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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 janv. 2025, n° 2024L01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024L01081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 8 Janvier 2025
Références : 2024L01081 / 2023J00500
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 29/12/2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL ETANCHEITE 73 dont le siège social était situé, [Adresse 1],
Vu le jugement de ce tribunal du 22/01/2024 prononçant la liquidation judiciaire de l’ EURL ETANCHEITE 73,
Vu la requête du ministère public en date du 30/08/2024, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M., [X], [T], dirigeant de droit de l’EURL ETANCHEITE 73, le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 02/10/2024 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M., [X], [T] à l’audience de ce tribunal du 28/10/2024 à 14 Heures 00, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l’acte extra-judiciaire d’huissier de justice du 11/10/2024 signifié à l’adresse suivante :, [Adresse 2] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M., [X], [T] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL ETUDE, [H],-[M] / Me, [S], [Y] et, [F], [N], liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL ETANCHEITE 73,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 28/10/2024 où étaient présents :
M., [W], [I], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY,
* Me, [C], [N], représentant la SELARL ETUDE, [H],-[M], ès qualités.
M., [X], [T] n’a pas comparu, ni peronne pour lui.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Sur les faits visés à l’article L. 653-5 5° du code de commerce (défaut volontaire de coopération) :
A la suite de l’ouverture le 29/12/2023 d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard
GED
de l’EURL ETANCHEITE 73, le mandataire judiciaire, la SELARL, [H],-[M] ès qualités, a convoqué M., [T], [X], en sa qualité de dirigeant, par lettre recommandée et lettre simple adressées au siège social, pour un entretien d’ouverture des opérations fixé le 09/01/2024.
Le 09/01/2024, M., [T], [X] ne s’est pas présenté à l’étude du mandataire judiciaire, le courrier de la convocation étant retourné par la poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
De même, suite à la conversion de la procédure de redressement ouverte à l’égard de l’EURL ETANCHEITE 73, en procédure de liquidation, prononcée par jugement du tribunal de commerce de CHAMBERY en date du 22/01/2024, M., [T], [X] a de nouveau été convoqué pour l’ouverture des opérations de liquidation, par lettre recommandée et lettre simple en date du 24/01/2024, adressées cette fois-ci à son domicile personnel.
A la date du rendez-vous fixé, soit le 30/01/2024, M., [T], [X] ne s’est pas présenté à l’étude du liquidateur judiciaire, le courrier de la convocation étant retourné par la poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En outre, M., [T], [X] est resté injoignable aux prises de contact de la SELARL, [K], [G], commissaire-priseur judiciaire qui n’a donc pas pu procéder à sa mission et a, en conséquence, dressé un procès-verbal de difficultés en date du 25/01/2024.
En définitive, le tribunal relève que depuis l’ouverture de la procédure collective visant l’EURL ETANCHEITE 73, aucun contact n’a pu être établi avec son dirigeant, M., [T], [X] qui ne s’est d’ailleurs présenté à aucune audience du tribunal de commerce de CHAMBERY, faute d’adresse connue.
Or selon les dispositions du code de commerce, toute société doit notamment déclarer l’adresse de son siège social et le domicile personnel de ses dirigeants ou le siège de la personne morale dirigeante.
De plus, toute modification de ces adresses doit faire l’objet d’une demande d’inscription modificative auprès du guichet unique dans un délai d’un mois.
Par conséquent, les courriers de convocation étant revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », il appartenait à M., [T], [X] de déclarer tout changement relatif à l’adresse du siège social ou de son domicile personnel, ce qu’il n’a pas fait.
M., [T], [X] en se soustrayant à cette obligation réglementaire, s’est donc volontairement abstenu de toute coopération avec les organes de la procédure, nuisant par son comportement au bon déroulement de celle-ci.
Dès lors, le grief visé à l’article L. 653-5 5° du code de commerce, concernant le défaut volontaire de coopération avec les organes de la procédure est légalement justifié à l’encontre de M., [T], [X] et doit donc être retenu.
Sur les faits visés à l’article L. 653-8 alinéa 2 du code de commerce (Défaut de renseignements de mauvaise foi) :
La mauvaise foi est un comportement volontaire qui relève de l’insincérité et de la déloyauté avec lesquelles une personne agit envers une autre afin de surprendre sa décision.
Le tribunal relève que tant l’adresse du siège social de l’EURL ETANCHEITE 73 que celle du domicile personnel de M., [T], [X] sont en réalité des adresses fictives, ces adresses étant celles d’un restaurant et d’un club de boxe.
Or, M., [T], [X] a procédé aux modifications relatives au transfert du siège social de l’EURL ETANCHEITE 73 et à sa nomination en qualité de gérant, auprès du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de BOBIGNY, selon délibérations de l’assemblée générale extraordinaire en date du 02/11/2023 et publication en date du 15/11/2023.
Ces modifications ont donc été effectuées à peine un mois avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l’EURL ETANCHEITE 73.
Si M., [T], [X] s’est montré déloyal envers la procédure et qu’il est établi qu’il n’a communiqué aucun des renseignements, le défaut d’adresse connu lors de la procédure ne peut constituer à lui seul la mauvaise foi requis pour caractériser l’article L. 653-8 alinéa 2 du code de commerce.
L’agissement visé à l’article L. 653-8 alinéa 2 du code de commerce ne peut donc être retenu à l’encontre de M., [T], [X].
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de M., [X], [T] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
Le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant la situation personnelle de M., [X], [T] puisque ce dernier a été appelé, mais non entendu, la citation ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses.
S’agissant du cas relevé à l’encontre de M., [X], [T] cité plus haut, il est grave et doit être lu à la lumière des constats suivants :
* Si M., [X], [T] avait vérifié la comptabilité de l’EURL ETANCHEITE 73, il aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne s’accroisse considérablement (45 258,74 euros) pour une telle entreprise. A cet égard, son inertie est patente puisque l’ouverture de la procédure s’est faite à l’initiative de l’URSSAF RHONE-ALPES, selon assignation en date du 15/11/2023.
* De l’attitude désinvolte de M., [X], [T] pendant tout le déroulement de la procédure, lequel n’a pas communiqué certaines informations au liquidateur, tel que la liste des créanciers, ce qui n’a pas permis que la procédure se déroule dans de bonnes conditions.
* De l’attitude déloyale de M., [X], [T] qui procédé à un transfert de siège sans laisser d’adresse valide, tant personnelle que professionnelle, alors que la société était déjà en état de cessation des paiements et n’a ainsi pas pu être contacter par les organes de la procédure.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M., [X], [T] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 10 ans.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M., [X], [T], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-5 5°, L. 653-8 alinéa 2 et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de M., [X], [T], pris en sa qualité de dirigeant de droit de l’EURL ETANCHEITE 73, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans,
Rappelle à M., [X], [T] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375,000 euros d’amende (article L. 654-15 du code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à M., [X], [T], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l’audience de ce tribunal tenue en audience publique du 28/10/2024, M. Patrice JAY, président de l’audience, M. Pierre SIRODOT et M. Yves CARRET, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 8 Janvier 2025, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier,
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