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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 1re ch. lundi 14 h, 15 juil. 2025, n° 2025010046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025010046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025010046
JUGEMENT DU 15/07/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Patrice AUZET Juges : Monsieur Bertrand BIGAY Madame Sophie RIMBAUD Greffier : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
EN LA CAUSE DE
[Localité 1] (société de droit italien) [Adresse 1] [Localité 2] ITALIE
représentée par Maître [E] [B]
demandeur, suivant requête en rectification d’erreur matérielle
CONTRE :
[M] [K] (SAS) [Adresse 2]
représentée par Maître Camille MANIGLIER
Formule exécutoire délivrée à Maître [E] [B]
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle faite le 10/07/2025 par Maître Dominique ALLEGRINI, avocat de la société de droit italien [A],
A l’appui de sa requête, Maître [E] [B] expose que dans un jugement qu’il a rendu le 07/07/2025 portant le numéro de rôle 2025006783, le tribunal a commis une erreur dans l’identité de sa cliente, demanderesse à l’injonction de payer, en indiquant dans l’ensemble de son jugement la société [I] au lieu de la société [A].
Maître [E] [B] demande en conséquence de rectifier cette erreur purement matérielle.
L’article 462 du Code de Procédure civile dispose que Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Le conseil de la société [M] [K] a été en copie de la demande de rectification d’erreur matérielle et n’a formulé aucune observation.
Conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du Code de Procédure civile, le tribunal n’estimant pas nécessaire d’entendre les parties, il convient de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle dont s’agit, en statuant comme suit :
Remplace dans l’ensemble du jugement du 07/07/2025 : « [I] » par « [A] »
Il convient en outre que cette rectification soit mentionnée en marge de la minute de la décision du 07/07/2025 et que des expéditions soient délivrées.
Il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle, en dernier ressort,
Dit qu’il sera précisé dans le jugement qu’il a rendu le 07/07/2025 portant le numéro de rôle 2025006783 qu’il y a lieu de remplacer dans l’ensemble du jugement : « [I] » par « [A] »
Maintient pour le surplus les termes de la décision du 07/07/2025,
Dit que des expéditions seront délivrées,
Met les dépens à la charge du Trésor Public étant précisé qu’aucun frais de greffe n’a été perçu pour la présente instance,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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