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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 10 févr. 2026, n° 2026R00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 10 février 2026
N° RG: 2026R00003
Monsieur [J] [K] Né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (Tunisie) [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
(Maître Guillaume BORDET, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société ENERTEC FRANCE [Adresse 3] 13400 Aubagne Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°491 841 250
(partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier, présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 31 décembre 2025, Monsieur [J] [K] nous demande de : Vu les articles 1302 et suivants et 1352 et suivants du Code civil, Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, • CONDAMNER la société ENERTEC ERANCE à verser à Monsieur [K] la some
* CONDAMNER la société ENERTEC FRANCE à verser à Monsieur [K] la somme provisionnelle de 6 900 €, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la restitution du montant du chèque d’acompte indument perçu,
* CONDAMNER la société ENERTEC FRANCE à verser à Monsieur [K] la somme provisionnelle de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ENERTEC France aux entiers dépens.
A la barre, Monsieur [J] [K] réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société ENERTEC FRANCE n’ayant pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que Monsieur [J] [K] sollicite de condamner la société ENERTEC FRANCE à verser à Monsieur [K] la somme provisionnelle de 6 900 €, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la restitution du montant du chèque d’acompte indument perçu;
Qu’il soutient qu’à la suite d’un démarchage, Monsieur [J] [K] a régularisé, auprès de l’un des commerciaux de la société ENERTEC France, le 11 mai 2024, un bon de commande n°9236 pour la fourniture et l’installation de 18 panneaux solaires photovoltaïque, moyennant un prix de 21 900 € TTC ; que ce même jour, Monsieur [K] a versé un chèque d’acompte de 6 900 €, lequel ne devait être encaissé par la société ENERTEC FRANCE que lors de la livraison des panneaux solaires photovoltaïque, et sous réserve d’une acceptation de crédit pas un organisme de financement ;
Qu’il a été convenu que le commercial de la société ENERTEC FRANCE se charge de régulariser un dossier en vue d’obtenir une partie du financement des travaux ; qu’il n’a finalement pas été accordé ; qu’alors même que le matériel n’a été ni livré ni installé et que le crédit n’a pas été accepté, le chèque de 6 900 € avait été encaissé par la société ENERTEC France, le 13 juin 2024 ; que Monsieur [K] a tenté à plusieurs reprise de prendre attache avec la société ENERTEC FRANCE en vue d’obtenir des explications, en vain ;
Attendu que l’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la demande de provision formée par Monsieur [J] [K] nécessite qu’il soit statué sur l’existence d’une obligation de la société ENERTEC FRANCE au sens du bon de commande signé et donc de rechercher si l’encaissement du chèque par la société ENERTEC FRANCE devait être effectué lors de la livraison des panneaux solaires photovoltaïque, et sous réserve d’une acceptation de crédit pas un organisme de financement ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à l’existence d’une obligation de la société ENERTEC FRANCE ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de Monsieur [J] [K] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 4], le 10 février 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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