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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 17 déc. 2025, n° 2025000830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025000830 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000830
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 17/12/2025
DEMANDEUR(S)
[Adresse 1] représenté(e) par CARRETERO Emmanuelle, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
[Z] [C], [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 29/10/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: GILLES BECHERINI
JUGES : PHILIPPE THENE
RICHARD MACIA
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54
En date du 10 avril 2021, Monsieur [C] [Z] souscrivait auprès de la SA DIAC LOCATION un contrat de location longue durée portant sur un véhicule automobile NISSAN NV300 2019 FOURGON 2T8 DCI 120 OPTIMA L1H1 numéro de série VNVF4000967326551 – d’une valeur de 28.850,00 €.
Ce contrat de location dans ses dispositions indiquait que Monsieur [C] [Z] s’engageait à régler cette somme par un premier loyer d’un montant de 82,87€ TTC et de 58 loyers mensuels d’un montant de 355,16€ TTC, à compter du 10 mai 2021 jusqu’au 10 mars 2026 suivis d’un loyer d’un montant de 272,29 TTC € le 10 avril 2026.
Monsieur [C] [Z] prenait possession du véhicule le 24 avril 2021.
Le 22 novembre 2021, la SA DIAC LOCATION écrivait à Monsieur [C] [Z] en indiquant qu’il n’avait pas honoré les loyers de septembre, octobre et novembre 2021 pour un montant de 1.145,00€ représentant les 3 loyers impayés ainsi que les indemnités d’impayés pour un montant de 80,00€ et lui demandait de régulariser la situation.
Le 03 décembre 2021, la SA DIAC LOCATION adressait une lettre recommandée avec accusé réception à Monsieur [C] [Z] le mettant en demeure de régler la somme de 1.185,48€ représentant l’arriéré.
Il était mis en demeure de régler cette somme sous un délai de 8 jours. Faute de règlement de sa part, conformément aux dispositions contractuelles, le contrat sera résilié, le matériel devant être restitué au fournisseur d’origine et, outre les montants facturés, devront également être payés les intérêts de retard, les frais et honoraires de justice ainsi que les indemnités prévues par le contrat concerné.
Le 15 décembre 2021, en l’absence de réponse et de règlement, la SA DIAC LOCATION prononçait la résiliation du contrat et ce, conformément aux dispositions contractuelles et notamment les articles 11.1 et 11.2 du contrat qui disposent :
Article 11.1 : « La location pourra être résiliée de plein droit par le loueur dans les cas suivants :
Après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse en cas d’inexécution d’une obligation essentielle du contrat notamment non-paiement d’un seul terme de loyer, non-respect d’une des obligations d’entretien et/ou d’utilisation du ou des véhicules.
Le locataire devra rembourser au loueur l’intégralité des frais éventuellement engagés à l’occasion de la résiliation du contrat et de la reprise du (des) véhicule(s). »
Article 11.2 : « Dès résiliation du contrat, le locataire doit :
Restituer le véhicule dans les conditions de l’article 12. Le transport du véhicule sur le site de restitution convenu est effectué sous la responsabilité et à la charge du locataire qui devra aviser le loueur de cette restitution dans les 48 heures.
Régler au loueur en réparation du préjudice causé, une indemnité calculée selon la formule suivante : I = LA x (0.9) n
I = indemnité de résiliation
LA = somme des loyers hors taxes et hors prestations non encore échus actualisés au taux d’intérêt légal.
N =durée contractuelle en mois /12.
La date de l’actualisation est celle du fait générateur de la résiliation.
Cette indemnité sera majorée le cas échéant des sommes dues au terme de la location telles que précisées à l’article 12. »
En date du 28 février 2022 la SA DIAC LOCATION en application des dispositions des articles R222-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution présentait une requête aux fins d’appréhension du véhicule près le Tribunal Judiciaire de Carcassonne.
Par ordonnance en date du 05 avril 2022, il était ordonné à Monsieur [C] [Z] de restituer le véhicule NISSAN à la SA DIAC LOCATION.
Le 22 février 2023, la SA DIAC LOCATION mettait en demeure Monsieur [C] [Z] de régler sous 15 jours la somme de 11.681,20 € représentant le solde du contrat.
Cette demande restait sans réponse.
Le 26 février 2025, la SA DIAC LOCATION mettait une nouvelle fois en demeure Monsieur [C] [Z] de régler sous 15 jours la somme de 11.681,20 € représentant le solde du contrat. Cette demande restait là aussi sans réponse.
C’est dans ces conditions que SA DIAC LOCATION a fait assigner Monsieur [C] [Z] d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE afin d’entendre :
* CONDAMNER Monsieur [C] [Z] à payer à la SA DIAC LOCATION la somme principale de 11.681,20 € avec intérêt au taux contractuel à compter du 26 février 2025, date du décompte produit aux débats jusqu’au parfait paiement.
* CONDAMNER Monsieur [C] [Z] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d’une somme de 800,00 € à la SA DIAC LOCATION
* DIRE ET JUGER que toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret. N° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* CONDAMNER Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens.
Bien que valablement convoquée, Monsieur [Z] [C] n’est, ni présent, ni représenté, ni excusé.
SUR CE, LE TRIBUNAL
a) Sur le paiement de la somme de 11.681,20€.
Monsieur [C] [Z] a souscrit un contrat de location longue durée portant sur un véhicule Nissan en date du 10 avril 2021. Ce contrat était assorti d’une première mensualité de 82,87€ ttc, suivie de 58 loyers de 355,16€ ttc à partir du 10 mai 2021 et jusqu’au 10 mars 2026 suivis d’un loyer d’un montant de 272,29€ ttc le 10 avril 2026.
Ce contrat de location était signé par les deux parties en date du 14 avril 2021 et Monsieur [C] [Z] prenait possession du véhicule le 24 avril 2021.
Monsieur [C] [Z] ne devait plus honorer les échéances liées au contrat de location longue durée depuis l’échéance du mois de septembre 2021.
En l’absence de règlement, et malgré plusieurs relances la SA DIAC LOCATION prononçait la résiliation du contrat de location le 15 décembre 2021.
En date du 5 avril 2022 monsieur [C] [Z] faisait l’objet d’une Ordonnance de monsieur le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Carcassonne, à fin d’appréhension du véhicule.
Conformément aux termes du contrat de location, et plus particulièrement aux articles 11.1 et 11.2 relatifs aux modalités de résiliation, les sommes dues à la SA DIAC LOCATION s’élèvent à la présente date à la somme de 11.681,20€ ttc, comprenant : les loyers impayés, les indemnités sur impayés les indemnités de résiliation, les factures de bilan d’entretien et de régularisation de kilométrage.
En date du 22 février 2023 la SA DIAC LOCATION, mettait monsieur [C] [Z] en demeure de payer, sous 15 jours, ladite somme.
La SA DIAC LOCATION ne devait recevoir aucune suite à la mise en demeure.
Le 26 février 2025, la SA DIAC LOCATION mettait une nouvelle fois en demeure Monsieur [C] [Z] de régler sous 15 jours la somme de 11.681,20 euros TTC représentant le solde du contrat. Cette mise demeure restait également sans réponse
En conséquence il convient donc de constater que les sommes réclamées par la SA DIAC LOCATION à Monsieur [C] [Z] sont dues et qu’il doit donc être fait droit aux demandes de la SA DIAC LOCATION.
b) Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que :
« … le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine… »
La SA DIAC LOCATION a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts.
En conséquence, la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile est justifiée. Il convient donc de lui allouer la somme de 800,00 euros TTC à ce titre.
c) Sur les dépens :
Les articles 695 et 696 du C.P.C. disposent que :
« … les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution est supportée par la partie perdante, …… »
En l’espèce, Monsieur [C] [Z] succombe,
En conséquence, il convient de mettre à la charge de Monsieur [C] [Z] les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
d) Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »
Le tribunal indique qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à la SA DIAC LOCATION la somme principale de 11.681,20 euros avec intérêt au taux contractuel à compter du 26 février 2025, date du décompte produit aux débats jusqu’au parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d’une somme de 800,00 euros à la SA DIAC LOCATION
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus, depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à la SA DIAC LOCATION la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPELLE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
Jugement mis à disposition le 17/12/2025.
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