’imposer aux parties affectées un apurement de leurs créances dans les conditions prévues par le plan de redressement de la SAS TEDDY SMITH pour chaque classe, y compris s’agissant des parties affectées qui n’auraient pas participé au vote en classes de parties affectées ;
* de dire que les répartitions prévues par le plan de redressement seront soumises à l’admission en intégralité des créances et sûretés déclarées dans le cadre de la procédure de vérification du passif ; . de mettre fin à la période d’observation de la SAS TEDDY SMITH, et à la mission des
co-administrateurs judiciaires avec une mission d’assistance ;
* de les nommer co-commissaires à l’Exécution du plan et leur conférer les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur mission (article L. 626-25 du Code de commerce), et notamment faire rapport au Tribunal sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé (article L. 626-21 al. 3) ;
* de dire que la SAS TEDDY SMITH devra annuellement fournir auxdits commissaires à l’exécution du plan les états financiers de synthèse ;
* de prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce et des autres actifs détenus par la SAS TEDDY SMITH, en ce compris les titres de participations, pour la durée du plan conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du Code de commerce ;
* de fixer la durée maximale dudit plan de redressement de la SAS TEDDY SMITH à 10 ans ; . de maintenir la SELARL BENOIT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [Y], et la SELARL EGIDE, prise en la personne de Maitre [E] [T], en qualité de co-mandataires judiciaires pendant le temps nécessaire à la finalisation de la vérification des créances (le cas échéant).
Les mandataires judiciaires ont émis un avis favorable au plan de redressement présenté par la SAS TEDDY SMITH, après avoir exposé :
que dès l’ouverture de la procédure, le dirigeant a fait part de son souhait de présenter un plan de continuation,
que la situation économique de la société sur la période d’observation fait état de résultats en lien voire supérieurs aux prévisionnels établis,
que les prévisionnels établis permettent de mettre en avant une capacité de remboursement cumulée de l’ordre de 2,2 M€ au cours des dix prochaines années, alors que le montant du passif à apurer est estimé à 19 M€, avant mise en place du plan par CPA.
que compte tenu de cette insuffisance de capacité de remboursement, le projet de plan prévoit un apurement progressif sur 10 ans conjugué à des abandons de créance compris entre 30 et 73% pour la plupart des créanciers, à l’exception des créances fiscales et sociales privilégiées, ainsi que de la créance des bailleurs.
que les co-administrateurs judiciaires ont constitué les classes de parties affectées en utilisant comme critère de répartition la qualité des créanciers et l’existence ou non de privilèges ou de sûretés et/ou de garanties consenties par des tiers.
que tout ce qui précède vient expliquer le sort appliqué aux créanciers chirographaires, auxquels un effort conséquent est demandé, tant par le montant des abandons (67% de leurs créances), que par la forte progressivité de remboursement qui leur est proposée.
qu’il peut être regretté que l’effort des actionnaires ne soit pas plus conséquent et se concentre essentiellement sur la restructuration juridique du groupe et la rationalisation des flux intragroupe à terme.
que sur 9 classes de parties affectées constituées, 7 ont voté en faveur du projet de plan de redressement.
qu’en cas d’adoption du plan par le Tribunal et d’application forcée interclasse des modalités du plan, le montant des remises (hors abandon total des créances intragroupe) s’élèverait à un total de 6,3 M€, ramenant dès lors le montant du passif à apurer à 10,8 M€. (Selon attestation du CAC).
Il est toutefois proposé aux classes des parties affectées chirographaires le règlement du passif selon une option qui comporte un aléa très important dans la mesure où l’unique option proposée prévoit le règlement de 27% de leurs créances en 10 annuités progressives pour atteindre 12% par an à compter de la sixième année.
Mais, en comparaison, dans un scénario liquidatif, seules les créances superprivilégiées seraient certaines d’être désintéressées, ainsi qu’une partie des créances postérieures qui seraient constituées, voire des créances des classes 1 à 3.
Aucune autre classe, (à l’exception des créanciers titulaires de suretés réelles comme évoqué supra) ne pourrait obtenir de répartition.
Aussi, au regard des développements précédents, les mandataires judiciaires émettent un avis favorable au plan de redressement présenté, seul à même de permettre un désintéressement partiel de l’intégralité des créanciers hors groupe, sous réserve de la finalisation de la restructuration mise en œuvre sur les derniers mois et du retour à la rentabilité.
Monsieur le juge commissaire, entendu en son rapport oral, s’est déclaré favorable à l’homologation du plan présenté par la SAS TEDDY SMITH.
Me FRESSE DE MONVAL pour la SAS TEDDY SMITH ainsi que son président ont acquiescé aux observations des administrateurs judiciaires et ont également sollicité l’homologation du plan tel que présenté après avoir précisé que la motivation à la dérogation au 3° du I de l’article L626.32 du code de commerce était tout simplement l’intérêt de l’entreprise car il y a des fournisseurs très importants pour la société et indispensables à la pérennité de l’entreprise, précisant en outre qu’aucun fournisseur n’a été perdu durant la procédure.
Me ROCHEVILLE pour l’AGS n’a pas formulés d’observations particulières.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est déclaré favorable à l’homologation du plan de la SAS TEDDY SMITH tel que présenté par les administrateurs judiciaires.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dès l’ouverture de la procédure le dirigeant a fait part de son souhait de présenter un plan de redressement par continuation ;
que la situation économique de la société sur la période d’observation fait état de résultat en lien, voire supérieurs aux prévisionnels établis ;
En application des articles L626.29 et R626.52 du code de commerce et des seuils y figurant, la SAS TEDDY SMITH est tenue de constituer des classes de parties affectées.
La société a ainsi constitué neuf classes de parties affectées, lesquelles disposaient d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la composition des classes et des modalités de calcul des droits de vote pour contester et aucune partie affectée n’a soulevé de contestation.
La durée du plan serait de 10 ans et les règlements se verraient appliquer une progressivité tel que figurant dans le projet de plan présenté par les administrateurs judiciaires.
Les neuf classes de parties affectées ont été invitées par les administrateurs judiciaires à se prononcer par un vote sur le projet de plan de redressement.
Il résulte de ce vote que 7 classes de parties affectées sur 9 ont voté en faveur du plan.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L626.32 du code de commerce, applicable sur renvoi de l’article L631.19 I alinéa 5 du même code, les administrateurs judiciaires ont sollicité du tribunal que le projet de plan de la SAS TEDDY SMITH soit arrêté et imposé aux classes de parties affectées ayant voté contre.
A ce stade, il appartient au tribunal d’apprécier si les neuf conditions prévues par les dispositions qui régissent l’adoption des plans en classe de parties affectées sont cumulativement respectées.
1. Sur la régularité de la constitution des classes
L’article L. 626-31,1° du Code de commerce prévoit que « le plan a été adopté conformément à l’article L. 626-30 ».
Conformément à l’article L. 626-31, 1°du Code de commerce, la consultation et la composition des classes de parties affectées respectent les conditions prescrites par l’article L. 626-30 du Code de commerce :
* Seules les parties affectées par le projet de plan de redressement sont concernées par le vote en classes de parties affectées, de sorte que seules ces dernières se prononceront sur le projet de plan ;
* La composition des classes de parties affectées a valablement été déterminée sur la base des créances et droits nés antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
* Les co-administrateurs Judiciaires ont réparti, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante en respectant les conditions prévues par la loi ;
* Les créances résultant de contrats de travail, de droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectée par le plan ;
* Les co-administrateurs Judiciaires ont soumis les modalités de répartition en classes et de calcul des voix à chaque partie affectée qui a ainsi pu exercer son droit de recours conformément aux dispositions applicables. Aucun recours n’a été formé contre les modalités de répartition en classes et de calcul des voix à chaque partie affectée.
En conséquence, conformément à l’article L. 626-31.1° du Code de commerce, les classes de parties affectées de la SAS TEDDY SMITH ont été régulièrement constituées.
2. Sur l’égalité de traitement au sein des classes
L’article L. 626-31.2°du Code de commerce prévoit que « les parties affectées, partageant une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit »
Le Projet de Plan de la SAS TEDDY SMITH garantit une égalité de traitement des créanciers et un traitement proportionnel aux créances au sein d’une même classe dans la mesure où :
(i) la répartition en classes a été établie sur la base de la déclaration remise par le débiteur suivant les attestations de ses Commissaires aux Comptes tenant compte du passif déclaré auprès du Mandataire Judiciaire.
(ii) le nombre de voix attribuées à chaque partie affectée a été déterminé sur la base du montant des créances tel qu’attesté par le Commissaire aux comptes de la société ;
(iii) une unique modalité de remboursement des créances est proposée au sein de chaque classe ;
En conséquence, conformément à l’article L. 626-31.2°, les parties affectées bénéficient d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance.
3. Sur la régularité de la notification du plan
L’article L. 626-31.3° du Code de commerce prévoit que « la notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées »
Conformément à l’article L. 626-31, 3° du Code de commerce, la notification du Projet de Plan à toutes les parties affectées a été effectuée conformément aux dispositions applicables, par e-mail ou le cas échéant par lettre recommandée avec accusé de réception à compter du 13 février 2026. Il est relevé que le pourcentage de vote s’est élevé à au moins 85% dans toutes les classes. Cette forte participation tend à démontrer que les parties affectées ont été régulièrement convoquées pour prendre part au vote en connaissance du projet de plan de redressement de la Société.
En conséquence, conformément à l’article L. 626-31.3°, le projet de plan a été régulièrement notifié à toutes les parties affectées.
4. Sur le respect du meilleur intérêt des créanciers
L’article L. 626-31.4° du Code de commerce prévoit que « Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé »
Par ordonnance en date du 29 novembre 2025, Monsieur le Juge- Commissaire a désigné le cabinet ABERGEL & ASSOCIES en qualité de technicien chargé de :
* déterminer la valeur de la Société en situation liquidative ;
* déterminer la valeur de la Société en tant qu’entreprise en activité.
Selon son rapport définitif remis en date du 8 décembre 2025, la valeur des actifs de la Société dans une hypothèse liquidative est estimée entre 1,3 M€ et 3,9 M€.
L’ensemble des parties affectées par le projet de plan de redressement de la SAS TEDDY SMITH se voit proposer un apurement permettant de placer chaque partie affectée dans une situation plus favorable que celle dans laquelle elle serait placée en cas de liquidation de la Société.
Il convient de noter qu’aucune offre de reprise des actifs de la Société en plan de cession n’a été formulée de sorte qu’il n’existe ni plan alternatif à celui présenté par les co-administrateurs Judiciaires avec le concours de la Société, ni meilleure solution alternative.
Il est rappelé que, conformément à l’article R. 631-34, alinéa 4 du Code de commerce, les parties affectées par le plan de redressement entendant soumettre une proposition alternative disposaient pour
cela d’un délai expirant 15 jours avant la date du vote sur le projet de plan présenté par le débiteur, et que les co-administrateurs n’ont été destinataires d’aucune proposition alternative à ce titre.
En conséquence, conformément à l’article L. 626-31.4°, aucune partie affectée ayant voté contre le plan ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait dans le cadre d’une liquidation judiciaire ou d’une meilleure solution alternative si de plan n’était pas validé.
5. Sur le besoin de nouveau financement
L’article L. 626-31. 5° du Code de commerce prévoit que « le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées ».
Le Projet de Plan de la SAS TEDDY SMITH ne prévoit pas de nouveau financement non nécessaire et/ou susceptible de porter atteinte aux intérêts des parties affectées.
En conséquence, cette condition est satisfaite.
6. Sur les perspectives raisonnables d’éviter la cessation des paiements ou de garantir la viabilité de l’entreprise
L’article L. 626-31. alinéa 7 du Code de commerce prévoit que « Le tribunal peut refuser d’arrêter le plan si celui-ci n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise »
Le Projet de Plan de la SAS TEDDY SMITH lui offre une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements et de garantir la viabilité de son entreprise, dans la mesure où le projet de plan de redressement a été bâti en tenant compte :
* d’hypothèses d’exploitation étayées et revues par un auditeur indépendant ;
* d’un passif correspondant au montant des créances déclarées par les créanciers de la Société, arrêté par son Commissaire aux Comptes ;
* de propositions d’apurement du passif suffisamment progressives ;
* de la mise en adéquation du passif et des engagements de la société avec sa capacité de remboursement afin de sécuriser l’exécution de son propre plan.
Les mesures permettant un retour à la rentabilité de la société ont été mises en œuvre tout au long de la période d’observation écoulée afin de maintenir une EBIDTA suffisamment positif pour tenir les engagements du plan ; de même que les prévisions de trésorerie établies laissent entrevoir que la société ne devrait pas subir d’impasse de trésorerie sur les prochains exercices venant confirmer la rentabilité de l’entreprise.
En conséquence, l’adoption du plan de redressement tel que présenté apparait comme la seule perspective raisonnable permettant de garantir la viabilité de l’entreprise.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal estime que le projet de plan respecte les conditions de l’article L621.31 du code de commerce.
Au sujet de l’application forcée interclasses
Le plan n’ayant pas été adopté par chacune des classes mais seulement sept classes sur neuf ont voté pour, les co-administrateurs et le dirigeant demandent l’application forcée interclasses ;
Le tribunal doit, dans ce cas, vérifier le respect des conditions de l’article L626.32 du code de commerce.
L’Article L. 626-32, I du Code de commerce : « Lorsque le plan n’est pas approuvé conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes » :
7. Sur le contrôle de la légitimité du projet de plan
L’article L. 626-32, I, 2°du Code de commerce prévoit que « Le plan a été approuvé par :
a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu’au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créancier chirographaires ;
b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu’une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu’entreprise en activité, qu’elle n’aurait droit à aucun paiement, si l’ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, était appliqué ».
Pour rappel, à l’expiration du délai de vote le 9 mars 2026, le résultat de la consultation des classes de parties affectées de la SAS TEDDY SMITH se présente de la manière suivante :
* Le plan a été approuvé par les 7 classes de parties affectées suivantes :
* La classe nº 1 Créanciers titulaires d’un privilège du commissionnaire de transport ;
* La classe nº 2 Créancier titulaire d’un privilège de new money ;
* La classe nº 3 Créanciers fiscaux garantis ;
* La classe nº 4 Créanciers sociaux garantis ;
* La classe nº 5 Créanciers bailleurs privilégiés ;
* La classe nº 7 Créanciers fournisseurs stratégiques
* La classe nº 9 Créanciers fournisseurs, prestataires intragroupes.
Le plan a été rejeté par les 2 classes de parties affectées suivantes :
* La classe nº 6 Créanciers bancaires garantis ;
* La classe nº 8 Créanciers chirographaires ;
En conséquence, le Tribunal constatera que le Projet de Plan peut valablement faire l’objet d’une application forcée interclasses dès lors que sur les sept classes ayant voté favorablement, cinq au moins ont un rang supérieur à celui de la classe des créanciers bancaires privilégiés, dont les créanciers sociaux privilégiés et les créanciers fiscaux privilégiés et qu’en outre il a été approuvé par au moins une classe de parties affectées se trouvant dans la monnaie.
8. Sur la règle de la priorité absolue
L’article L. 626-32, I, 3° du Code de commerce prévoit que « les créances des créanciers affectés d’une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressés par des moyens identiques ou équivalents lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan »
L’article L. 626-32 II du Code de commerce précise que « sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d’atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d’un traitement particulier ».
En l’espèce, dans la mesure où la classe 6 — Créanciers bancaires garantis – a voté contre le plan et où il est prévu un désintéressement partiel d’une classe de rang inférieur (27% progressif sur 10 ans pour la classe 8 — Créanciers chirographaires), les co-administrateurs judiciaires sont amenés à requérir qu’il soit dérogé au 3° du I de l’article L. 626-32 du Code de commerce, étant précisé que cette dérogation :
* est nécessaire pour atteindre les objectifs du plan, étant difficilement concevable, vu leur nombre, de n’affecter aucun désintéressément aux créanciers chirographaires dans une perspective de continuité de l’exploitation
* ne porte pas une atteinte excessive aux droits et intérêts des parties affectées, les créanciers de la classe 6 étant mieux désintéressés que les créanciers des classes inferieures (70% pour la classe 6 versus 27% pour la classe 8).
En conséquence, le tribunal, après avoir entendu les raisons avancées par les co-administrateurs et par le dirigeant pour solliciter la dérogation prévue au 3°du I de l’article L626.32, et notamment l’intérêt de l’entreprise en raison du traitement des fournisseurs stratégiques qui sont indispensables au redressement de l’entreprise, considérant en outre que le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts des parties affectées, fera droit à la dérogation sollicitée.
9. Sur le respect de l’interdiction de recevoir ou conserver plus que le montant total des créances
L’article L. 626-32, I, 4° du Code de commerce prévoit « qu’ aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ».
Dans le cadre du plan, aucune classe n’a vocation à recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ; les co-commissaires à l’exécution du plan désignés seront chargés de veiller à la bonne exécution par le débiteur de ses engagements et à la bonne répartition des dividendes du plan.
Il sera imposé aux parties affectées un apurement de leurs créances dans les conditions prévues par le plan de redressement de la société pour chaque classe y compris des parties affectées qui n’auraient pas participé au vote en classes de parties affectées ou ayant voté contre le plan.
Il résulte de ce qui précède que les conditions relatives à l’application forcée interclasse du plan de redressement de la SAS TEDDY SMITH à l’égard des classes affectées dissidentes est réuni.
Dit qu’il sera dérogé au 3° du I de l’article L626.32 du code de commerce (règle de priorité absolue) en raison de la nature privilégiée de la classe 6 dans la mesure où cette dérogation apparait nécessaire afin d’atteindre les objectifs du plan et ne porte pas une atteinte excessive aux droits et intérêts des parties affectées.
Dans ces conditions, le tribunal arrêtera le plan de redressement tel que présenté par la SAS TEDDY SMITH et l’imposera aux créanciers des classes 6 et 8 ;
L’exécution du plan de redressement se fera selon les dispositions suivantes :
Pour les créanciers hors classes de parties affectées :
* les créanciers titulaires de créances inférieures à 500 euros dans la mesure où ces créanciers seront réglés sans délai dès l’arrêté du plan de redressement
* les créances résultant d’un contrat de travail, notamment les créances de l’AGS (chirographaires et privilégiées), payées en intégralité, sans délai ou selon modalités accordées par l’AGS ;
* les créances à échoir correspondants à des crédits-baux, locations et autres contrats en cours réglés au cours de la période d’observation et a fortiori au terme de celle-ci selon les conditions contractuelles en vigueur
* les créances réglées au cours de fa période d’observation et au-delà sur autorisation de Monsieur le Juge-Commissaire.
Les classes de parties affectées seront réglées selon les modalités suivantes :
1. Traitement de la classe n°1 – Créances titulaires d’un privilège du commissionnaire de transport
Le passif relatif aux créances titulaires d’un privilège du commissionnaire de transport sera intégralement remboursé (100%) en dix échéances progressives, avec une première échéance versée à la première date d’anniversaire de l’arrêté du plan par le tribunal.
Annuité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 5 7 8 10 10 12 12 12 12 12
2. Traitement de la classe n°2 – Créances titulaires d’un privilège de new money
Le passif relatif aux créances titulaires d’un privilège de new money sera intégralement remboursé
(100%) en dix échéances progressives avec une première échéance versée à la première date d’anniversaire de l’arrêté du plan par le tribunal.
Annuité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 5 7 8 10 10 12 12 12 12 12
3. Traitement de la classe nº 3 – Créances fiscales garanties
Le passif relatif aux créances fiscales garanties sera intégralement remboursé (100%) en dix échéances progressives avec une première échéance versée à la première date d’anniversaire de l’arrêté du plan par le tribunal.
Annuité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 5 7 8 10 10 12 12 12 12 12
4. Traitement de la classe nº4 – Créances sociales garanties
Le passif relatif aux créances sociales garanties sera intégralement remboursé (100%) en dix échéances progressives avec une première échéance versée à la première date d’anniversaire de l’arrêté du plan par le tribunal.
Annuité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 5 7 8 10 10 12 12 12 12 12
5. Traitement de la classe nº 5 – Créances bailleurs privilégiés
Le passif relatif aux créances des bailleurs privilégiés sera intégralement remboursé (100%) en dix échéances progressives avec une première échéance versée à la deuxième date d’anniversaire de l’arrêté du plan par le tribunal.
Annuité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 5 7 8 10 10 12 12 12 12 12
6. Traitement de la classe nº 6 – Créances bancaires garanties
Le passif relatif aux créances bancaires garanties sera remboursé à hauteur de 70% en dix échéances progressives avec une première échéance versée à la première date d’anniversaire de l’arrêté du plan par le tribunal.
Annuité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % (montant total remboursé) 5 7 8 10 10 12 12 12 12 12
7. Traitement de la classe nº7 – Créances des fournisseurs/prestataires de services
Le passif relatif aux créances des fournisseurs et prestataires de services stratégiques sera remboursé à hauteur de 65% en dix échéances progressives avec une première échéance versée à la première date d’anniversaire de l’arrêté du plan par le tribunal.
8. Traitement de la classe nº8 – Créances chirographaires
Le passif des créanciers chirographaires sera remboursé à hauteur de 27% en dix échéances progressives avec une première échéance versée à la première date d’anniversaire de l’arrêté du plan par le tribunal.
[…]
9. Traitement de la classe n° 9 – Créances des fournisseurs/prestataires intragroupes Le passif des fournisseurs et prestataires intragroupes ne sera pas remboursé dans le cadre du plan.
Les dividendes annuels correspondant aux créances définitivement admises au passif feront l’objet de provisionnements semestriels entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan.
Les dividendes seront déclarés portables.
Il sera donné acte des délais et des remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément par les créanciers.
Il sera imposé aux parties affectées un apurement de leurs créances dans les conditions prévues par le plan de redressement de la SAS TEDDY SMITH pour chaque classe, y compris s’agissant des parties affectées qui n’auraient pas participé au vote en classes de parties affectées.
Les répartitions prévues par le plan de redressement seront soumises à l’admission en intégralité des créances et sûretés déclarées dans le cadre de la procédure de vérification du passif.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [R], la SELARL FHBX prise en la personne de Me [I], la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [E] [T] et la SELARL BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Y], en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co- commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce et des autres actifs détenus par la SAS TEDDY SMITH, en ce compris les titres de participations, pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra aux co-commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce et sur tous autres registres concernant les autres biens.
Les frais de ces publicités seront à la charge de la SAS TEDDY SMITH.
Monsieur [A] [J], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de la :
SAS TEDDY SMITH
[Adresse 1] SIREN : 333 966 117
Déroge au 3° du I de l’article L626.32 du code de commerce (règle de priorité absolue) en raison de la nature privilégiée de la créance 6, dans la mesure où cette dérogation apparaît nécessaire afin d’atteindre les objectifs du plan et ne porte pas une atteinte excessive aux droits et intérêts des parties affectées.
Impose le plan aux créanciers ayant voté contre le plan, à savoir les créanciers des classes de parties affectées 6 et 8.
Dit que l’exécution du plan se fera selon les dispositions suivantes :
Pour les créanciers hors classes de parties affectées, à savoir :
* les créanciers titulaires de créances inférieures à 500 euros dans la mesure où ils seront réglés sans délai dès l’arrêté du plan de redressement
* les créances résultant d’un contrat de travail, notamment les créances de l’AGS (chirographaires et privilégiées), payées en intégralité, sans délai ou selon modalités accordées par l’AGS ;
* les créances à échoir correspondants à des crédits-baux, locations et autres contrats en cours réglés au cours de la période d’observation et a fortiori au terme de celle-ci selon les conditions contractuelles en vigueur
* les créances réglées au cours de fa période d’observation et au-delà sur autorisation de Monsieur le Juge-Commissaire.
Les classes de parties affectées seront réglées selon les modalités suivantes :
1. Traitement de la classe n°1 – Créances titulaires d’un privilège du commissionnaire de transport
Le passif relatif aux créances titulaires d’un privilège du commissionnaire de transport sera intégralement remboursé (100%) en dix échéances progressives, avec une première échéance versée à la première date d’anniversaire de l’arrêté du plan par le tribunal.
Annuité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 5 7 8 10 10 12 12 12 12 12
2. Traitement de la classe n°2 – Créances titulaires d’un privilège de new money
Le passif relatif aux créances titulaires d’un privilège de new money sera intégralement remboursé (100%) en dix échéances progressives avec une première échéance versée à la première date d’anniversaire de l’arrêté du plan par le tribunal.
Annuité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 5 7 8 10 10 12 12 12 12 12
3. Traitement de la classe nº 3 – Créances fiscales garanties
Le passif relatif aux créances fiscales garanties sera intégralement remboursé (100%) en dix échéances progressives avec une première échéance versée à la première date d’anniversaire de l’arrêté du plan par le tribunal.
Annuité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 5 7 8 10 10 12 12 12 12 12
4. Traitement de la classe nº4 – Créances sociales garanties
Le passif relatif aux créances sociales garanties sera intégralement remboursé (100%) en dix échéances progressives avec une première échéance versée à la première date d’anniversaire de l’arrêté du plan par le tribunal.
Annuité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 5 7 8 10 10 12 12 12 12 12
5. Traitement de la classe nº 5 – Créances bailleurs privilégiés
Le passif relatif aux créances des bailleurs privilégiés sera intégralement remboursé (100%) en dix échéances progressives avec une première échéance versée à la deuxième date d’anniversaire de l’arrêté du plan par le tribunal.
Annuité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 5 7 8 10 10 12 12 12 12 12
6. Traitement de la classe nº 6 – Créances bancaires garanties
Le passif relatif aux créances bancaires garanties sera remboursé à hauteur de 70% en dix échéances progressives avec une première échéance versée à la première date d’anniversaire de l’arrêté du plan par le tribunal.
Annuité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % (montant total remboursé) 5 7 8 10 10 12 12 12 12 12
7. Traitement de la classe nº7 – Créances des fournisseurs/prestataires de services
Le passif relatif aux créances des fournisseurs et prestataires de services stratégiques sera remboursé à hauteur de 65% en dix échéances progressives avec une première échéance versée à la première date d’anniversaire de l’arrêté du plan par le tribunal.
[…]
8. Traitement de la classe nº8 – Créances chirographaires
Le passif des créanciers chirographaires sera remboursé à hauteur de 27% en dix échéances progressives avec une première échéance versée à la première date d’anniversaire de l’arrêté du plan par le tribunal.
9. Traitement de la classe n° 9 – Créances des fournisseurs/prestataires intragroupes Le passif des fournisseurs et prestataires intragroupes ne sera pas remboursé dans le cadre du plan.
Les dividendes annuels correspondant aux créances définitivement admises au passif feront l’objet de provisionnements semestriels entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan.
Les dividendes seront déclarés portables.
Donne acte des délais et des remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément par les créanciers.
impose aux parties affectées un apurement de leurs créances dans les conditions prévues par le plan de redressement de la SAS TEDDY SMITH pour chaque classe, y compris s’agissant des parties affectées qui n’auraient pas participé au vote en classes de parties affectées.
Les répartitions prévues par le plan de redressement seront soumises à l’admission en intégralité des créances et sûretés déclarées dans le cadre de la procédure de vérification du passif.
Les dividendes seront déclarés portables.
Ce faisant, nomme la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [R], la SELARL FHBX prise en la personne de Me [I], la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [E] [T] et la SELARL BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Y], co-commissaires à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers ; Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce et des autres actifs détenus par la SAS TEDDY SMITH, en ce compris les titres de participations, pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra aux co-commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce et sur tous autres registres concernant les autres biens.
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS TEDDY SMITH ;
Dit que Monsieur [A] [J], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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