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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 28 août 2025, n° 2025R00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 28 août 2025
N° RG : 2025R00199
Madame [M], [R] [F] Née le [Date naissance 1] 1974 à Marseille [Adresse 1] MARSEILLE (Maître Bernard KUCHUKIAN, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur [S], [T] [H] [F] Né le [Date naissance 2] 1969 [Adresse 2] MARSEILLE (S.E.L.A.R.L. D’AVOCATS MICHEL LAO agissant par Maître Michel LAO, Avocat au barreau de Marseille)
Société CREDIT LYONNAIS [Adresse 3] Siège social : [Adresse 4] (S.E.L.A.R.L. MATHIEU DABOT & ASSOCIES, agissant par Maître Karine DABOT, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par assignation en date du 28 mai 2025, Madame [M] [F] nous demande de :
* Faire interdiction, s’il distribue en cette qualité sous sa responsabilité personnelle une provision sur boni de liquidation ou même le boni en question à Monsieur [S] [F] liquidateur amiable de la société [I] de le faire à aucune autre personne que Madame [M] [F] quant à ses droits sociaux du tiers dans la liquidation amiable, et non à tel notaire.
* D’enjoindre au CREDIT LYONNAIS BANQUE PRIVEE au débit de toute compte ouvert dans ses livres au nom de la S.C.I. [I], de considérer toute opération contraire à cette interdiction sauf si Madame [M] [F] sauf si elle en est le bénéficiaire direct effectif sur un compte personnel, ouvert un établissement bancaire de son choix, dont la référence lui sera communiquée le moment venu ;
* Dire que les frais voire honoraires ceux-ci dans la limite de 5.000 € de la présente procédure seront placés en frais privilégiés de la liquidation amiable de la S.C.I. [I]
A la barre :
Monsieur [S] [F] soulève notre incompétence au profit du tribunal judiciaire de Marseille.
Madame [M] [F] réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit. selon une note écrite oralement développée à la barre nous indique que : « Au décès de Monsieur [Q] [E] [F], le [Date décès 1] 2025, le capital de la S.C.I. [I] était réparti entre ce dernier et ses trois enfants, ses deux fils [J] [F], et [S] [F], ainsi que sa fille [M] [F] Il n’existe pas de contestation sur la personne du liquidateur amiable. [S] [F].
Le contentieux porte seulement sur l’exécution de sa mission. Lui considère qu’au décès de leur père le [Date décès 1] 2025, les droits de sa sœur doivent être intégrés dans le règlement de la succession de leur père. C’est faux.
Aux trois associés statutaires, la Sœur et les deux frères, qui possédaient déjà du capital dans la société, la succession de leur père a ajouté d’autres parts qu’ils se sont distribués proportionnellement par tiers. Ce qui est entré dans la succession, ce sont les parts propriété du père, que les trois associés existant déjà, sont distribués, comme il résulte du P.V. de dissolution, amiable non contestée du 26 février 2025
La mission éventuelle inutile (le mort saisit le vif) du notaire de la succession de constater l’entrée des autres parts sociales dans le patrimoine de chaque associé existant déjà s’arrête là. Les fruits des attributions qui s’ajoutent aux autres (les parts de société) n’entrent pas dans la succession.
Pour couronner le tout, le notaire visé comme susceptible de recevoir des fonds revenant directement à Madame [M] [F], soit Maitre [L] [V], a déclaré abandonner sa mission. Il est vrai qu’une plainte en faux public, criminel, est signée contre lui destinée au procureur de la République, avec escroquerie ainsi facilitée contre les intérêts de Madame [M] [F] au profit de Monsieur [J] [F] lui-même aussi poursuivi.
Et personne d’autre ne l’a remplacé.
La compétence commerciale est celle de l’art. 721-3 du Code de commerce s’agissant d’un contentieux dirigé contre un établissement bancaire, pour lui commander ou interdire telle opération de banque.
La banque poursuivie déclare s’en rapporter et exécutera la décision du juge. Certes le juge des référés peut se déclarer incompétent et renvoyer au juge civil. Pour autant, il ne se passera rien de plus puisque le liquidateur désigné ne risque surtout pas de transmettre des fonds à un notaire de succession…. Qui n’existe plus. »
Madame [M] [F] précise que nous sommes compétent en tant que TAE s’agissant d’affaires économiques.
Monsieur [S] [F] réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande,
*Vu les dispositions de l’article L721-3 du Code de commerce
*Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
*Vu les dispositions des articles 1832 et suivants et plus spécialement par les articles 1845 à 1870-1 du même Code, de :
* SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire, afin de connaitre des demandes de Madame [M] [F].
* JUGER infondées l’ensemble des prétentions émises par Madame [M] [F] à l’encontre de Monsieur [S] [F].
En conséquence,
* DEBOUTER Madame [M] [F] de l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [S] [F].
Subsidiairement,
* ENTENDRE le juge des référés se déclarer incompétent en raison de l’existence de contestations sérieuses.
* CONDAMNER Madame [M] [F] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société CREDIT LYONNAIS nous demande de prendre acte de ce que le CREDIT LYONNAIS s’en remet à la décision à intervenir et de juger ce que de droit sur les demandes formulées par les parties.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, Nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte de ce que le CREDIT LYONNAIS s’en remet à la décision à intervenir ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent :
l° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. (…) »;
Attendu que Madame [M] [F] indique que le contentieux porte sur l’exécution de la mission de Monsieur [S] [F], liquidateur amiable de la société [I] ; qu’il n’est pas contesté que la société [I] est une société civile immobilière ; qu’il n’est pas soutenu qu’elle ait exercé une activité commerciale avant sa liquidation ; que dès lors, le contentieux opposant les parties n’est pas relatif à une société commerciale ; qu’il ne porte pas non plus sur un acte de commerce ;
Attendu que la société CREDIT LYONNAIS, établissement bancaire, n’a pas été attraite au titre d’une contestation relatives aux engagements concernant un établissement de crédit, mais a été mise dans la cause pour qu’il lui soit enjoint, au débit de toute compte ouvert dans ses livres au nom de la S.C.I. [I], de considérer toute opération contraire à l’interdiction pour Monsieur [S] [F] de distribuer une provision sur le boni de liquidateur de la société [I] à aucune autre personne que Madame [M] [F], sauf si Madame [M] [F] « sauf si elle en est le bénéficiaire direct effectif sur un compte personnel, ouvert un établissement bancaire de son choix, dont la référence lui sera communiquée le moment venu » ;
Attendu que le décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 relatif à l’expérimentation du tribunal des activités économiques a étendu les compétences des tribunaux des activités économiques en matière de conciliation et de procédures collectives mais n’a pas modifié la compétence prévue à l’article L. 721-3 du code de commerce ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de nous déclarer matériellement incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Prenons acte de ce que le CREDIT LYONNAIS s’en remet à la décision à intervenir ;
Nous déclarons matériellement incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Vu les dispositions des articles 83, 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile, Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 8 novembre 2018 n° 18/06629,
Disons et jugeons qu’en cas de recours à l’encontre de la présente ordonnance, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger et d’un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d’outremer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de Madame [M] [F] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes T.T.C.);
Fait à [Localité 1], le 28 août 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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