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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 15 juil. 2025, n° 2025005878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025005878 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation du 15/07/2025 Numéro de rôle : 2025 005878 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/07/2025 Composition du tribunal lors de l’audience du 17/06/2025 PRESIDENT : Monsieur Philippe POINAS JUGES : Monsieur Patrice AUZET Monsieur Henry THERRAS GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
HJP AUTOMOTO ECOLE (SAS) [Adresse 1] comparant en personne et assité de Maître Pierre-François RANCAN
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [H] [U], ès qualités de mandataire judiciaire
Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur Arnaud DEL MORAL
Monsieur [I], expert-comptable
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 13/03/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de HJP AUTOMOTO ECOLE (SAS),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience le mandataire judiciaire rappelle qu’à l’ouverture de la procédure il ne disposait d’aucune comptabilité ni bilans,
Il précise que trois autres sociétés du dirigeant font l’o bjet de procédures de liquidation judiciaire, dont deux à Marseille,
A ce jour, le passif déclaré est d’un montant de 101 469 euros dont 43 000 euros provisionnels, le projet de bilan fournit par l’expert-comptable ne fait pas état d’éléments concrets et ce dernier n’est pas en mesure a priori d’attester de la cohérence des comptes,
Il ajoute que lors de la dernière audience un sujet quant à l’attestation d’assurance avait été évoqué, et que de plus il n’a pas réceptionné d’éléments quant à la trésorerie, ni au nombre d’élèves de l’auto école, ni sur les prévisions d’activité, ni sur l’absence de dette postérieure relevant de l’article L.622-17 du code de commerce,
Maître Rancan, aux intérêts de la société, vient préciser que la comptabilité était tenue de manière parcellaire par un expert-comptable a priori non déclaré et que celui-ci refuse de transmettre les informations en sa possession au nouvel expert-comptable,
Il demande au tribunal de noter les efforts faits par le dirigeant qui se présente aux audiences, travaille et souhaite mettre la situation à jour afin de poursuivre l’activité,
Il ajoute que le dirigeant travaille seul, qu’il a environ une centaine de clients po ur un volume d’affaires de 100 000 euros.
Monsieur [I] confirme les difficultés rencontrées pour obtenir les éléments comptables et ne peut justifier que de chiffres pour la période allant du 13 mars au 31 mai 2025 ; période sur laquelle le résultat est à l’équilibre.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, estime que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire, lu par le président à l’audience,
Vu l’avis du procureur de la République, selon lequel l’audience de ce jour n’a pas permis d’éclaircir la situation, suppose que la période estivale n’apportera aucun élément supplémentaire et en termine en indiquant être favorable à une conversion en liquidation judiciaire,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 16/09/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon
déroulement de la période d’observation: le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Philippe POINAS
Le greffier Madame Marine DESSAUX
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