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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 10 févr. 2025, n° 2024003490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024003490 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 003490
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 10/02/2025
DEMANDEUR (s) :, [1] (SMP) (SASU) -, [Adresse 1]
*, [Localité 1],
[2] (AITS) (SAS) -, [Adresse 2],
[Localité 2],
[Localité 3] (AMU) (SASU) -, [Adresse 3],
[Adresse 4]
REPRESENTANT (s) : Maître, [Y], [G], [B] / Maître, [K], [M]
DEFENDEUR (s) : MEC ANIQ UE GENERALE SEGREENNE (MGS) (SASU) -, [Adresse 5],
[Localité 4],
[3], [4], [Localité 5] (aniennement, [5] T) ve nant par dissolution sans liquidation avec
transmission universelle de patrimoine aux droits de la société, [6] (SARL) -, [Adresse 6]
*, [Localité 1],
[Localité 6] (SAS) ve nant aux droits de la société, [7] (SASU) -, [Adresse 7],
[Adresse 8]
REPRESENTANT (s) : Maître, [O], [C]
DEBATS A L’AUDIENCE DU 25/11/2024
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT N
JUGES N Aadame Carole JACQUIN-GRANGER
Aonsieur Stéphane ANCEL
Aonsieur Frédéric ROYER
GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal
Objet : MISE AU ROLE SUR RENVOI DE LA COUR D’APPEL
ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société, [8], dénommée, [9], société par actions simplifiée, au capital de 107.000 euros, immatriculé au registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro 338 809 460, dont le siège social est, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Anne-Cécile MONIER, avocate au Barreau d’ANGERS, substituant Maître Bertrand BRECHETEAU, avocat au Barreau d’ANGERS, son associé, SARL, [10],, [Adresse 10] et ayant pour avocat correspondant, Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS,, [Adresse 11].
La société, [11], dénommée, [12], société à responsabilité limitée au capital de 50.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ANGERS sous le numéro 794 303 412 dont le siège social est sis, [Adresse 12],
Non comparante ni représentée.
La société, [13], dénommée, [14], société anonyme à conseil d’administration, au capital de 129.581,66 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro 403 101 728 dont le siège est sis, [Adresse 13],
Non comparante ni représentée.
DEMANDERESSES
Et
La société, [15], société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro 435 142 369, dont le siège social est, [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société, [16] (anciennement, [17]), société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro 531 058 865, dont le siège social est, [Adresse 15] venant par dissolution sans liquidation avec transmission universelle aux droits de la société, [18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société, [19], société simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro 055 200 141, dont le siège social est, [Adresse 16] venant aux droits de la société, [20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Toutes trois comparantes par Maître Jean-Simon MANOUKIAN, avocat au Barreau de NANTES, SELAS, [21],, [Adresse 17].
DEFENDERESSES
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 25/11/2024 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 10/02/2025, après prorogation de délibéré initialement fixé le 24/01/2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence délivrée le 25/09/2017 par clerc assermenté et visée par Maître, [D], [F], commissaire de justice associé,, [Adresse 18], [Localité 7], [Adresse 19], à la requête de la SAS, [22], de la SARL, [11] et de la SA, [13] à la société, [23], [24], à la société, [17] désormais, [16], venant par dissolution sans liquidation avec transmission universelle de patrimoine aux droits de la société, [18] et à la société, [20] désormais, [19] venant aux droit de, [Localité 8],
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d’ANGERS en date du 06/02/2019,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel d’ANGERS en date du 08/03/2022 confirmant le jugement du tribunal de commerce d’ANGERS prononcé le 06/02/2019,
Vu l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce d’ANGERS en date du 11/10/2023 ordonnant que soit transmis le dossier sans délai à Monsieur le premier président de la Cour d’Appel d’ANGERS,
Vu l’ordonnance de renvoi devant le tribunal de commerce du MANS rendue par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’ANGERS en date du 15/02/2024,
Vu les conclusions et les pièces de la société, [8] (SASU) et des sociétés défenderesses auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société, [8] (ci-après, [9]) a été fondée en 1986. Elle a pour activité le tournage, fraisage, ajustage, montage, rectification et contrôle de pièces mécaniques à l’unité ou en série.
La société, [25] a pour activité la mécanique générale, mécano soudure, serrurerie. Elle conçoit, fabrique et pose des ensembles mécano-soudés.
La société, [20] avait la même activité que la société, [9]. Elle a été absorbée par la société, [19] qui a une activité de fabrication d’engrenages et d’organes mécaniques de transmission.
La société, [26] (anciennement, [17], venant aux droits de, [27], [X]) a une activité de bureau d’étude et de dessin, dans le domaine de la mécanique industrielle.
Ces sociétés sont contrôlées par Monsieur, [R] et travaillent de concert, leurs activités étant complémentaires.
Monsieur, [T], [U], chef d’atelier et monsieur, [E], [I], dessinateur, ont été salariés de la société, [9] et ont démissionné en 2011.
Dans le cadre de leurs missions, les démissionnaires étaient en contact direct ou indirect avec la clientèle.
La société, [9] a constaté une baisse significative voire un arrêt des commandes de certains clients, sans explication claire de leurs parts.
En 2015, la société, [J] cliente de la, [9] a adressé une commande pour la fabrication d’un poinçon accompagnée d’un document technique avec un élément daté du 03/04/2008, format DWG, date à laquelle, la société, [J] avait passé une commande identique à, [9], mais celui reçu en 2015 avait un logo différent, celui de MG, [X], du groupe de la famille, [R], où monsieur, [I] est salarié depuis sa démission ainsi que monsieur, [U] salarié depuis sa démission chez, [20], du groupe de la famille, [R], qui a une activité comparable à la, [9].
La demanderesse a esté en justice le groupe, [R] afin d’établir la preuve du détournement de fichier constaté, lequel avait permis aux nouveaux employeurs de Messieurs, [U] et, [I] d’économiser un temps certain entre le dessin de la pièce du client sur, [28], sa modélisation et sa fabrication.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal et développé oralement à l’audience de plaidoiries.
LA PARTIE DEMANDRESSE, la société, [8] ,([9])
Il est notoire que la, [9] s’est positionnée sur la reprise de société, [20] qui a été acquis en 2011 par la MGS (mécanique générale segréenne).
Il faut savoir que, [9] est dirigé par le groupe, [29] qui regroupe la société, [14] et la société, [12].
A/ sur le détournement de fichiers sources et leur utilisation
Le fait de disposer des documents techniques sous fichiers sources de conception assistées par ordinateur sous format DWG pouvant être transformé en PDF est un fait véritable, car établi lors de la réception de la commande de la société, [J] avec un logo différent mais avec un élément sous format fichiers sources DWG, utilisé par, [9].
Les défenderesses ayant obtenu par l’intermédiaire des personnes démissionnaires de la, [9], les fichiers sources confidentiels et ainsi ont pu ainsi gagner du temps.
Sachant que la, [9] n’a jamais transmis aucun fichier source à ses clients et il est donc anormal que cet élément en possession de la société, [J] soit imprimé sur le bon de commande.
Les éléments transmis de plusieurs clients de la société, [9] démontrent clairement le détournement de fichiers.
Mr, [I] a eu accès a ses fichiers jusqu’à la fin de son préavis et il est de fait qu’une fois salarié chez, [18] il s’en ai servi, ce qu’il n’a pas contesté.
B/ sur le préjudice financier subit
La possession des fichiers DWG de la société, [9] par les parties défenderesses a permis de proposer des prix plus attractifs et des temps de fabrication plus faible que si elles n’en avaient pas disposé.
L’étude du niveau de chiffre d’affaires démontre que le détournement de fichiers a permis aux défenderesses de détourner des clients de, [9]. Ainsi, plusieurs clients avec qui un courant d’affaire existait depuis plusieurs années n’ont passés aucune commande pendant plusieurs années, et pour d’autres, une baisse significative de chiffre d’affaires a été constatée, prenons l’exemple des sociétés, [J] et, [30]. Cette concomitance correspond au départ d,'[E], [I] et celle de l’arrêt total ou la baisse de commandes pour plusieurs clients.
La perte de chiffre d’affaires global sur deux ans est de 657 270,91 € HT, le taux de marge s’élève de 69,40%, le gain manqué s’élève à 456 146,01€.
C/ sur le préjudice moral
Du fait du détournement de ses fichiers sources, la société, [9] a perdu un avantage concurrentiel essentiel à son modèle économique, et ce au moins jusqu’à 2017.
Ses efforts commerciaux ont été gravement perturbés et beaucoup d’énergie consacrée en vain auprès de clients qui représentaient une part importante du chiffre d’affaires de la société, [9].
Il est demandé une indemnité de 30.000€ au titre du préjudice moral subi par la société, [9] en raison de la perte de son avantage concurrentiel.
D/ sur les dépens, article 700 du Code de Procédure, exécution provisoire
Les parties demanderesses ont été contraintes d’exposer des sommes conséquentes dans la cadre de la procédure ainsi qu’au titre de l’expertise réalisée.
L’exécution provisoire est de droit, et sera ordonnée.
La société, [8] conclu en ses demandes au tribunal :
Vu l’article 1240 du Code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 07/12/2022,
Dire et juger la société, [8] recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
Dire et juger que les sociétés, [25],, [31], [P] (aux droits de laquelle vient la société, [19]) et, [18] (aux droits de laquelle vient le société, [16]) ont commis des actes de concurrence déloyale par détournement de fichiers confidentiels et détournement de clientèle et en conséquence.
CONDAMNER solidairement les sociétés, [25],, [31], [P] (aux droits de laquelle vient la société, [19]) et, [18] (aux droits de laquelle vient la société, [16]) à payer à la société, [9] :
* la somme de 456 146,01 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice financier subi,
* la somme de 30.000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral subi,
* la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement les sociétés, [25],, [31], [P] (aux droits de laquelle vient la société, [19]) et, [18] (aux droits de laquelle vient la société, [16]) aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise.
DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire est de droit.
LES PARTIES DEFENDRESSES, la société, [23], [24],, [16] (anciennement, [17]) venant par dissolution sans liquidation avec transmission universelle de patrimoine aux droits de la société, [18] (SARL) et, [32] venant aux droit de la société, [20] (SASU)
Concernant la libre circulation des plans numériques, on peut affirmer que les plans en format PDF émanant des SMP retrouvés dans les ordinateurs de, [W], [P] ne suffisent pas à déterminer qu’il y a eu détournement de fichiers.
La circonstance que le format numérique soit PDF ou DWG est indifférente car ses formats sont convertibles.
Les dessins techniques ne sont pas protégés par le droit d’auteur.
De plus, la fabrication des pièces mécaniques de précision ne permet aucune variante puisque ses pièces sont destinées à s’insérer dans l’ensemble mécanique du client.
La mécanique de précision a pour objet la fabrication de pièces mécaniques, le moindre défaut sur la pièce fabriquée peut entrainer la défaillance de la machine-outil. Le marché est restreint et concurrentiel.
Le rapport d’expertise établi, le 08 décembre 2022, ne caractérise aucune faute, et exprime un point de vue subjectif contraire aux usages de la profession.
La présence de Mr, [I] au sein de, [9] n’a pas empêché les commandes de chuter à partir de 2010 sachant que ce dernier a quitté, [9] en formant son successeur.
Ainsi on peut conclure que le marché n’est structuré ni sur la personnalité des salariés ni par l’appropriation du plan numérique des pièces du client.
Le marché de la sous-traitance industrielle se caractérise par des appels d’offres restreints.
En effet, les parties ont plusieurs clients en commun qui conduisent régulièrement des négociations commerciales avec, [9],, [25] et d’autres.
La libre circulation des plans numérique des pièces du client est une garantie fondamentale de la vitalité du marché de la sous-traitance industrielle.
Les sociétés, [23], [24],, [16] (anciennement, [17]) venant par dissolution sans liquidation avec transmission universelle aux droits de la société, [18] et, [19] venant aux droits de la société, [33] concluent en leurs demandes au tribunal :
Recevoir la société, [9] en ses conclusions de reprise d’instance, la débouter de ses fins et prétentions et la condamner aux dépens outre à payer aux sociétés, [25],, [16] et, [34] la somme de 10 000 € chacune au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
Condamner tous autres contestants ou succombant aux dépens outre à payer aux sociétés, [25],, [26] et, [19] la somme de 3 000 € chacune au titre des frais irrépétibles de l’article 700 CPC,
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils de la société, [8] et des sociétés défenderesses en leur plaidoirie, examiné les pièces et en avoir délibéré, constate que :
Les plans numériques en DWG peuvent être transformé en PDF, donc accessibles.
Les pièces mécaniques de précision ne permettent pas de subirent aucune variante car elles sont destinées à s’insérer dans un ensemble mécanique appartenant au client.
Le marché est restreint et concurrentiel et que les clients font appel souvent aux mêmes fabricants.
Aux vues des différents documents présentés dans les dossiers, il apparait qu’il n’est pas établi qu’il existe un détournement de fichiers de la société, [8] ,([9]).
Ainsi, le tribunal ne pourra retenir que les sociétés, [23], [24],, [16] (anciennement, [17]) venant par dissolution sans liquidation avec transmission universelle aux droits de la société, [18] et, [19] venant aux droits de la SASU, [20] ont commis des actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle.
Il parait quelque peu incohérent qu’un salarié démissionnaire tout en formant son successeur puisse la même année faire chuter le chiffre d’affaires de l’entreprise de 657 270.91 €.
De plus, il apparait que la marge de 69 % équivalent à 456 146.01 € de perte parait excessive et non justifiée.
Ainsi, le tribunal ne pourra retenir la somme de 456 146.01 € à titre de dommages et intérêts pour un préjudice financier suite au départ d’un ou deux salariés de la société, [8].
De plus, le tribunal ne fera pas droit à la somme de 30 000€ au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral que la société, [8] aurait subit sachant qu’aucun élément comptable ne vient justifier cette somme.
En conclusion, la société, [8] suite à ses conclusions de reprise d’instance sera déboutée de ses fins et prétentions.
Article 700 et dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal de céans condamnera la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminera au titre des frais, non compris les dépens.
En conséquence, le tribunal condamnera la société, [8] à payer aux sociétés, [23], [24],, [19] venant aux droits de, [W], [P] et, [16] (anciennement, [17]) venant par dissolution sans liquidation avec transmission universelle aux droits de la société, [18], la somme de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des différents éléments du dossier en notre possession, la partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance.
En conséquence, le tribunal de céans condamnera la société, [8] aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal ordonnera l’exécution provision du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation du 25/09/2017,
Vu l’article 1240 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 07/12/2022,
Vu les pièces versées au débat par la société, [35], demanderesse, et les sociétés défenderesses,
Déclare la société, [8] (SASU) non recevable et non fondée en toutes ses demandes.
Déclare que les sociétés, [23], [24],, [16] (anciennement, [17]) venant par dissolution sans liquidation avec transmission universelle aux droits de la société, [18] et, [19] venant aux droits de la SASU, [20] n’ont pas commis des actes de concurrence déloyale par détournement de fichiers confidentiels et détournement de clientèle et en conséquence,
Déboute la société, [8] (SASU) en sa demande de condamnation solidaire des sociétés, [23], [24],, [16] (anciennement, [17]) venant par dissolution sans liquidation avec transmission universelle aux droits de la société, [18] et, [19] venant aux droits de la SASU, [20] à payer à la société, [9] la somme de 456 146,01 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice financier subi.
Déboute la société, [8] (SASU) en sa demande de condamnation solidaire des sociétés, [23], [24],, [16] (anciennement, [17]) venant par dissolution sans liquidation avec transmission universelle aux droits de la société, [18] et, [19] venant aux droits de la SASU, [20] à payer à la société, [9] la somme de 30.000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral subi.
Déboute la société, [8] (SASU) en sa demande de condamnation solidaire des sociétés, [23], [24],, [16] (anciennement, [17]) venant par dissolution sans liquidation avec transmission universelle aux droits de la société, [18] et, [19] venant aux droits de la SASU, [20] à payer à la société, [9] la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute la société, [8] (SASU) en sa demande de condamnation solidaire des sociétés, [23], [24],, [16] (anciennement, [17]) venant par dissolution sans liquidation avec transmission universelle aux droits de la société, [18] et, [19] venant aux droits de la SASU, [20] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise.
Condamne la société, [8] (SASU) à payer aux sociétés, [23], [24],, [19] venant aux droits de, [W], [P] et, [16] (anciennement, [17]) venant par dissolution sans liquidation avec transmission universelle aux droits de la société, [18] la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société, [8] (SASU) aux dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 25/09/2017 ; soit 213,90 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 142,50 euros TTC.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Madame JACQUIN-GRANGER Carole, Présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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