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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 1er juil. 2025, n° 2025007414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU 01/07/2025
Numéro de rôle : 2025 007414 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/07/2025
Président MonsieurPierre TOUFIC
Juges MonsieurFranck BUONANNO
Greffier Madame Laurence DAYON Madame Marine eDESSAUX
comparant par son représentant légal assisté de Maître Lucien SIMON
En présence de
SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [M], ès qualités de mandataire judiciaire, Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur [S] [K],
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 07/05/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de FURMINT (SAS),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience, Maître [M] rappelle l’historique de la société, elle indique que l’idée principale dans ce dossier est d’essayer de céder le droit au bail avant une liquidation judiciaire,
Le passif déclaré est d’environ 400 000 euros dont plus de la moitié correspond à une créance bancaire à échoir, créance dont le dirigeant est caution,
Elle en termine en indiquant ne pas avoir réceptionné l’attestation d’absence de dette nouvelle relevant de l’article L.622-17 du code de commerce,
Maître LUCIEN, aux intérêts de la société, ajoute qu’une cession dans le cadre d’une liquidation judiciaire dévaloriserait le montant du droit au bail, il sollicite un peu plus de temps afin de lui permettre de trouver des pistes et envisager une cession pendant la période d’observation,
Le dirigeant confirme et ajoute que l’activité créé des dettes postérieures, mais qu’il en est responsable,
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire, très réservé quant à l’opportunité d’une poursuite d’activité,
Vu que le procureur de la République est défavorable à une poursuite d’activité mais qu’il prend acte que le dirigeant en prend la responsabilité et en assumera les potentielles conséquences,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 02/09/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon
déroulement de la période d’observation: le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche poss ible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier Madame Marine DESSAUX
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