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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mâcon, 27 mars 2026, n° 2026R00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon |
| Numéro(s) : | 2026R00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON27/03/2026ORDONNANCE DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
La cause a été entendue à l’audience du treize mars deux mille vingt-six à laquelle siégeait Monsieur Jérôme DESMARAIS, faisant fonction de Président du Tribunal de Commerce de Mâcon, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis audit Tribunal assisté de Maître D. BERNARD, greffier
Par assignation en date du 18/02/2026, la SAS SYNTECH RESEARCH France demande au Président du Tribunal de Commerce statuant en matière de référé d’ordonner un expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces utiles :
* Se rendre au lieu de la plantation sise, [Adresse 1] ;
* Procéder à l’examen du réseau de drainage, des plantations et procéder à un sondage des parcelles ;
* Constater l’état des parcelles et des plantations et vérifier si les désordres allégués existent ;
* Décrire les désordres et en apprécier l’ampleur, la nature et la date d’apparition ;
* En rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions ;
* Dire quels travaux sont nécessaires pour remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
* Chiffrer les préjudices
* D’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de faits, de nature à permettre d’évaluer les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis et à subir ;
* Dire que l’expert devra faire connaitre, sans délai, son acceptation ;
* Dire que l’expert pourra recueillir l’avis de toute personne informée et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
* Dire qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir les observations éventuelles dans un délai qu’il fixera
* Dire que l’expert commis devra déposer son rapport au secrétariat Greffe de ce Tribunal, dans le déjai de 2 mois de sa saisine pour, sur son rapport, être formée telle demande qu’il appartiendra devant la juridiction compétente ;
* Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, i! pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise sur requête ou d’office.
Condamner tout contestant à régler à la société SYNTECH RESEARCH FRANCE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La SARL P.C.A. VitiAgri ne s’oppose pas à la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la société SYNTECH RESEARCH France.
La SARL, [Y] demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves en ce qui concerne sa responsabilité ;
Etendre la mission de l’expert judiciaire aux missions suivantes :
* Déterminer l’auteur des plantations litigieuses ;
* Préciser les dates et modalités des plantations des pieds de vigne ;
* Analyser l’impact des conditions climatiques et météorologiques sur les plantations ;
* Se faire remettre les études de sols des parcelles sur lesquelles les jeunes plants ont été plantés et le travail réalisé sur les parcelles avant plantations ;
* Décrire le travail d’entretien du sol et les traitements effectués sur lesdits plants litigieux à compter de leurs plantations.
* Dire que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire sera à la charge de la société SYNTECH RESEARCH FRANCE.
En tout état de cause,
Condamner la société SYNTECH RESEARCH FRANCE à payer à la société SARL, [Y], [H] ET FILS la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur quoi, nous président avons mis l’affaire en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 27/03/2026
ORDONNANCE
Attendu que des constatations effectuées en application de l’article 249 du code de procédure civile ou une consultation prévue par l’article 256 du même texte ne pourraient suffire à éclairer le litige ; qu’il convient dans ces conditions de recourir à une expertise pour permettre de dégager les éléments d’ordre technique de la cause ;
Attendu que la mesure d’expertise ne préjudicie pas aux droits des parties, la demande de mise hors de cause de la SARL, [Y], [H] ET FILS sera écartée ;
La mission de l’expert telle que décrite dans l’acte introductif d’instance apparaissant suffisamment étendue, il convient d’y faire droit sans adjonction ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, assisté du Greffier, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
DESIGNONS, en qualité d’expert, m ;, [I], [J], [Adresse 2] -+33 385980708 · +33 608752766, lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission :
* d’entendre tout sachant à charge d’en donner l’identité ;
* de se faire remettre tout document utile à la cause ;
* de se rendre sur les lieux sans délais, les parties dûment convoquées et leurs conseils avisés ;
* de vérifier la réalité des désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans les conclusions, ainsi que la réalité des dommages invoqués ;
* Procéder à l’examen du réseau de drainage, des plantations et procéder à un sondage des parcelles ;
* Constater l’état des parcelles et des plantations et vérifier si les désordres allégués existent ;
* Décrire les désordres et en apprécier l’ampleur, ia nature et la date d’apparition ;
* En rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions ;
* Dire quels travaux sont nécessaires pour remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée ;
* Chiffrer les préjudices
* plus généralement fournir tous éléments permettant au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
DISONS que la présente décision sera notifiée à l’expert par les soins du greffier de ce siège, et que l’expert devra, sans délai, faire connaître s’il accepte ou non sa mission,
DISONS que l’expert dressera, de ses opérations, constatations et conclusions, un rapport détaillé et circonstancié, qu’il établira aussitôt et qu’il déposera au greffe de ce siège dans le délai de DEUX MOIS à compter de sa mise en œuvre,
DISONS qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission l’expert en fera rapport au Juge des référés précité, notamment s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le délai qui lui est imparti,
DISONS que l’expert devra informer immédiatement le Juge des référés au cas où les parties s’étant conciliées, sa mission serait devenue sans objet,
FIXONS PROVISOIREMENT à 3 000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, étant précisé que si l’expert estime que ce montant est insuffisant il pourra solliciter une consignation complémentaire,
DIT que la consignation de la somme précitée devra être consignée au greffe de ce Tribunal, dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la présente décision, par SAS SYNTECH RESEARCH France,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, par application des dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile, sauf prorogation expressément ordonnée par le Président, sur demande d’une des parties, se prévalant d’un motif légitime,
DISONS que le greffier informera l’expert de la consignation ainsi effectuée,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, pourvu à son remplacement par ordonnance du Président,
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Président
Greffier
Signe electroniquement par Jerôme DESMARAIS
Signe electroniquement par D. BERNARD, greffier.
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