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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 25 févr. 2025, n° 2024015991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015991 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNALDE COMMERCED’AIX ENPROVENCE
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU 25 FEVRIER 2025
Numéro de rôle : 2024 015991 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025
Composition n du tribunal lors del’audience du 25février 2025
President MonsieurChristian BIGLIA
Juges MonsieurBertrandBIGAY
MonsieurDaniel CHARLES
Greffier Madame eMarine DESSAUX
STECI (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant par madame [I] [C], directrice générale, assistée de Maître Sophie ALEXANDER substituée par Maître Nicolas DRAGUTINI
En présence de : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [U], ès qualités de mandataire judiciaire
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 05 décembre 2024 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de STECI (SAS),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de fin ancement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursu ite de la période d’observation,
Maître [U] indique avoir reçu l’attestation d’absence de nouvelle dette relevant de l’article L.622-17 du code de commerce et s’interroge sur l’existence de trois dettes postérieures concernant un crédit bail et deux fournisseurs,
Maître Dragutini, aux intérêts de la société, justifie de ces dettes et ajoute que la trésorerie actuelle est positive et en augmentation par rapport au mois précédent,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire, favorable à la poursuite d’activité,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 06 mai 2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon
déroulement de la période d’observation: le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche poss ible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier Madame Marine DESSAUX
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