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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 13 nov. 2025, n° 2025000949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025000949 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2025000949
ENTRE
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 1] [Localité 1],
Demanderesse
Représentée par Me DAILLENCOURT, avocat à [Localité 2] (51)
ΕT
SARL MLC, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Défenderesse
Représentée par Me DE BRUYN, avocat à [Localité 2] (51)
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Monsieur Gilles JEZIORSKI et Monsieur Philippe BIEN
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle SABATIER, commis greffier assermenté
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Monsieur Gilles JEZIORSKI et Monsieur Philippe BIEN, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU TREIZE NOVEMRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE
Entre le 1 er mai 2021 et le 30 avril 2024, Monsieur [X] a été associé à 50 % et co-gérant de la SARL MLC.
Les cotisations sociales dues au RSI et à l’URSSAF n’ont pas été acquittées en totalité.
Après avoir quitté la société MLC, Monsieur [X] réclame à celle-ci le paiement de ses cotisations sociales pour un montant total de 25 175, 85 € se décomposant ainsi :
* Sommes dues arrêtées au 14 janvier 2025 : 19 967, 85 €
* Régularisation de 2024 le 22 mai 2025 : 5 208 €
Monsieur [X] a continué son activité indépendamment de la société MLC.
La société MLC par l’intermédiaire de son gérant Monsieur [I], a porté plainte le 1 er septembre 2024 à l’encontre de Monsieur [X], pour usage de faux.
Le 18 novembre 2024 une ordonnance pénale pour faux et usage de faux a été notifiée à l’encontre de Monsieur [X].
Monsieur [X] a envoyé le 14 octobre 2024, une mise en demeure par lettre recommandée, à la société MLC ceci afin de régler les charges sociales.
C’est dans ces circonstances qu’une assignation a été délivrée le 25 mars 2025 à la société MLC par la SCP [E] [O] Commissaire de Justice, [Adresse 3].
Cet acte a été signifié par [R] assermenté, parlant à Monsieur [I] [A], gérant et représentant légal de la société, ainsi déclaré, rencontré [Adresse 4], qui a déclaré être habilité à recevoir la copie.
La lettre simple prévue à l’article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l’acte a été adressée dans le délai légal.
Au terme de cette assignation Monsieur [M] [X] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Condamner la SARL MLC au paiement de la somme de 25 175, 85 € au profit de Monsieur [X], avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date de mise en demeure,
Ordonner la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée le 24 mars 2025 en saisie-attribution,
Débouter la SARL MLC de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la SARL MLC au paiement au profit de Monsieur [X] d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SARL MLC aux entiers dépens d’instance.
En retour, la société MLC demande au Tribunal :
Débouter Monsieur [X] de ses demandes,
A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur [X] au paiement des sommes de :
* 1 824 € correspondant au chantier [B] ;
* 10 000 € pour concurrence déloyale ;
* 5 000 € correspondant au préjudice d’image ;
* 5 000 € pour procédure abusive.
Le condamner au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 11 septembre 2025, les parties ont comparu et ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 13 novembre 2025 par dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne.
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [X] demandeur :
Sur les cotisations URSSAF à la charge de la société
Monsieur [X] dit que le principe de payer ses cotisations URSSAF par la société MLC était acquis car une partie des cotisations ont bien été réglées notamment sur l’exercice 2022 et figure au bilan de cette année.
Lorsque Monsieur [X] a quitté la société MLC et cédé ses parts sociales, il lui a été réaffirmé que ses cotisations URSSAF seraient prises en charge par la société, et il n’est pas contesté que celles du gérant actuel ont bien été réglées par la société MLC.
Sur la demande reconventionnelle
La société MLC forme une demande en dommages et intérêts en raison de l’utilisation par Monsieur [X] de la raison sociale de la société MLC alors qu’il n’était plus dans la société.
Ces faits ont été sanctionnés par une ordonnance pénale en date du 18 novembre 2024, donc la demande de la société MLC se heurte donc à l’autorité de la chose jugée.
De plus la demande de dommages et intérêts formée par la société MLC n’est étayée par aucune pièce qui justifierait l’étendue de son préjudice.
La société MLC défenderesse :
Sur les cotisations URSSAF à la charge de la société
Monsieur [X] a pris l’initiative d’une saisie conservatoire pour nuire à son ancienne société, et a saisi le Tribunal d’une demande en paiement d’une rémunération correspondant aux charges sociales personnelles dues au titre des exercices 2022, 2023 et 2024. Les charges afférentes aux rémunérations perçues par les dirigeants de société relevant du régime TNS, sont par principe des charges personnelles aux dirigeants.
Sur la demande reconventionnelle
La société MLC sollicite des dommages et intérêts pour détournement de chantier, concurrence déloyale, atteinte à l’image de la société et procédure abusive pour la procédure de saisie conservatoire.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A
LA LOI :
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions des articles 455 et 768 du Code de Procédure Civile les résumera succinctement de la manière suivante :
Vu les articles 1103 et suivant du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ATTENDU qu’aucune pièce versée au débat ne justifie d’un accord ou d’une décision d’assemblée, pour la prise en charge des cotisations par la société,
ATTENDU que la prise en charge par la société des cotisations de Monsieur [I] n’est pas contestée,
ATTENDU que sur l’exercice 2022, la société a pris en charge les cotisations de Monsieur [X] et pas sur les autres exercices,
Le Tribunal DIRA qu’il y a inégalité de traitement entre les associés,
Le Tribunal CONDAMNERA la société MLC à la somme de 25 175, 85 € au profit de Monsieur [X], avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024,
Le Tribunal ORDONNERA la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire du 24 mars 2025.
ATTENDU que l’ordonnance pénale du 18 novembre 2024, a déjà sanctionné les faits reprochés à Monsieur [X],
Le Tribunal DIRA qu’il ne peut se prononcer sur la chose déjà jugée,
Le Tribunal DEBOUTERA la société MLC de toutes ses demandes, fins et prétentions.
ATTENDU que la société MLC est la partie succombante,
Le Tribunal la CONDAMNERA au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, par un jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT qu’il y a inégalité de traitement entre les associés,
CONDAMNE la société MLC à la somme de 25 175, 85 € au profit de Monsieur [X], avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024,
ORDONNE la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire du 24 mars 2025,
DIT qu’il ne peut se prononcer sur la chose déjà jugée,
DEBOUTE la société MLC de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE la société MLC au paiement de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société MLC aux entiers dépens liquidés à la somme de soixantesix euros et treize centimes (66,13 €), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 13 NOVEMBRE 2025.
Le GREFFIER
Le Président.
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