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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 15 juil. 2025, n° 2025002562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025002562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de renouvellement de la période d’observation du 15/07/2025
Numéro de rôle : 2025 002562 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/07/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du
PRESIDENT
: Monsieur Philippe POINAS
JUGES : Monsieur Patrice AUZET
Monsieur Henry THERRAS
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
[Adresse 1] (SA) [Adresse 2] comparant en personne assisté de Maître [P] [M]
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [C] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire
SELARL [N] & BERTHOLET, prise en la personne de Maître [J] [N], ès qualités d’administrateur judiciaire
Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur [A] [K]
Par jugement en date du 22/10/2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de TRANSPORTS [G] (SA), et a ordonné à ce que l’affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
A l’audience l’administrateur judiciaire rappelle l’historique de la société et son appartenance à un groupe.
Il indique qu’elle a vocation à présenter un plan de redressement compte tenu de ses perspectives d’activités et de la régularisation de la détention de la capacité de transport.
Le mandataire judiciaire précise que le passif déclaré est supérieur à 2 millions d’euros dont 1.2 million contesté.
Il donne un avis favorable à la poursuite de la période d’observation tout en indiquant qu’à ce jour la société ne réalise pas le chiffre nécessaire pour honorer les échéances qui seraient dues dans le cadre du plan de redressement à venir.
Maître [M] précise que tout est mis en œuvre afin d’obtenir un passif définitif dans les plus brefs délais et ainsi présenter un plan cohérent.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l’absence de nouvelles dettes, constate qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu’au 22/10/2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-7 du code de commerce.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,
Vu l’article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu que le procureur de la République ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation mais note que des éléments concret sur l’activité et la capacité à générer du bénéfice doivent être fournis,
Autorise le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu’au 22/10/2025, afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 30/09/2025 à 9 heures en chambre du conseil.
Enjoint à [Localité 1] (SA) de produire, au mandataire judiciaire et, le cas échéant, à l’administrateur judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Philippe POINAS
Le greffier.
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