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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 3 déc. 2025, n° 2024006968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024006968 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
Catherine VAUSSY Olivier PRÉVEL
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 15/10/2025
Jugement rendu le 03/12/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant actes en date des 22/09/2021, 23/09/2021 et 24/09/2021, la société SELIMA a assigné la SARL SOVALVIP, la SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître [W], ès qualités, Maître [A] [N], ès qualités, monsieur [C] [Y] et madame [C] [T] née [X] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13/10/2021 afin d’obtenir l’annulation des délibérations sociales de l’assemblée générale de la société SOVALVIP du 19/07/2021.
Par jugement du 25/05/2022, ce tribunal a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Caen concernant la tierce opposition formée par la société SELIMA à l’encontre du jugement rendu par ce tribunal le 16/06/2021.
Par lettre recommandée du 12/09/2024, les conseils de la société SELIMA ont sollicité la reprise d’instance suite à l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 08/02/2024 qui a confirmé le jugement du 02/03/2022 sauf en ce qu’il avait jugé la tierce-opposition de la société SELIMA irrecevable. Un pourvoi en cassation été formé contre cet arrêt.
L’affaire remise au rôle a été plaidée le 15/10/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, la société SELIMA a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés. Elle a sollicité, à titre principal, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la tierce-opposition.
À la barre, les défendeurs SOVALVIP, SELARL TRAJECTOIRE, Maître [A] [N], monsieur et madame [C] ne se sont pas opposés à la demande de sursis à statuer formulée par la société SELIMA.
MOTIFS
Attendu que l’article 378 du code de procédure civile prévoit la possibilité d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à un évènement à déterminer ;
Attendu que la société SELIMA a interjeté appel de la décision rendue par la cour d’appel de Caen ;
Attendu que la décision pourrait influer sur le sort des demandes dirigées par la société SELIMA ;
Attendu que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure actuellement pendante devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu’il convient de réserver toutes les autres demandes de chacune des parties, y compris les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Avant dire droit,
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de Cassation ;
Rappelle qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au tribunal la copie de la décision rendue par la cour d’appel de Caen actuellement saisie afin que l’affaire soit ré-enrôlée à la première date utile ;
Réserve les droits et moyens des parties ainsi que les dépens, en ce compris les frais de greffe ;
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