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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 24 févr. 2025, n° 2024005526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024005526 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 24/02/2025
Titulaire de la procédure collective :
EURL EURO DRINK
nom commercial : DESTO DRINK Commerce de gros, demi gros et détail en boissons non alcoolisées? épiceries et produit d’hygiènes
[Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES : 838156321 2018B00213
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
LE TRIBUNAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Par jugement en date du 02/09/2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de l’EURL EURO DRINK, a désigné Maître [P] [H], comme mandataire judiciaire, Monsieur Pascal AUBERT, comme juge-commissaire, a fixé la période d’observation à six mois et la nouvelle comparution des parties en chambre du conseil à l’audience du 04/11/2024 pour statuer sur le maintien de la période d’observation,
Par jugement en date du 04/11/2024 le tribunal a, en application de l’article L.631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d’observation et fixé nouvelle comparution des parties à l’audience de ce jour à l’effet de statuer sur le renouvellement de la période d’observation, l’arrêt d’un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,
A L’AUDIENCE DE CE JOUR, ONT COMPARU :
* Monsieur [D] [L] lequel sollicite le renouvellement de la période d’observation,
* Maître [P] [H], Mandataire Judiciaire, lequel sollicite le renouvellement de la période d’observation,
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU qu’il appert de l’audition des parties, qu’un projet de plan de redressement est sérieusement envisageable,
ATTENDU que, dans ces circonstances, il convient de faire application des dispositions de l’article L.621-3 du code de commerce et de renouveler la période d’observation pour une nouvelle période de six mois,
PAR CES MOTIFS:
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI, Madame le procureur de la République, laquelle ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation,
RENOUVELLE la période d’observation ouverte par jugement en date du 02/09/2024 et la poursuite d’activité jusqu’au 02/09/2025 pour :
EURO DRINK
non commercial : DESTO DRINK
[Adresse 1]
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES :
838156321 2018B00213
élaborer un projet de plan de redressement,
FIXE la comparution des parties au 01/09/2025 à 15:15 par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d’observation, ou en l’absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire,
DIT ET JUGE que le dirigeant, le cas échéant assisté de l’administrateur judiciaire, devra communiquer par dépôt au greffe, au tribunal, au jugecommissaire, au mandataire judiciaire et au ministère public deux mois avant la comparution ci-dessus fixée les propositions d’apurement du passif et un mois avant la comparution les résultats d’exploitation, la situation de trésorerie, et ce, en application de l’article R.622-9 du code de commerce,
ORDONNE la notification du présent jugement aux parties à la présente instance par lettre simple, au(x) Mandataire(s) de Justice par remise électronique sécurisée de Monsieur le greffier et sa communication à Madame le procureur de la République par voie électronique sécurisée,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Alexis COLAS, Monsieur Jean-Louis DEHOUCK, Juges.
Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD
Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE
Mis en délibéré le : 24/02/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Alexis COLAS, Monsieur Jean-Louis DEHOUCK, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi vingt-quatre février deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Olivier PILLOT, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Olivier PILLOT, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier
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