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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 14 mai 2025, n° 2024010874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024010874 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 010874
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON (SASU), [Adresse 1] N° SIREN : 441 698 016 Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS
Défendeur (s) :, [F] MIDI-PYRENEES (SAS), [Adresse 2] N° SIREN : 419 657 416 Représentant(s) : MAITRE JULIE SALESSE
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Bernard GERMAIN
Juges : Mme Sabrina FEDDAL
M Francois BERTRAND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 17/03/2025
Faits et Procédure :
Les sociétés BEC CONSTRUCTION Languedoc Roussillon, ci-après dénommée « BEC CONSTRUCTION », sas dont le siège social est, [Adresse 3], inscrite au RCS de, [Localité 1] sous numéro 441 698 016 et, [F] Midi-Pyrénées, ci-après dénommée «, [F] », sas dont le siège social est, [Adresse 4] à, [Localité 2] 31.520, inscrite au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 419 657 416, ont obtenu un marché de travaux sur un lot « terrassement, fondations spéciales et gros œuvre », confirmé par les promoteurs maitre d’ouvrage, [W] et Opalia le 14 juin 2017, pour une valeur de 18.113.000 euros dans le cadre d’une opération de promotion immobilière à, [Localité 4].
Le 27 juin 2017, les parties :
* signaient une convention de groupement momentané d’entreprises solidaires. Cette convention prévoyait une répartition du chiffre d’affaires par moitié (soit 9,2 millions d’euros pour chaque entreprise),
* créaient une Société en participation (SEP) dont l’objet était « l’exécution en commun des travaux de, [Localité 5] attribué au groupement momentané d’entreprises solidaires constitué entre les sociétés, [F], [D] et BEC CONSTRUCTION L.R dont, [F], [D] est mandataire, ainsi que des travaux et missions ultérieures éventuels de même nature qui
seraient confié par voie d’avenants à l’un ou l’autre des Associés par le Maître d’Ouvrage et des prestations annexes confiées à l’un ou l’autre des Associés par des tiers ».
Le 1 er août 2017, cette société, non immatriculée, était enregistrée au Répertoire des Entreprises.
Le 26 septembre 2017, les parties signaient une « convention de service après-vente » :
* Rappelant les bâtiments à réaliser par chacune des parties (bâtiments 1 à 6 pour la société BEC CONSTRUCTION ; bâtiments 7 à 11 pour la société, [F]),
* Précisant que la gestion administrative du service après-vente serait assurée par la société, [F] (mandataire du groupement momentané d’entreprise) mais que chacune des entreprises assurerait la gestion administrative de levée des réserves, de la garantie de parfait achèvement, des déclarations de sinistres, dommages ouvrages, décennale et responsabilité civile.
Au cours de l’année 2018 chacune des parties effectuait les travaux tels que prévus par la convention de service après-vente.
Le 28 janvier 2019, alors que les travaux étaient réalisés à 95 %, la société, [F] adressait à la société BEC CONSTRUCTION un courrier indiquant :
* que « les travaux ont été réalisés suivant une division géographique identifiable, sans que les moyens de production soient mis en commun »,
* qu’en conséquence « les comptes doivent être établis au regard du budget d’exécution et non à partir de la répartition des marchés telle que le client l’a souhaité »,
Le 6 février 2019, la société BEC CONSTRUCTION contestait cette répartition faisant valoir qu’il avait été prévue une répartition par moitié.
Le 13 septembre 2019, la société, [F] donnait assignation à la société BEC CONSTRUCTION d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de céans afin de voir, en principal, juger que chaque membre du groupement devait assumer le résultat de la part de chantier qu’il a exécuté.
Le 1 er mars 2021, le tribunal de céans rendait la décision ci-après :
« Rejette la demande de la société, [F] visant à voir juger que chaque membre du groupement assumera le résultat de la part de chantier qu’il a exécuté,
Rejette la demande de la société, [F] visant à voir condamner à la société BEC CONSTRUCTION à supporter seules ses pertes sur le projet, [S], [V],
Rejette la mesure d’expertise sollicitée par la société, [F],
Condamne la société, [F] en sa qualité de gérante de la Société En Participation, [E] à remettre au Comité de Direction les documents comptables visés à l’article 12 des statuts, à établir et arrêter les comptes de cette SEP au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019 et à convoquer ledit Comité de Direction de la SEP aux fins d’approbation de ces comptes.
Dit qu’il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard courant au premier jour de troisième mois suivant la signification de la présente décision,
Rejette la demande indemnitaire formulée par la société BEC CONSTRUCTION, […] »
Le 13 septembre 2021, la société, [F] adressait à la société BEC CONSTRUCTION un « procès-verbal comité de direction du groupement, [S], [V] et comptes annuels 2018, 2019 et 2020) ; elle y indiquait :
« Nous souhaitons déposer les comptes en l’état dans un premier temps et nous procèderons aux régularisations éventuelles dans un deuxième temps sur l’exercice en cours clos le 31/12//2021 […] Par la présente nous vous demandons votre aval sous 15 jours pour déposer en l’état ces comptes. Sans réponse de votre part sous ce délai nous procèderons au dépôt des comptes 2018, 2019, et 2020 »
Le 30 septembre 2021, la société BEC CONSTRUCTION répondait :
« S’agissant du dépôt des comptes, il vous appartient de faire le nécessaire en votre qualité de Gérant, conformément aux dispositions de l’acte de société en participation.
Il est entendu qu’un éventuel dépôt des comptes ne saurait être interprété comme une quelconque acceptation de notre part.
[…]
En l’état […] à ce jour, le différend entre nos deux sociétés concerne :
1 – Le poste matériel
[…]
2 – Le poste Main d’œuvre »
Le 9 novembre 2021, la société BEC CONSTRUCTION donnait assignation à la société, [F] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés de la présente juridiction afin de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission, notamment, d’examiner le différend opposant les parties concernant certaines facturations et d’apurer les comptes.
Le 10 mars 2022, Monsieur le juge des référés rendait la décision suivante :
« Désignons M., [G], [Q] en qualité d’expert […] et lui donnons mission de : […]
* examiner le différend opposant, au sein de la société en participation, Prado-Concorde, les sociétés, Giraud Midi Pyrénées et Bec construction Languedoc Roussillon, concernant d’une part les facturations émises par les 2 sociétés au titre du poste matériel, et d’autre part, la facturation émise par la société, [F] au titre du poste main d’œuvre,
* apurer les comptes de la société en participation, Prado-Concorde,
[…] »
Le 28 mars 2023, la Cour d’Appel de Montpellier, statuant en appel, confirmait le jugement du 1 er mars 2021 :
« Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 1 er mars 2021,
Y ajoutant,
Condamne la société, [F] MIDI PYRENEES, en sa qualité de gérante de la SEP « Prado-Concorde » à remettre aux membres du comité de direction les documents comptables visés à l’article 12 des statuts de la SEP, à établir et arrêter les comptes de la SEP au 31 décembre 2020 et à convoquer le comité de direction aux fins d’approbation de ces comptes et ce, dans les 3 mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
Rejette toutes autres demandes »
Le 13 avril 2023, la Cour d’Appel de Montpellier, statuant en appel, confirmait en toutes ses dispositions l’ordonnance du 10 mars 2022, donc la désignation et la mission de l’expert, [Q].
L’expert, [Q] déposait son rapport en octobre 2023 ; la société BEC CONSTRUCTION enjoignait la société, [F] à établir et arrêter les comptes de la SEP le 25 janvier 2024 et le 29 février 2024, laquelle est restée taisante.
Le 23 avril 2024 la société BEC CONSTRUCTION a saisi en référé le tribunal de commerce de Montpellier aux fins que la société, [F] soit condamnée sous astreinte à établir et arrêter les comptes de la SEP en conformité avec les conclusions de l’expert, [Q].
Par ordonnance de référé du 27 juin 2024, le président du tribunal de céans a jugé que cette demande excédait ses pouvoirs et a renvoyé la concluante à se pouvoir au fond.
Après des échanges de courriers et de mail entre les deux sociétés de mars à juillet 2024 sur les sujets de convocation et de participation au CODIR et d’établissement des comptes de la SEP, les deux parties n’ont pu que constater à nouveau leurs divergences.
C’est en l’état que le 17 octobre 2024 la société BEC CONSTRUCTION a fait délivrer assignation d’avoir à comparaitre à la société, [F] devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamnée en sa qualité de gérante de la SEP, notamment, à arrêter et apurer les comptes de la SEP pour 2021, 2022, 2023 et 2024 sous astreinte ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000 euros pour résistance abusive.
Après deux renvois et un calendrier de procédure, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
Prétentions et moyens des parties
Par ses conclusions récapitulatives régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société BEC CONSTRUCTION demande au tribunal de :
Condamner la société, [F], en sa qualité de gérante de la SEP, [S], [V], à établir et à notifier à la société BEC CONSTRUCTION et au comité de direction de la SEP un projet d’arrêté de comptes de ladite SEP aux 31 décembre 2018, 2019 et 2020, strictement conformes aux conclusions de l’expert, [Q], impliquant, selon les termes de ce rapport la mise en œuvre des lignes comptables suivantes :
En termes comptables par rapport à la SEP, BEC CONSTRUCTION doit faire :
Un avoir sur la facture du 30/06/2018 de 51.054,18 euros ht,
Un avoir sur la facture du 31/07/2018 de 50.504,66 euros ht, Une facture du 30/06/2018 pour un montant de 48.878,89 euros ht, Une facture du 31/07/2018 pour un montant de 48.878,89 euros ht,
Soit un avoir à la SEP de 3.801,06 euros ht,
En termes comptables par rapport à la SEP,, [F] doit faire : Un avoir sur la facture du 30/06/2018 de 167.197,68 euros ht, Un avoir sur la facture du 31/08/2018 de 46.637,94 euros ht, Un avoir sur la facture du 31/01/2018 de 29.373,00 euros ht, Une facture du 31/01/2018 pour un montant de 19.092,45 euros ht,
Soit un avoir à la SEP de 224.116,17 euros ht,
Ordonner une astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard, à la charge de la société, [F] et au profit de la société BEC CONSTRUCTION, courant à compter d’un délai
de dix jours suivant signification de la décision à intervenir, pour assurer l’exécution de cette condamnation,
Condamner la société, [F], en sa qualité de gérante de la SEP, [S], [V], à convoquer le comité de direction de la SEP aux fins d’approbation, d’arrêté et d’apurement des comptes de la SEP relatifs aux exercices des années 2021, 2022, 2023 et 2024, en conformité avec les conclusions de l’expert, [Q],
Ordonner une astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard, à la charge de la société, [F] et au profit de la société BEC CONSTRUCTION, courant à compter d’un délai de quinze jours suivant signification de la décision à intervenir, pour assurer l’exécution de cette condamnation,
Débouter la société, [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société, [F] à payer à la société BEC CONSTRUCTION la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en sanction de sa résistance abusive,
Condamner la société, [F] à payer à la société BEC CONSTRUCTION la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise, [Q] dont la société BEC CONSTRUCTION a fait l’avance.
Au soutien de ses demandes, la société BEC CONSTRUCTION fait valoir :
.Que la combinaison des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile permet de mettre un terme au litige soumis au juge en ce que l’autorité de la chose jugée rend impossible de soumettre à nouveau au juge des prétentions déjà jugées à l’occasion de la dernière décision rendue.
.Qu’au visa des articles 500 et 501 du code de procédure civile, si cette décision n’est désormais susceptible d’aucun recours, elle « passe en force de chose jugée » et est de ce fait, définitive et exécutoire.
Qu’au cas d’espèce, par décision de la Cour d’appel de Montpellier du 28 mars 2023, il a été définitivement et irrévocablement jugé que le contrat de la SEP était valide, notamment en terme de partage égalitaire des résultats pour la totalité du chantier, entre les deux cocontractants, que la société BEC CONSTRUCTION n’avait commis aucune faute de gestion ou surfacturations, que la demande indemnitaire de la SEP, a bien été condamnée à remettre les documents comptables visés à l’article 12 des statuts de la SEP aux membres du comité de direction et établir et arrêter les comptes de ladite SEP au 31 décembre 2020 sous peine d’astreinte.
Ces décisions, revêtant l’autorité de la chose jugée, deviennent exécutoires et la société, [F] est désormais irrecevable et infondée à invoquer des manquements de la part de la société BEC CONSTRUCTION qui ont été écartés par la Cour et se trouve donc dans l’obligation d’arrêter les comptes de la SEP selon les modalités de la décision précitée et en stricte conformité avec le rapport d’expertise, [Q] d’octobre 2023.
Ce rapport a tranché les points de désaccord entre les parties s’agissant de facturations respectives à la SEP sur les postes matériel et main d’œuvre qui entravaient l’apurement des comptes de la SEP et a conclu respectivement pour la société BEC CONSTRUCTION à l’émission d’un avoir en faveur de la SEP de 3.801,06 euros ht et pour la société, [F] à l’émission d’un avoir en faveur de la SEP de 224.116,17 euros ht.
Ce rapport n’ayant fait l’objet d’aucune contestation particulière de la part de la défenderesse en cours d’expertise, doit être homologué nonobstant le fait que la défenderesse invoque des manquements de la société BEC CONSTRUCTION, et un défaut de respect de sa mission de la
part de l’expert, qui se serait limité à un seul examen comptable. Les prétendus manquements de la société BEC CONSTRUCTION ont déjà été jugés et l’expert répond parfaitement aux chefs de mission qui lui ont été assignés en résolvant le litige de nature comptable en vue de l’apurement et de l’arrêté des comptes de la SEP ; son rapport doit donc bien faire l’objet d’une homologation par le tribunal de céans.
La société BEC CONSTRUCTION répond sur la demande reconventionnelle de la société, [F] de voir nommer un liquidateur aux fins de présenter, au vu de documents comptables, un apurement des comptes de la SEP et de proposer une affectation des résultats entre les associés, que les décisions de justice antérieures et définitives mettant hors de cause la société BEC CONSTRUCTION sur d’éventuels manquements et confirmant un partage égalitaire entre associés des résultats de la SEP font désormais force de loi.
Par ailleurs, elle souligne que la désignation d’un liquidateur serait totalement redondante avec les missions assignées et remplies par l’expert, [Q].
L’article 131-1 du code de procédure civile d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaitre la nécessité ». Au cas d’espèce, outre le fait que la décision de la Cour d’appel de Montpellier du 28 mars 2023 n’a toujours pas été exécutée par la société, [F], que la chantier objet du litige est terminé depuis 2018 et que cette dernière a tenté de s’opposer à la désignation de l’expert ; il apparait évident, pour la société BEC CONSTRUCTION, que le comportement dilatoire de son adversaire soit sanctionné par une condamnation assortie d’une astreinte.
Enfin, il est de jurisprudence constante (Cour d’appel de Rennes, 5 ème chambre, 22 mars 2023, N°20/0062) que la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins en raison de l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister. La société, [F], en ne s’exécutant pas à l’issue de décisions de justice devenues définitives, s’est rendu coupable de résistance abusive depuis la fin du chantier en 2018, et doit, à ce titre, être sanctionnée par le paiement à la société BEC CONSTRUCTION de dommages et intérêts.
Par ses conclusions en défense régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société, [F] demande au tribunal de,
Débouter la société BEC CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes,
Désigner un liquidateur qui aura pour mission de présenter, au vu des documents comptables, un apurement des comptes de la SEP, de proposer une affectation des résultats entre les associés, avec faculté de s’adjoindre l’expertise de tout technicien dont il jugerait participation utile à sa mission,
Condamner la société BEC CONSTRUCTION au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Pour faire valoir ses droits, la société, [F] reprend la rédaction des statuts de la SEP qui prévoient la nomination éventuelle d’un liquidateur aux fins d’apurement, d’établissement et d’arrêté des comptes de la SEP par le comité de direction.
En cela, elle considère que le rapport d’expertise de monsieur, [Q] ne répond pas aux chefs de mission assignés d’une part et, d’autre part ne prend pas en considération les manquements dont la société BEC CONSTRUCTION s’est rendue coupable, causant des dépassements budgétaires sans qu’aucun contrôle de la SEP n’ait été fait en cours de chantier et sans que l’expert n’apporte de réponses aux questions posées.
La société, [F] considère donc que l’expert s’est livré à des approximations toutes personnelles, notamment avec la notion de « dôme de production » qui a permis de faire valider des factures de matériel de BEC CONSTRUCTION là où celles de la société, [F] étaient
refusées et alors même que BEC CONSTRCTION reconnaissait avoir surfacturé dans son mail adressé à la société, [F] du 24 aout 2018.
L’expert n’a pas procédé à une analyse comptable mais à une simple validation des factures, enlevant toute crédibilité à la facturation présentée par la société BEC CONSTRUCTION sans aucun lien avec les situations de travaux ou les analyses techniques que l’expert aurait pu mener afin que les comptes soient qualifiées de sincères et véritables, pour pouvoir être intégrés dans la comptabilité de la SEP et pour ne pas que la société, [F] supporte des pertes générées par la société BEC CONSTRUCTION du fait d’une absence totale de contrôle budgétaire de sa part.
Par ailleurs la société BEC CONSTRUCTION a systématiquement bloqué le fonctionnement de la SEP en voulant imposer un préalable à la tenue des comités de direction et en voulant faire homologuer le rapport de l’expert qui lui est très favorable.
Sur ce,
Sur le rapport d’expertise, [Q] et ses conséquences sur l’apurement des comptes et la résolution du litige comptable.
Au-delà des divers éléments de procédure ayant conduit à la nomination d’un expert, celui-ci a reçu et accepté sa mission dans le cadre d’une ordonnance de référé du 10 mars 2022 qui est la conséquence de ce que les parties au présent procès n’ont pas respecté les obligations de gérer la SEP par des réunions de direction et de gestion régulières qui auraient permis de conduire ce chantier progressivement et de manière contradictoire, chacune des parties émettant postérieurement des doutes sur les facturations respectives intervenues à l’égard de la SEP, malgré un cadre initial de fonctionnement très clair, mais non suivi, mis en place pour cette réalisation commune.
Le différend entre les parties concerne donc dix factures identifiées par l’expert et émises à la fois par la société BEC CONSTRUCTION (6 factures de matériel) et la société, [F] (3 factures de matériels et 1 facture de main d’œuvre).
L’expert, dans l’accomplissement de sa mission et face à la défaillance des deux parties dans la gestion de la SEP, a logiquement considéré deux types de factures : celles comportant une double signature (BEC et, [F]) et celles n’ayant pas reçu de double signature.
Factures comportant la double signature,
Emises par BEC CONSTRUCTION pour du matériel :
31/08/2018 facture d’un montant de 50.073,79 euros ht, 62.213,35 euros ttc, 30/09/2018 facture d’un montant de 48.687,52 euros ht, 58425,02 euros ttc, 31/10/2018 facture d’un montant de 43.585,55 euros ht, 52.302,66 euros ttc, 30/11/2018 facture d’un montant de 34.950,82 euros ht, 41.940,98 euros ttc
Emise par, [F] pour du matériel :
31/01/2018 facture d’un montant de 117.851,05 euros ht, 141.421,26 euros ttc,
Le tribunal considérant que la règle de la double signature confère auxdites factures un caractère contradictoire, elles seront retenues dans la résolution du litige.
Factures ne comportant pas la double signature,
Emises par la société BEC CONSTRUCTION pour du matériel :
30/06/2018 facture d’un montant de 51.054,18 euros ht, 61.265,02 euros ttc, 31/07/2018 facture d’un montant de 50.504,66 euros ht, 60.605,59 euros ttc
Monsieur l’expert considère que ces deux factures ont un lien direct avec les factures émises chaque mois pour le matériel de chantier et que le poste matériel sur un chantier présente une courbe en forme de dôme de telle sorte qu’il retient que la facturation est justifiée dans son principe pour les mois de juin et juillet 2018 et calculée selon la moyenne des quatre mois de mai à août 2018, aboutissant à un quantum de 48.878,89 euros ht respectivement pour chacun des mois de juin et juillet 2018.
Le tribunal, qui regrettera qu’aucune des factures expertisées dans le rapport ne comportent de numéros d’enregistrement comptables (…), ne souscrira pas à la thèse de monsieur l’expert pour trois raisons principales :
.Aucune des deux factures ne comportant de double signature, le principe du contradictoire n’est pas respecté,
La société, [F] a émis une contestation sérieuse sur les montants retenus à ce titre,
.Il incombait à la société BEC CONSTRUCTION de faire contresigner chacune de ces deux factures par la société, [F], ce d’autant que cela a bien été réalisé pour d’autres factures soumises à l’expert au titre de la SEP,
Et exclura ces deux factures de la société BEC CONSTRUCTION du champ de la résolution du litige.
Emises par la société, [F] pour du matériel :
30/06/2018 facture d’un montant de 167.197,68 euros ht, 200.637,22 euros ttc 31/08/2018 facture d’un montant de 46.637,94 euros ht, 55.965,53 euros ttc
Monsieur l’expert considère que ces deux factures n’ont pas de lien direct avec les autres factures de matériel déjà validées par la société BEC CONSTRUCTION et ne rentrent dans aucun constat de courbe en forme de dôme de facturation mensuelle de matériel.
Le tribunal acquiescera à la thèse de monsieur l’expert pour deux autres raisons principales :
Aucune des deux factures ne comportant de double signature, le principe du contradictoire n’est pas respecté,
.Il incombait à la société, [F] de faire contresigner chacune de ces deux factures par la société BEC CONSTRUCTION, ce d’autant que cela a bien été réalisé pour d’autres factures soumises à l’expert au titre de la SEP,
Et exclura ces deux factures de la société, [F] du champ de la résolution du litige.
Emise par la société, [F] pour de la main d’œuvre (somme de 9 factures concernant monsieur, [J]) :
31/01/2018 facture d’un montant de 29.373 euros ht,
Plusieurs échanges sont intervenus entre les parties au sujet de cette facturation en présence de l’expert et celui-ci a décidé de trancher sur un pourcentage médian de 65% du montant total entre les deux positions respectives des parties et a retenu la somme de 19.092,45 euros ht.
Dans la mesure où les parties n’ont pas remis le principe de cette facturation en question et où elles se sont exprimées sur un quantum, le tribunal considèrera comme recevable la position de l’expert et retiendra la somme de 19.092,45 euros ht dans le champ de résolution du litige.
En conséquence,
Vis-à-vis de la SEP, chaque partie devra procéder aux opérations comptables suivantes :
Pour la société BEC CONSTRUCTION,
Un avoir sur facture du 30/06/2018 de 51.054,18 euros ht, Un avoir sur facture du 31/07/2018 de 50.504,66 euros ht Aucune facture à émettre,
Soit un avoir à émettre à la SEP de 101.558,84 euros ht
Pour la société, [F],
Un avoir sur facture du 30/06/2018 de 167.197,68 euros ht, Un avoir sur facture du 31/08/2018 de 46.637,94 euros ht, Un avoir sur facture du 31/01/2018 de 29.373 euros ht, Une facture de 19.092,45 euros ht,
Soit un avoir à émettre à la SEP de 224.116,17 euros ht.
Sur tous les autres points de l’expertise, le tribunal considèrera qu’il a bien été répondu à la mission confiée à l’expert, [Q], sauf dans la définition du quantum restant à la charge de chacune des sociétés ainsi que développé supra.
Le tribunal homologuera donc le rapport de l’expert, [Q] dans son principe et condamnera chaque partie à procéder aux régularisations comptables ci-avant aux fins de pouvoir permettre à la société, [F] en sa qualité de gérante de la SEP d’arrêter et régulariser les comptes de la SEP relatifs à chaque exercice de 2018 à 2024 inclus et au 31 décembre de chaque année.
Sur l’autorité de la chose jugée,
Il résulte de la combinaison des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile que l’autorité de la chose jugée attachée à une décision a pour conséquence de mettre un terme au litige soumis au juge, de telle sorte que la décision ne peut être remise en cause et qu’il est donc impossible de soumettre à nouveau à un juge des prétentions qui ont déjà été tranchée à l’occasion de ladite décision.
De plus, selon les dispositions des articles 500 et 501 du code de procédure civile, la décision qui n’est désormais susceptible d’aucun recours passe en force de la chose jugée et est de ce chef exécutoire.
En l’espèce, selon arrêt du 28 mars 2023, la Cour d’appel de Montpellier a définitivement et irrévocablement jugé, comme l’avait fait avant elle le tribunal de commerce de Montpellier en date du 1 er mars 2021 en ces termes :
« Rejette la demande de la société, [F] visant à voir juger que chaque membre du groupement assumera le résultat de la part de chantier qu’il a exécuté,
Rejette la demande de la société, [F] visant à voir condamner à la société BEC CONSTRUCTION à supporter seules ses pertes sur le projet, [S], [V],
Rejette la mesure d’expertise sollicitée par la société, [F],
Condamne la société, [F] en sa qualité de gérante de la Société En Participation, [E] à remettre au Comité de Direction les documents comptables visés à l’article 12 des statuts, à établir et arrêter les comptes de cette SEP au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019 et à convoquer ledit Comité de Direction de la SEP aux fins d’approbation de ces comptes.
Dit qu’il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard courant au premier jour de troisième mois suivant la signification de la présente décision,
[…]
Cette décision de première instance devait ensuite être confirmée, dans toutes ses dispositions, par arrêt de la Cour d’appel en date du 28 mars 2023, qui y ajoutait :
« Condamne la société, [F] MIDI PYRENEES, en sa qualité de gérante de la SEP ,« Prado-Concorde » à remettre aux membres du comité de direction les documents comptables visés à l’article 12 des statuts de la SEP, à établir et arrêter les comptes de la SEP au 31 décembre 2020 et à convoquer le comité de direction aux fins d’approbation de ces comptes et ce, dans les 3 mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
Rejette toutes autres demandes ».
Dès lors, le tribunal confirmera, à l’aune des deux décisions intervenues, que :
Conformément à la règle contractuelle unissant les parties, le résultat de la SEP, qu’il soit positif ou négatif, fera l’objet d’un partage égalitaire entre elles,
.La société BEC CONSTRUCTION n’a commis aucun manquement avéré, qu’il s’agisse de fautes de gestion ou de surfacturations alléguées en défense,
La société, [F] sera condamnée, en sa qualité de gérante de la SEP, à remettre aux membres du comité de direction les documents comptables visés à l’article 12 des statuts de la SEP, à établir et arrêter les comptes de la SEP selon la répartition ci-avant définie, au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et à convoquer le comité de direction aux fins d’approbation de ces comptes et ce, dans les trois mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les manquements postérieurs à 2020 de la société, [F] en sa qualité de gérante de la SEP,
Ainsi que développé ci-dessus, la société, [F] a persévéré à ne pas établir et arrêter les comptes de la SEP selon la règle du partage égalitaire du résultat entre les deux cocontractants postérieurement à la fin de l’exercice 2020.
En conséquence, le tribunal condamnera la société, [F] en sa qualité de gérante de la SEP, à remettre aux membres du comité de direction les documents comptables visés à l’article 12 des statuts de la SEP, à établir et arrêter les comptes de la SEP au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 et à convoquer le comité de direction aux fins d’approbation de ces comptes selon la répartition définie ci-avant.
Sur la demande reconventionnelle de désignation d’un liquidateur judiciaire portée par la société, [F],
La demande reconventionnelle formée par la société, [F] aux fins de voir nommer un liquidateur pour présenter, au vu de documents comptables, un apurement des comptes de la SEP et de proposer une affectation des résultats entre les associés, en s’adjoignant, le cas échéant, l’expertise de tout technicien ne saurait prospérer.
En effet, même si le 1 er mars 2021, le tribunal de céans déboutait la société, [F] de sa demande initiale, sur le même thème, d’une expertise ; le 9 novembre de la même année, la société BEC CONSTRUCTION sollicitait le juge des référés de la présente juridiction pour la désignation d’un expert, lequel juge donnait droit à cette demande en désignant le 10 mars 2022, l’expert, [Q].
La société, [F], qui avait elle-même sollicité, le 1 er mars 2021 la nomination d’un expert, interjetait appel devant la Cour d’appel de Montpellier, de façon surprenante, de l’ordonnance
du 10 mars 2022 qui en désignait un avec la même mission et se voyait déboutée par l’arrêt du 13 avril 2023, qui confirmait les dispositions de l’ordonnance entreprise et donc la désignation de l’expert, [Q].
Même si la société, [F] vise l’application des statuts de la SEP au travers de cette demande reconventionnelle, la mission, prévue aux statuts, qui incomberait à un éventuel liquidateur nommé par le tribunal de céans, serait similaire à celle déjà remplie par l’expert, [Q].
Dès lors, le tribunal considèrera que le rapport de l’expert, [Q], qui a été homologué par la présente décision, certes avec un quantum différent entre les parties, a valablement répondu aux chefs de mission qui lui étaient assignés et que la désignation d’un liquidateur judiciaire, si elle était actée, en conformité avec les statuts de la SEP qui la prévoie, aboutirait en réalité à une nouvelle mesure d’expertise avec des objectifs identiques à la première, tout en rappelant que le rapport, [Q] satisfait aux exigences du litige à trancher.
La société, [F] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la nécessité d’assortir la condamnation d’une astreinte,
La présente procédure soumise à la juridiction de céans prend naissance à la fin de l’année 2019 et a fait l’objet de plusieurs décisions de première instance confirmées en appel à deux reprises et d’une mesure d’expertise terminée en octobre 2023.
Malgré la condamnation devenue définitive de la défenderesse du 1 er mars 2021 d’apurer et arrêter les comptes de la SEP pour les exercices 2018 et 2019 à remettre au comité de direction et de convoquer le même comité de direction sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai courant au premier jour du troisième mois suivant la signification de la décision, et la condamnation définitive du 28 mars 2023 d’apurer les comptes de la SEP pour l’exercice 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai courant au premier jour du troisième mois suivant la signification de la décision et sa tentative de faire échec à la désignation de l’expert qui a tranché le différend comptable des associés, aucun des comptes de la SEP n’ont été, à ce jour, valablement arrêtés, alors même que le chantier concerné est terminé depuis 2018.
Le tribunal, au visa de l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, considérant que les circonstances font apparaitre la nécessité d’assortir d’une astreinte la condamnation de la société, [F] à établir et arrêter les comptes de la SEP, dira qu’il y a lieu à assortir la condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai courant au premier jour du troisième mois suivant la signification de la présente décision pour tout ce qui n’a pas encore été jugé antérieurement et définitivement, soit l’établissement et l’arrêté des comptes de la SEP à partir du 1 er janvier 2021.
Sur les dommages et intérêts,
Le tribunal relèvera la résistance de la société, [F] dans son opposition à l’arrêté des comptes de la SEP selon la règle de partage du résultat ainsi que cela avait été jugé d’une part par le tribunal de commerce de Montpellier par jugement rendu le 1 er mars 2021 et, d’autre part, par la Cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 28 mars 2023.
En conséquence, le tribunal condamnera la société, [F] à payer à la société BEC CONSTRUCTION la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en sanction de sa résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande que la société, [F] soit condamnée à payer à la société BEC CONSTRUCTION la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire, est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement en premier ressort, repoussant toutes conclusions contraires des parties,
Vu les articles 480, 500 et 501 du code de procédure civile, Vu l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1103, 1240, 1355 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,
CONDAMNE la société, [F] en sa qualité de gérante de la SEP, [E] à établir et à notifier à la société BEC CONSTRUCTION et au comité de direction de la SEP les documents comptables visés à l’article 12 des statuts de la SEP, à établir et arrêter les comptes de la SEP selon la répartition suivante :
* Pour la société BEC CONSTRUCTION,
Un avoir sur facture du 30/06/2018 de 51.054,18 euros ht, Un avoir sur facture du 31/07/2018 de 50.504,66 euros ht Aucune facture à émettre,
Soit un avoir à émettre à la SEP de 101.558,84 euros ht
* Pour la société, [F],
Un avoir sur facture du 30/06/2018 de 167.197,68 euros ht, Un avoir sur facture du 31/08/2018 de 46.637,94 euros ht, Un avoir sur facture du 31/01/2018 de 29.373 euros ht, Une facture de 19.092,45 euros ht,
Soit un avoir à émettre à la SEP de 224.116,17 euros ht,
au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, à convoquer le comité de direction aux fins d’approbation, d’arrêté et d’apurement de ces comptes et ce, dans les trois mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
CONDAMNE la société, [F] en sa qualité de gérante de la SEP, [E] à établir et à notifier à la société BEC CONSTRUCTION et au comité de direction de la SEP les documents comptables visés à l’article 12 des statuts de la SEP, à établir et arrêter les comptes de la SEP selon la répartition visée ci-dessus, au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, à convoquer le comité de direction aux fins d’approbation, d’arrêté et d’apurement de ces comptes et ce, dans les trois mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
HOMOLOGUE le rapport de l’expert, [Q], sauf sur le quantum,
CONDAMNE chaque partie à procéder aux régularisations comptables ci-dessus reprises aux fins de pouvoir permettre à la société, [F] en sa qualité de gérante de la SEP d’arrêter et régulariser les comptes de la SEP relatifs à chaque exercice de 2018 à 2024 inclus et au 31 décembre de chaque année.
DEBOUTE la société, [F] de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la société, [F] à payer à la société BEC CONSTRUCTION la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en sanction de sa résistance abusive,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
DIT que l’exécution provisoire suivra les dispositions légales.
CONDAMNE la société, [F] à payer à la société BEC CONSTRUCTION la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, ainsi que les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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