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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 20 mai 2025, n° 2025002365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025002365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU 20/05/2025
Numéro de rôle : 2025 002365 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/05/2025
[Y] [P] [W] (SARL)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant par madame [V] [K] assistée de Maître [Q] [R]
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [F] [G] – [Adresse 3].
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 20/02/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [Y] [P] [W] (SARL).
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Du 01/10/2024 au 28/02/2025, la société EURIL [P] [W] a réalisé :
* Chiffre d’affaires : 110 140 euros.
* Résultat d’exploitation : 4 053 euros.
* Résultat net : 3834 euros.
Au 30 avril 2025, la société [Y] [P] [W] dispose d’un solde de trésorerie positif.
A l’audience en chambre du conseil, Maître [G] relève que la moitié du passif déclaré est contestable. Malgré des pertes constatées sur les derniers exercices, l’attestation d’absence de nouvelles dettes lui a été remise. Au regard de ces éléments et du chiffre d’affaires réalisé par la société, le mandataire judiciaire est favorable à la poursuite d’activité.
Maître [R], conseil de la société, rappelle que la trésorerie est positive. Il demande que soit prononcé la poursuite de l’activité.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 16/09/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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