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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, audience des réf., 10 févr. 2025, n° 2025001547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001547 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ARCH INSURANCE (EU) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit étranger domiciliée en son établis, SOMPO JAPAN INSURANCE INC société de droit étranger domiciliée chez ITS, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit étranger domicil, LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. société de droit étranger domiciliée en son établissement principal L, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. domiciliée en son établissement principal CNA INSURANCE COMPANY, QBE EUROPE SA/NV société de droit belge, prise en son établissement principal QBE EUROPE c/ GazelEnergie Generation (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025001547
ORDONNANCE DE REFERE DU 10/02/2025
COMPOSITION
EN LA CAUSE DE
QBE EUROPE SA/NV société de droit belge, prise en son établissement principal [Adresse 1]
Comparant par Maître [B] [N] [H] et Maître [M] [A]
LLOYD’S [Localité 1] S.A. société de droit étranger domiciliée en son établissement principal LLOYD’S INSURANCE [Adresse 2]
Comparant par Maître [B] [N] [H] et Maître [M] [A]
BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY [Localité 2], société de droit étranger domiciliée en son établissement principal BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY [Localité 2] [Adresse 3]
Comparant par Maître [B] [N] [H] et Maître [M] [A]
[Localité 3] (EUROPE) S.A. domiciliée en son établissement principal [Localité 3] (EUROPE) S.A. « CNA HARDY » [Adresse 4]
Comparant par Maître [B] [N] [H] et Maître [M] [A]
SOMPO JAPAN INSURANCE INC société de droit étranger domiciliée chez ITS [Adresse 5]
Comparant par Maître [B] [N] [H] et Maître [M] [A]
[Localité 4] ([Localité 5]) DESIGNATED ACTIVITY [Localité 2], société de droit étranger domiciliée en son établissement principal [Adresse 6]
Comparant par Maître [B] [N] [H] et Maître [M] [A]
demandeurs suivant requête en rectification d’erreur matérielle
CONTRE
AXA BELGIUM société de droit étranger, société d’assurances [Adresse 7] BELGIQUE
Comparant par Maître [W] [F]
[G] [Y] (SAS) [Adresse 8]
Comparant par Maître [Q] [K] et Maître [O] [D]
Copies aux conseils des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle faite par Maître [M] [A] en date du 30/01/2025,
A l’appui de la requête, Maître [M] [A] expose que dans une ordonnance rendue le 27/01/2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence portant le numéro de rôle 2024015202, il apparaît une confusion s’agissant des représentants des parties en ce que l’ordonnance indique dans le chapeau :
« AXA BELGIUM, société de droit étranger, représentée par Maître [W] [F]
CONTRE
QBE EUROPE SA/NV société de droit belge, LLOYD’S [Localité 1] S.A. société de droit étranger, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY [Localité 2], société de droit étranger, [Localité 3] (EUROPE) S.A., SOMPO JAPAN INSURANCE INC société de droit étranger, [Localité 4] ([Localité 5]) DESIGNATED ACTIVITY [Localité 2], société de droit étranger, toutes représentées par Maître [Q] [K] et Maître [O] [D]
[G] [Y] (SAS) représentée par Maître [B] [N] [H] et Maître [M] [A] »
alors que les sociétés :
QBE EUROPE SA/NV société de droit belge,
LLOYD’S [Localité 1] S.A. société de droit étranger,
BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY [Localité 2], société de droit étranger,
CNA [Localité 1] (EUROPE) S.A.,
SOMPO JAPAN INSURANCE INC société de droit étranger,
[Localité 4] ([Localité 5]) DESIGNATED ACTIVITY [Localité 2], société de droit étranger,
sont représentées par Maître [B] [N] [H] et Maître [M] [A]
et la société [G] [Y] est représentée par Maître [Q] [K] et Maître [O] [D].
L’article 462 du Code de Procédure civile dispose que Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du Code de Procédure civile, nous n’estimons pas nécessaire d’entendre les parties, et procéderons à la rectification de cette erreur purement matérielle dont s’agit, en statuant comme suit :
Remplace dans le chapeau :
« QBE EUROPE SA/NV société de droit belge, LLOYD’S [Localité 1] S.A. société de droit étranger, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY [Localité 2], société de droit étranger, [Localité 3] (EUROPE) S.A., SOMPO JAPAN INSURANCE INC société de droit étranger, [Localité 4] ([Localité 5]) DESIGNATED ACTIVITY [Localité 2], société de droit étranger, toutes représentées par Maître [Q] [K] et Maître [O] [D]
[G] [Y] (SAS) représentée par Maître [B] [N] [H] et Maître [M] [A] »
par :
« QBE EUROPE SA/NV société de droit belge, LLOYD’S [Localité 1] S.A. société de droit étranger, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY [Localité 2], société de droit étranger, [Localité 3] (EUROPE) S.A., SOMPO JAPAN INSURANCE INC société de droit étranger, [Localité 4] ([Localité 5]) DESIGNATED ACTIVITY [Localité 2], société de droit étranger, toutes représentées par Maître [B] [N] [H] et Maître [M] [A]
[G] [Y] représentée par Maître [Q] [K] et Maître [O] [D] »
Il convient en outre que cette rectification soit mentionnée en marge de la minute de la décision du 27/01/2025 et que des expéditions soient délivrées.
Il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant sur requête, en premier ressort,
Rectifions l’erreur matérielle concernant les représentants des parties dans le chapeau de l’ordonnance de référé du 27/01/2025, portant le numéro de rôle 2024015202, en remplaçant :
« QBE EUROPE SA/NV société de droit belge,
LLOYD’S [Localité 1] S.A. société de droit étranger,
BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY [Localité 2], société de droit étranger,
CNA INSURANCE [Localité 2] (EUROPE) S.A.,
SOMPO JAPAN INSURANCE INC société de droit étranger,
[Localité 4] ([Localité 5]) DESIGNATED ACTIVITY [Localité 2], société de droit étranger, comparant toutes par Maître [Q] [K] et Maître [O] [D]
[G] [Y] (SAS) comparant par Maître [B] [N] [H] et Maître [M] [A] »
par :
« QBE EUROPE SA/NV société de droit belge, LLOYD’S [Localité 1] S.A. société de droit étranger, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY [Localité 2], société de droit étranger, [Localité 3] (EUROPE) S.A., SOMPO JAPAN INSURANCE INC société de droit étranger, [Localité 4] ([Localité 5]) DESIGNATED ACTIVITY [Localité 2], société de droit étranger,
comparant toutes par Maître [B] [N] [H] et Maître [M] [A]
[G] [Y] comparant par Maître [Q] [K] et Maître [O] [D] »
Maintenons pour le surplus les termes de la décision du 27/01/2025,
Disons que des expéditions seront délivrées.
Mettons les dépens à la charge du Trésor Public étant précisé qu’aucun frais de greffe n’a été perçu pour la présente instance,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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