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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 9 déc. 2025, n° 2025013945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025013945 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation du 09/12/2025
Numéro de rôle : 2025 013945 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/12/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 09/12/2025
PRESIDENT
: Monsieur Hervé LEGOUPIL
JUGES : Monsieur Christian BIGLIA
Madame Orianne MEZARD
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
Monsieur [N] [H] [Adresse 1] comparant en personne
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [B], ès qualités de mandataire judiciaire
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 16/10/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M [N] [H],
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience, Maître [B] rappelle l’historique de la procédure.
Il indique que les chiffre d’affaires est en légère augmentation entre 2023 et 2024, passant de 24.000 à 26.000 euros, que le passif déclaré est de 17.000 euros essentiellement social et non définitif.
Le chiffre d’affaires 2025 devrait augmenter et atteindre le 34.000 euros ce qui donne des perspectives de redressement à monsieur [N].
Maître [B] sollicite donc la poursuite de l’activité.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 17/03/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier.
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