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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 mars 2026, n° 2024F01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 MARS 2026 – 1ère Chambre -
N° RG : 2024F01070
BNP PARIBAS C/ M., [A], [P]
DEMANDEUR
BNP PARIBAS SA,, [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Aurore TROALEN, avocat à la Cour, à la Cour, à la décharge de Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC, avocat à la Cour, membre de la SCP AVOCAGIR, société d’avocats,
DEFENDEUR
M., [A], [P],, [Adresse 3], [Localité 2]
comparaissant par Maître Damien BARRE, avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 novembre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPÁGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 avril 2018, la banque BNP PARIBAS SA a consenti à la société, SEVA un prêt professionnel d’un montant de 37.000,00€, garanti par le cautionnement personnel et solidaire de son gérant, Monsieur, [A], [P], dans la limite de 18.500€.
Le 31 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société, SEVA.
Le 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a clôturé la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Le 8 juillet 2020, Monsieur, [P] a saisi la commission de surendettement.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a défini un plan d’apurement de ses dettes, prévoyant notamment le paiement à la Banque de 47 mensualités de 113,37 euros, à compter du 1er janvier 2023.
Le 30 mars 2023, la Banque, par le truchement de la société MCS ET ASSOCIES, a mis en demeure Monsieur, [P] de respecter les modalités du plan de remboursement.
Le 1 er septembre 2023, la société MCS ET ASSOCIES a dénoncé le plan.
Le 20 septembre 2023, la société MCS ET ASSOCIES a adressé une nouvelle mise en demeure, celle du 30 mars 2023 ayant été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 3 juin 2024, la société MCS ET ASSOCIES a mis en demeure Monsieur, [P] d’avoir à payer la somme de 20.838,26 euros, en sa qualité de caution.
Le 5 juin 2024, la Banque a assigné Monsieur, [P] à comparaître devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à l’audience du 24 novembre 2025, la Banque BNP PARIBAS SA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu les articles L110-1, L.622-28 et L.641-3 du code de commerce,
DEBOUTER Monsieur, [A], [P] de l’ensemble de ses demandes.
JUGER recevable l’action en paiement de la BNP PARIBAS à son encontre, en qualité de caution solidaire de la SARL, [X].
JUGER que l’engagement de caution de Monsieur, [A], [P] ne présente aucune disproportion manifeste au regard de ses revenus et de son patrimoine.
JUGER que la BNP PARIBAS a respecté son devoir de conseil et d’information
JUGER ni avoir lieu à aucune compensation ni à délais de paiement.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur, [A], [P], à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 10.416,18 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt consenti le 6 avril 2018 à la SARL, SEVA en liquidation judiciaire avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024,
LE CONDAMNER à verser à la SA BNP PARIBAS une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
JUGER n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit.
En réponse, par conclusions déposées à l’audience du 24 novembre 2025, Monsieur, [P] demande au tribunal de :
Vu l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation ; Vu l’ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier et l’article 2302 du code civil ; Vu l’article 1343-5, alinéa 1er du code civil ;
DECLARER que le plan conventionnel de surendettement de M., [P] n’est pas caduc,
JUGER que l’action du demandeur est irrecevable,
A titre subsidiaire,
JUGER que l’engagement de caution de M., [P] est manifestement disproportionné et donc que la SA BNP PARIBAS ne peut s’en prévaloir ;
En conséquence :
DÉBOUTER la SA BNP PARIBAS de ses demandes de condamnations de M., [P],
A titre plus subsidiaire,
JUGER que la SA BNP PARIBAS a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde envers M., [P] en faisant souscrire le cautionnement et a donc engagé sa responsabilité civile envers M., [P] ;
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à payer à M., [P] la somme de 10.416 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNER la compensation des créances réciproques de M., [P] et de la SA BNP PARIBAS ;
A titre encore plus subsidiaire,
Si, par extraordinaire, le Tribunal jugeait que des sommes devaient rester à la charge de Monsieur, [P] :
JUGER que la banque ne peut pas revendiquer une somme supérieure à 5.240,26 €,
JUGER que la SA BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation d’information annuelle et qu’en conséquence elle est déchue des intérêts au titre de l’acte de cautionnement et que les paiements effectués par l’emprunteur, la société, sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
JUGER que M., [P] bénéficiera des délais de paiement suivant pour payer le montant de sa condamnation : paiement de la condamnation en 24 échéances mensuelles, le premier paiement devant intervenir un mois après la signification du jugement à intervenir ;
A tire encore plus subsidiaire,
JUGER que la banque a limité ses demandes à la somme de 10.416,18 € en lieu et place de la somme de 18.500 € revendiquée initialement, que la condamnation ne peut pas excéder ce montant,
En tout état de cause,
DEBOUTER la SA BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à payer à M., [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la caducité du plan
La Banque soutient que la mise en demeure adressée à Monsieur, [P] le 20 septembre 2023 étant restée sans effet, le plan est de fait devenu caduc sous quinzaine, soit le 04 octobre 2023.
Monsieur, [P] affirme que la mise en demeure du 20 septembre 2023 ne lui est pas opposable en ce sens que la Banque avait déjà prononcé la caducité du plan le 1er septembre 2023.
Sur ce,
Le tribunal rappelle l’article R. 732-2 du code de la consommation : « Le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6. »
Le tribunal observe que :
* La banque a d’abord prononcé la caducité du plan le 1 er septembre 2023, sans justifier avoir préalablement mis en demeure Monsieur, [P] de régulariser la situation, le courrier adressé en mars 2023 ayant été envoyé à une mauvaise adresse ;
* La banque a adressé une nouvelle mise en demeure le 20 septembre 2023, à la bonne adresse de Monsieur, [P],
Bien que Monsieur, [P] n’ait pas accusé réception de la mise en demeure du 20 septembre 2023 (pli avisé, non réclamé), celle-ci ayant été envoyée à la bonne adresse, le tribunal en conclut qu’elle lui est opposable.
Le tribunal constate également que Monsieur, [P] ne conteste pas n’avoir pas respecté le plan de remboursement défini par le tribunal judiciaire, et n’apporte aucun élément laissant entrevoir qu’il a entrepris la moindre démarche avec la Banque afin de régulariser la situation.
La mise en demeure du 20 septembre 2023 étant restée sans effet, le tribunal en conclut que le plan de remboursement de Monsieur, [P] est caduc.
Sur le fond,
Pour BNP PARIBAS
La Banque soutient détenir une créance de 20.832,25 euros sur la société, SEVA, au titre du prêt accordé en 2018. Elle sollicite la condamnation de Monsieur, [P] à hauteur de 10.416,18 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire.
Elle soutient que le cautionnement n’est pas manifestement disproportionné. Elle affirme enfin que Monsieur, [P] était une caution avertie, et qu’il n’y avait pas non plus de risque d’endettement.
Pour Monsieur, [A], [P]
Monsieur, [P] soutient en premier lieu que l’engagement de caution consenti en 2018 est disproportionné. Il souligne que la prime qu’il a perçue, ainsi que l’épargne dont il disposait ont été investies dans l’entreprise, et ne peuvent être prises en compte pour juger de la disproportion de son engagement.
A titre subsidiaire, Il soutient qu’agissant en tant que caution profane, la Banque était tenue à un devoir de mise en garde, qu’elle n’a pas satisfait ; il sollicite à ce titre la condamnation de la Banque à payer une somme de 9.474 euros, correspondant à la perte de chance de 90% d’éviter, en ne se rendant pas caution, le risque que la Banque lui demande de payer la dette garantie.
Sur ce,
Le tribunal rappelle l’article L. 332-1 (ancien) du code de la consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »
Le tribunal constate que l’acte de cautionnement est valablement formé, et la « fiche de renseignement sur l’emprunteur » dûment signée ; le tribunal en conclut qu’ils sont opposables aux parties.
Le tribunal observe que Monsieur, [P] a déclaré :
* Percevoir 18.000 euros de revenus et une prime annuelle de 20.000 euros
* Détenir 10.000 euros d’épargne
* Devoir verser une pension alimentaire de 170 euros par mois et un loyer mensuel de 1.050 euros
Au regard des éléments déclarés par Monsieur, [P], le tribunal calcule que son engagement de caution représente 55% du total « revenu annuel disponible + patrimoine » :
[…]
Le tribunal constate par ailleurs que :
* Monsieur, [P] était sans emploi depuis novembre 2015, date de son départ de l’Armée.
* Les revenus qu’il a déclarés correspondent aux revenus prévisionnels qu’il projetait au titre de la gérance de la société, SEVA, non encore constituée au jour de la déclaration
* La prime annuelle de 20.000 euros revêtait un caractère exceptionnel au regard de sa situation professionnelle
* Monsieur, [P] est locataire, ne dispose d’aucun bien immobilier, et doit verser une pension alimentaire mensuelle de 170 euros.
Au regard de ces éléments, le tribunal observe que la situation financière de Monsieur, [P] était particulièrement fragile.
Du tout, le tribunal en conclut donc que l’engagement de caution de Monsieur, [P] était manifestement disproportionné ; la banque ne peut donc pas s’en prévaloir.
Le tribunal constate que la Banque n’apporte aucun élément permettant de justifier que la situation financière actuelle de Monsieur, [P] lui permettrait actuellement de faire face à ses engagements.
En conséquence, le tribunal déboutera la Banque de sa demande de condamnation de M., [P] au titre de son engagement de caution.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [P] les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement la demande d’article 700 présentée et la réduira toutefois au quantum de 1.000 euros.
Sur les dépens
La Banque succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE la Banque BNP PARIBAS SA de l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions.
CONDAMNE la Banque BNP ARIBAS SA à verser à la Monsieur, [A], [P] la somme de 1.000,00€ (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la Banque BNP PARIBAS SA aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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