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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 27 oct. 2025, n° 2024015519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015519 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 015519
JUGEMENT DU 27/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 15/09/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT (SA) [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant par Maître [X] [C] et Maître [P] [J]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Madame [Y] [L] [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Maître Alexis REYNE non comparant le 15/09/2025
Copies aux conseils des parties
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 14/11/2024 à Madame [L] [Y], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 15/09/2025.
Vu le jugement de radiation rendu le 05/05/2025,
Vu la demande de remise au rôle faite le 16/05/2025 par le conseil de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT,
Après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 15/09/2025.
Madame [L] [Y] ne comparaît pas, ni son conseil qui n’a par ailleurs jamais conclu.
L’article 469 du code de procédure civile dispose que « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de Madame [L] [Y], régulièrement assignée par une signification faite à domicile suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Le Tribunal relève par ailleurs que Madame [L] [Y] a constitué avocat et que son conseil n’a jamais conclu et ne s’est pas présenté à l’audience de plaidoirie.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT expose qu’elle est créancière de Madame [L] [Y] pour une somme en principal de 87.258,68 euros outre intérêts au titre du remboursement de la caution avancée par la société demanderesse auprès de la société LOGISTA FRANCE, fournisseur de tabac pour l’exploitation du débit de tabac de Madame [L]. Qu’elle n’a pu obtenir le remboursement de cette somme malgré une mise en demeure adressée le 17 octobre 2024 à Madame [L].
Au soutient de sa demande, la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT produit le contrat de cautionnement signé entre la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT et Madame [L] [Y], l’appel de la caution, les relevés et factures de tabac impayées, la quittance subrogative et la mise en demeure. Toutefois le tribunal relève qu’il n’est pas produit de bordereau de livraison, et considère en conséquence que la créance n’est pas justifiée.
En conséquence, il convient de débouter la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT de toutes ses demandes en l’état des pièces produites.
Il convient de condamner la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
Déboute la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT de toutes ses demandes en l’état des pièces produites,
Condamne la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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