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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 28 févr. 2025, n° 2023010255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023010255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 010255
Demandeur(s): GRENKE LOCATION (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Christine JEANTET/[Localité 2]
Me Florence ROCHELEMAGNE (ELEOM)/[Localité 3]
Défendeur(s) : [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Jordan BAUMHAUER (JURISUD)/[Localité 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Jean-Michel CALLEJA
Michel MARIDET
Florence DUPRAT
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 18/10/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Monsieur [B] [U] exerce une activité d’achat-vente de ferraille, entretien espaces verts, et location de bennes.
Dans le cadre du développement et de l’exploitation de son activité commerciale, Monsieur [B] [U] a souhaité la mise en place d’un site internet et, pour ce faire, il s’est adressé à la société FUTUR DIGITAL pour la création et l’installation de ce site.
Un contrat de licence d’exploitation a ainsi été signé le 22 février 2022 entre Monsieur [B] [U] et la société FUTUR DIGITAL pour une durée de 48 mois, payable par loyer mensuel de 219,00 € HT, soit 262,80 € TTC.
Le 24 mars 2022, le site internet a dûment été livré par la société FUTUR DIGITAL à Monsieur [B] [U], qui a signé le procès-verbal de conformité et de réception sans émettre de réserves, attestant de sa conformité et de son parfait fonctionnement.
Entre le 22 février 2022, date de la signature du contrat de licence d’exploitation, et le 24 mars 2022, date de la signature du procès-verbal de réception du site, Monsieur [B] [U] n’a pas activé son droit de rétractation.
Le 1 er avril 2022, la société FUTUR DIGITAL a cédé ledit contrat à la SAS GRENKE LOCATION.
Le 5 avril 2022, Monsieur [B] [U] a signé le mandat de prélèvement SEPA afin que les mensualités du contrat de licence d’exploitation soient dûment prélevées.
Cependant, dès le 12 avril 2022, le premier prélèvement bancaire du contrat a été rejeté, ainsi que le suivant présenté en banque le 12 mai 2022.
Le 10 juin 2022, la SAS GRENKE LOCATION a adressé une mise en demeure à Monsieur [B] [U] aux fins de régularisation de ses impayés sous quinze jours, en précisant qu’en l’absence de toute régularisation, le contrat serait résilié et la déchéance du terme prononcée.
La mise en demeure, réceptionnée par Monsieur [B] [U], est restée sans réponse.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 16 septembre 2022, réception né par Monsieur [B] [U] le 20 septembre 2022, la SAS GRENKE LOCATION a informé son débiteur de la résiliation anticipée du contrat pour non règlement des loyers, le mettant en demeure de régler la somme de 10.372,73 € représentant les loyers impayés ainsi que l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat. Cette lettre était accompagnée d’un extrait de compte faisant apparaitre le détail des impayés, le solde restant dû, ainsi qu’un versement de Monsieur [B] [U] de 200,00 € le 29 juin 2022.
Toutefois, et malgré la bonne réception de la mise en demeure, celle-ci est restée sans réponse.
Suivant exploit du 12 juin 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [B] [U] par-devant ce tribunal.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières conclusions, la SAS GRENKE LOCATION demande de :
Voir concilier les parties si faire se peut, et à défaut,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1216 et 1231-1 du code civil,
* Débouter Monsieur [B] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Monsieur [B] [U] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de :
* 10.372,73 € en principal, outre les intérêts au taux légal depuis le 16 septembre 2022,
* 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappeler que la décision à intervenir est revêtue de droit de l’exécution provisoire ;
* Condamner Monsieur [B] [U] aux entiers dépens.
De son côté, Monsieur [B] [U] demande de :
Vu ensemble les articles 122 et 31 du code de procédure civile, Vu les articles 1112-1, 1128, 1130, 1137 et 1324 du code civil, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, À titre principal,
* Débouter la SAS GRENKE LOCATION de ses entières prétentions, fins et conclusions ;
* Annuler à effet rétroactif le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu par Monsieur [B] [U] et la société FUTUR DIGITAL le 1er avril 2022 ;
* Condamner la SAS GRENKE LOCATION à verser à Monsieur [B] [U] une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés pour la défense de ses intérêts ;
* Condamner la SAS GRENKE LOCATION aux entiers dépens et frais de l’instance.
Subsidiairement,
Débouter la SAS GRENKE LOCATION de ses prétentions au titre de l’exécution provisoire.
À l’audience du 18 octobre 2024, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la cession de créance
Monsieur [B] [U] a rencontré à plusieurs reprises la société FUTUR DIGITAL afin de mettre en place un site internet pour développer son activité commerciale.
Il a ainsi fourni à l’entreprise FUTUR DIGITAL tous les renseignements nécessaires à la création de ce site, signant un contrat de création de site internet et de licence d’exploitation.
Le 24 mars 2022, le site internet a été livré et mis en ligne par la société FUTUR DIGITAL. Monsieur [B] [U] a signé le procès-verbal de conformité et de réception sans émettre de réserves, attestant de ce fait de sa conformité ainsi que de son parfait fonctionnement.
Le contrat a donc parfaitement été respecté par la société FUTUR DIGITAL.
En outre, le mandat SEPA autorisant les prélèvements bancaires sur le compte du débiteur a été dûment signé, sans que le moindre vice du consentement soit soulevé.
Le fait que la société FUTUR DIGITAL ait cédé sa créance à la SAS GRENKE LOCATION n’a en rien entaché la qualité de la prestation réalisée par la société FUTUR DIGITAL pour Monsieur [B] [U].
L’article 3 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet, contrat signé par Monsieur [B] [U] le 22 février 2022, prévoit bien la possibilité de cession du contrat, notamment à la SAS GRENKE LOCATION.
Cette clause de « Transfert-Cession » n’a pas à être signée par ailleurs comme ayant un caractère dérogatoire, puisqu’elle est incluse dans les conditions générales du contrat, qui, par la seule signature du contrat, emporte acceptation pleine et entière de l’ensemble des clauses qui y sont stipulées.
Ainsi, les dispositions de l’article 1216 du code civil ont été respectées puisque Monsieur [B] [U] a préalablement donné son accord à la cession-transfert entre le cédant, la société FUTUR DIGITAL, et le cessionnaire, la SAS GRENKE LOCATION.
En outre, le courrier adressé par la SAS GRENKE LOCATION le 6 avril 2022 a informé Monsieur [B] [U] dudit transfert.
Monsieur [B] [U] prétend qu’il n’était pas d’accord avec cette cession de contrat et argue qu’il n’a pas signé, ni daté la mention figurant au contrat sur la première page, repris en ces termes : « Je déclare renoncer expressément à mon droit de rétractation du contrat et avoir pris connaissance
des dispositions des conditions générales à cet endroit (Art 2 des CG ci annexées). Je sollicite en conséquence que la prestation soit réalisée sans délai ».
Cependant, cette mention n’a aucun lien avec le transfert-cession du contrat par la société FUTUR DIGITAL à la SAS GRENKE LOCATION, puisqu’elle ne concerne que la renonciation au droit de rétractation comme le confirme par ailleurs l’article 2 des conditions générales de vente.
De ce fait, l’inopposabilité de la cession de créance n’est pas questionnée ou dit autrement, la cession est totalement et légitimement opposable, et ce dans le cadre du consentement préalable donné, conformément aux dispositions de l’article 1324 du code civil.
In fine, si aucune cession de contrat n’avait eu lieu, Monsieur [B] [U] aurait certainement soulevé d’autres moyens pour s’opposer au paiement puisque l’un des moyens invoqués est la manœuvre dolosive, qui ne peut expressément viser, comme vu précédemment, que la société FUTUR DIGITAL.
Le tribunal constate la légitimité de la cession du contrat auprès de la SAS GRENKE LOCATION et rejette la demande d’annulation a effet rétroactif du contrat de licence d’exploitation signé le 22 février 2022.
Sur la validité du contrat
Pour mémoire, le débiteur affirme que son consentement aurait été doublement vicié par des manœuvres dolosives, prétendument caractérisées par le mensonge, ainsi que l’absence de délivrance d’informations précontractuelles.
Il n’échappera pas à Monsieur [B] [U] que si de tels propos pouvaient avoir eu une légitimité, c’est auprès de la société FUTUR DIGITAL qu’il convenait d’agir, en démontrant et non pas seulement en alléguant de tels faits.
D’autant que, comme le souligne la SAS GRENKE LOCATION, si telle avait été la volonté de la société FUTUR DIGITAL, celle-ci aurait cherché en vain à faire cocher la case de renonciation au droit de rétractation.
Ainsi, Monsieur [B] [U] a eu tout loisir pour prendre le temps de la réflexion et de la consultation, peu importe alors son niveau d’alphabétisation, qui constitue dès lors un motif inopérant et de rejet du moyen.
À cet égard, le conseil de Monsieur [B] [U] prétend que celui-ci est quasiment illettré et fourni des attestations établies par les membres de sa famille afin d’argumenter que celui-ci a besoin d’aide pour lire et écrire.
Force est de constater que les lacunes en lecture et en écriture, prétendues ou avérées, de Monsieur [B] [U] ne l’ont pas empêché de rencontrer à plusieurs reprises le commercial de la société FUTUR DIGITAL, de discuter avec lui des besoins et des modalités de son site internet, de signer le procès-verbal de réception du site et d’en vérifier le fonctionnement, puis de le revoir dix jours plus tard afin de lui remettre le mandat SEPA qu’il a lui-même signé, accompagné de son RIB.
Par conséquent, Monsieur [B] [U] ne démontre pas ne pas avoir été informé de son droit de rétractation, ni avoir été dans l’impossibilité de prendre connaissance des termes exacts du contrat et de ses conditions générales, et donc, d’avoir été privé de la faculté d’exercer son droit à rétractation.
Par ailleurs, Monsieur [B] [U] a dûment réceptionné deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception l’informant des impayés à devoir auprès de la SAS GRENKE LOCATION, ce dernier n’ayant jamais répondu bien qu’il ait eu la possibilité de se faire aider par ses proches.
Ainsi, et contrairement à ce qui est prétendu, non seulement la société GRENKE LOCATION a qualité et intérêt à agir, de par l’opposabilité avérée et certaine de la cession. Mais encore, le fameux « encadré », coché ou non, renvoie explicitement à l’article 2 des conditions générales, permettant le cas échéant de prendre connaissance notamment des articles 2 et 3, mais ne permet en rien d’affirmer que le débiteur prendra la peine et le soin de tourner la page pour s’enquérir des conditions générales, d’autant plus si ce dernier est illettré.
L’analyse de la SAS GRENKE LOCATION est ainsi au demeurant fondée et nullement controuvée.
De ce fait, et au regard de tout ce qu’il précède, Monsieur [B] [U] est condamné à payer à la SAS GRENKE LOCATION, la somme de 10.372,73 € au titre de la résiliation du contrat de licence d’exploitation du site internet, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022, date de la résiliation du contrat.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS GRENKE LOCATION, et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par Monsieur [B] [U].
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déboute Monsieur [B] [U] de sa demande d’annulation du contrat de licence d’exploitation de site internet ;
Condamne en conséquence Monsieur [B] [U] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 10.372,73 €, outre les intérêts calculés au taux légal depuis le 16 septembre 2022 ;
Condamne Monsieur [B] [U] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [B] [U], aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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