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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 13 mai 2025, n° 2025002369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025002369 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU 13/05/2025
Numéro de rôle : 2025 002369 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/05/2025
[Adresse 1] (SAS)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4][Localité 1] [Adresse 5] (SAS)
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Localité 2]
représentée par Maître [F] [S]
En présence de :
SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [H], ès qualités de mandataire judiciaire,
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 20/02/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de 2K FACADES (SAS),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A la barre la mandataire judiciaire précise qu’il s’agit d’un dossier particulier dans lequel visiblement une cession n’aurait pas été finalisée, ce qui aurait conduit le dirigeant à souhaiter reprendre l’activité et par suite régler l’intégra lité du passif dans le cadre d’un plan,
Elle ajoute qu’à ce jour il n’y aurait pas de nouvelle dette, qu’il n’y a pas de salarié et que l’activité n’a a priori pas repris, elle en termine en précisant ne pas être opposée à la poursuite d’activité mais avec une surveillance particulière du dossier,
Maître [S], aux intérêts de la société, précise que la volonté du dirigeant et bien de reprendre l’activité pour apurer le passif, elle indique que celui-ci a une autre société qui fonctionne très bien et qu’il ne souhaite pas voir sa réputation entâchée par une procédure collective qui ne règlerait pas ses dettes,
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire, lu par le président à l’audience,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 01/07/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
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