Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 29 janv. 2025, n° 2024F01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024F01439 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 29/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1439
Demandeur (s) :
Selarl FIDES prise en la personne de Maître [I] [W], liquidateur judiciaire
de Mme [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant (s) :
Madame [P] [O]
Défendeur (s) :
Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(non comparante)
Composition du tribunal lors des débats :
Président : Monsieur Hervé GUILLEMIN Juges : Monsieur Dominique BUSSON Monsieur Paul LEGUY
Composition du tribunal du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON
Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Marcel MICHAUD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public présent aux débats :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience publique du 03/12/2024
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Madame [B] née [L] [E] exerce, en tant qu’entreprise individuelle, une activité de de maçonnerie au [Adresse 2] à [Localité 4];
Suivant jugement du 26 janvier 2024, sur assignation de l’URSSAF DE BRETAGNE, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Madame [B] [E] ; la date de cessation des paiements a été fixée au 26 juillet 2022 ;
Suivant jugement du 5 avril 2024, le tribunal de commerce de Lorient a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Suivant jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lorient a mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Considérant que Madame [B] [E] a commis des actes entrant dans le champ d’application des articles L.653-2,L.653-3 L653-5, L.653-8 et L.653-11 du code de commerce, la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [I] [W] , ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [B] [E], a , suivant exploit du 14 novembre 2024, fait assigner devant le tribunal de commerce de Lorient, Madame [B] [E] aux fins de voir prononcer à son encontre, à titre principal une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix ans ou à défaut une interdiction de gérer;
A l’audience publique du 3 décembre 2024, Madame [P] [O] , agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES a réitéré oralement les termes de son assignation ;
Madame [B] [E] , bien que dûment assignée, ne s’est pas présentée ni personne pour elle à l’audience .
SUR CE LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1- Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure
Attendu qu’aux termes de l’article L.653-5 du code de commerce :
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payé, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celleci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;
Attendu que Madame [P] [O] , agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, soutient que Madame [B] [E] n’a pas coopéré avec les organes de la procédure ; qu’en effet, lors des audiences de procédure collective des 26/01/2024 et 05/04/2024, Madame [B] [E] n’a pas comparu ; qu’elle ne s’est pas fait représentée ;
Que Madame [B] [E] a été convoquée à l’étude de la SELARL FIDES ( courrier du 22/02/2024 ) mais qu’elle ne s’est pas présentée à l’étude ;que ce dernier courrier recommandé a pourtant été réceptionné et signé par Madame [B] [E] ;
Attendu que Madame [P] [O] rappelle le fait que Madame [B] [E] ne lui a pas communiqué la liste des créanciers ; qu’un procès-verbal de carence a été établi par l’étude de la SELARL FIDES en date du 16/02/2024 précisant que « malgré les demandes répétées adressées au représentant légal de l’entreprise, la liste des créanciers prévue par les dispositions de l’article R. 622-5 du Code de commerce n’a pas été transmise ».
Que, de plus , Madame [P] [O] , rappelle que le passif déclaré non vérifié au regard de l’impécuniosité du dossier, s’élève à 194 132,55€ ; Que de plus, Madame [B] [E] a déjà fait l’objet d’une procédure collective, d’après jugement du Tribunal de commerce du 01/06/2012 ; que la clôture du dossier est intervenue par jugement du 31/12/2014 pour motif d’insuffisance d’actif à hauteur de 76 520,47€ ; que le liquidateur avait constaté également un défaut total de coopération.
Qu’en l’espèce, Madame [B] [E] , n’a jamais justifié ses absences aux diverses convocations ; qu’elle n’a jamais cherché à entrer en contact avec les organes de la procédures ; qu’ en s’abstenant de fournir les documents tels que la liste des créanciers , elle n’a pas respecté ses obligations légales conformément aux dispositions de l’article L.622-6 du code de commerce ; que le défaut de coopération de Madame [B] [E] constitue un obstacle notoire au bon déroulement de la procédure collective ;
Que par voie de conséquence, Madame [B] [E] a entravé les droits des créanciers bénéficiaires du gage commun ainsi que fait obstacle au bon déroulement de l’ensemble du processus judiciaire ;
Qu’en l’espèce , en ne se manifestant pas auprès des organes de la procédure, Madame [B] [E] a délibérément choisi de ne pas coopérer avec les organes de la procédure collective ; que ces manquements justifient le prononcé d’une mesure de faillite personnelle au regard des dispositions de l’article L653-5-5° du code commerce ;
2-Sur le détournement ou la dissimulation de l’actif
Attendu qu’aux termes de l’article L.653-3 du code de commerce :
« I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1 , sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
2° (Abrogé).
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l’encontre d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :
1° (Abrogé)
2° Sous le couvert de l’activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. »
Attendu que Madame [P] [O] reproche à Madame [B] [E] d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ; que son argumentation se fonde sur le fait que d’après l’assignation délivrée par l’URSSAF DE BRETAGNE le 18/12/2023 à l’encontre de Madame [B] [E] (EI), une interrogation du SIV (Système d’Immatriculation des Véhicules) a été effectuée le 09/11/2023 sans résultat, qu’ aucun véhicule n’a donc été immatriculé au nom de Mme [E] [B] née [L] .
Que d’après les relevés de comptes bancaires, il apparaît qu’aucun revenu lié à des chantiers ou toute autre activité commerciale qu’aurait pu exercer Madame [B] [E] n’ait été porté au crédit ; Qu’en effet, excepté un virement de 1000€, les seules opérations portées au crédit du compte les douze derniers mois précédant la liquidation judiciaire correspondent à des aides financières (dont aides versée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)) ;
Que Madame [P] [O] souligne que Madame [B] [E] ne présente vraisemblablement aucun actif ni activité commerciale sur les douze derniers mois précédant la liquidation judiciaire alors qu’elle a constitué une entreprise individuelle ayant pour objet social une activité de maçonnerie.
Qu’en l’espèce, il apparaît difficilement concevable que Madame [B] [E] ait pu exercer une activité de maçonnerie sans outils ni matériels ; que dès lors, il s’avère que Madame [B] [E] a organisé la dissimulation des actifs de la société, au détriment de l’intérêt de la collectivité des créanciers ; que ces faits sont constitutifs d’une faillite personnelle l’article L. 653-3 du Code de commerce.
Attendu que ces faits rentrent dans le champ d’application des dispositions légales précitées ;
Attendu que le Ministère Public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur requiert la condamnation de Madame [B] [E] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix années;
Attendu que le comportement de Madame [B] [E] a contribué à créer un déséquilibre économique du secteur sur lequel il opérait et à se comporter en concurrent déloyal, que de telles pratiques doivent être assimilées à une véritable délinquance commerciale, que la cessation des paiements était dans un tel contexte irrémédiable ;
Attendu qu’en l’état et compte-tenu des éléments connus et développés, il convient d’écarter Madame [B] [E] pour un temps du circuit commercial et artisanal ;
Que dans sa souveraine appréciation, le tribunal estime qu’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Madame [B] [E] est justifiée ; qu’il convient de fixer la durée de cette mesure à dix années ;
Attendu que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles L.653-5, L653-8 et L.653-11 du code de commerce ;
Vu le rapport du juge -commissaire ;
Constate la non comparution de Madame [B] née [L] [E] ;
Entendue Madame [P] [O] , agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [I] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [B] [E], dans le développement de son assignation ;
Entendu le ministère public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur, en ses réquisitions ;
Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Madame [B] [E] pour une durée de dix années ;
Dit qu’à cet effet, le Greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Marina GUEGANO Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Holding ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sapin ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Restructurations ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Chef d'entreprise ·
- Expert-comptable ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Assurances
- Concept ·
- Sociétés ·
- Air ·
- Référencement ·
- Bois ·
- Industriel ·
- Adwords ·
- Parasitisme économique ·
- Concurrence déloyale ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Bien immobilier ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Redressement
- Étang ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Parc à thème ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Redressement
- Code de commerce ·
- Entreprise commerciale ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Exploitation agricole ·
- Interdiction ·
- République ·
- Faillite personnelle ·
- Ouverture ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plainte ·
- Facture ·
- Demande ·
- Commande ·
- Partie ·
- Statuer ·
- Directeur général délégué ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Armagnac
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Île-de-france ·
- Adhésion ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Adresses ·
- Action ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Basse-normandie ·
- Immobilier ·
- Construction ·
- Facture ·
- Fournisseur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Compte
- Adresses ·
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Enseigne ·
- Minute ·
- Acte
- Intempérie ·
- Sociétés ·
- Marc ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.