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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 20, 11 déc. 2025, n° 2025089583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025089583 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/48/25/23*
Copies : -CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS
* défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 11/12/2025
R.G. : 2025089583
chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe
Partie demanderesse : CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 1] comparant par Me Rémy Bellenger, [Adresse 2] [Localité 1] avocat (C279)
Partie défenderesse : SAS [Localité 1] SUD TRAVAUX PUBLICS, Entreprise de Travaux Publics, (Adh. [Localité 2]. Z), RCS d'[Localité 3] n°811 106 467 dont le siège social est situé [Adresse 3], non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation, déposée en l’étude l’huissier, en date du 09/10/2025, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à :
* payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS :
* 115 291,74 euros, au titre du solde débiteur connu (DSN), montant des cotisations échues arrêtées au 31 août 2025, d’après les propres déclarations de l’adhérente (DSN), avec intérêts au taux légal à dater de la demande
* 7 545,50 euros, au titre des pénalités de retard, conformément à l’article 6 du règlement intérieur,
Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l’application de l’article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l’espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l’article L111-8 du CPCE et de l’article R.631-4 du code de la consommation
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 24 octobre 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 11 décembre 2025
SUR CE :
Sur la demande principale :
Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats :
* l’acte d’adhésion auprès de la C.N.E.T.P.,
* le bulletin d’identification,
* la situation du compte dûment certifiée (partie connue) et dénoncée avec la demande,
* la mise en demeure du conseil de la CNETP en date du 11 juillet 2024,
* la mise en demeure du conseil de la CNETP en date du 12 août 2024
* la mise en demeure AR du conseil de la Caisse en date du 19 août 2024,
* l’enveloppe AR en retour au motif : Pli avisé et non réclamé
* mise en demeure de la CNETP en date du 30 juillet 2025,
* l’extrait Kbis récent,
corroborent les moyens articulés dans l’assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré.
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS [Localité 1] SUD TRAVAUX PUBLICS à:
* payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS :
* 115 291,74 euros, au titre du solde débiteur connu (DSN), montant des cotisations échues arrêtées au 31 août 2025, d’après les propres déclarations de l’adhérente (DSN), avec intérêts au taux légal à dater de la demande
* 7 545,50 euros, au titre des pénalités de retard, conformément à l’article 6 du règlement intérieur,.
Rejette le surplus de la demande.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.51 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l’application de l’article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l’espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Pour la signification, commet d’office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL [T] [U], commissaires de justice-audienciers.
Retenu à l’audience publique du 24/10/2025 où siégeaient : Mme Odile Vergniolle, président présidant l’audience, M. Laurent Girard-Carrabin, M. Cyril Dechelette, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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