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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 22 juil. 2025, n° 2025007736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007736 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation du 22/07/2025
Numéro de rôle : 2025 007736 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/07/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 22/07/2025
PRESIDENT
: Monsieur Hervé LEGOUPIL
JUGES : Monsieur Christian BIGLIA
Monsieur Bernard MANGIN
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
Palettes et Oliviers Méditerranée (SARL)
[Adresse 1] [Localité 1] comparant par [O] [E], gérante
En présence de : Maître [L] [R], ès qualités de mandataire judiciaire
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 15/05/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Palettes et Oliviers Méditerranée (SARL),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
Maître [R] rappelle qu’il s’agit d’une activité de stockage de palettes employant 1 salarié.
Les derniers chiffres connus datent de 2023 avec un chiffre d’affaires de 53 000 euros pour un résultat légèrement inférieur à 6 000 euros.
Le passif déclaré est de 133 934 euros notamment composé de dettes sociales et fiscales.
A ce jour, Maître [R] indique ne pas avoir d’attestation d’assurance, ni de contrat de bail, ni de bilan 2024 ou d’éléments comptables récents.
Le retour de la dirigeante avec les éléments comptables est donc nécessaire à défaut de quoi une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire sera présentée.
La dirigeante précise que le bilan 2024 est en train d’être régularisé mais que, le comptable détenant une dette à l’égard de la société, il ne lui est pas donné la priorité.
Elle indique un chiffre d’affaires estimé pour 2024 à 250 000 euros et de 30 000 euros en moyenne mensuellement depuis le début d’année 2025.
Enfin, elle confirme avoir envisagé l’affacturage afin de ne plus subir les retards de paiement des clients mais que cela lui a été refusé compte tenu de la situation de la procédure.
Elle est donc en train de se tourner vers un partenaire spécialisé.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 23/09/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
* tous documents sollicités par le mandataire judiciaire à l’audience de ce jour
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier.
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